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TALCH23_920 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of drugs and restitution of personal items.

Numéro de cause TALCH23_920
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics while returning personal property. The court found the defendant guilty based on a police report and toxicological expert report detailing the possession of heroin and cocaine. Consequently, the judgment imposed a suspended prison sentence, ordered the confiscation of the drugs, and mandated the restitution of the defendant's mobile phone and cash.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict a defendant of drug trafficking based on documentary evidence and order the confiscation of illicit substances while simultaneously ordering the restitution of personal property lawfully owned by the accused.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of narcotics restitution of personal property suspended prison sentence toxicological expert report confiscation des produits de l'infraction détention de stupéfiants usurpation d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 920 / 2026

Not. 47510/23/CD

ex.p/s. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) au ADRESSE1.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.),

alias PERSONNE3.), né le DATE2.),

alias PERSONNE4.), né le DATE2.),

alias PERSONNE3.), né le DATE3.),

sans domicile connu,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 janvier 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16 février 2026.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47510/23/CD

et notamment le procès-verbal numéro 148136 dressé en date du 29 décembre 2023 et le rapport

n° 575-96/2024 dressé en date du 10 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 19 février 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 491/24 (XIXe) rendue en date du 2 juillet 2024 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef

des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, mais au moins depuis le 29 décembre

2023 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou

offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre

indéterminé de personnes, des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite

loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre gratuit ou onéreux, 3 boules d’héroïne et 9 boules de cocaïne, d’un poids total de

6,3 grammes brut,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient,

qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infraction libellées sub 1)

et 2), à savoir la somme de 30,49 euros, un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) et les

quantités d’héroïne et de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait cet argent, ce

téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions ».

À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, à l’exclusion de

l’infraction libellée sub. 1).

Il a déclaré avoir eu l’intention de vendre les stupéfiants saisis sur sa personne, tout en précisant

qu’aucune vente n’a pu être réalisée en raison de l’intervention des services de police.

Le Tribunal note qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu

PERSONNE1.) a vendu, offert en vente ou même mis en circulation des stupéfiants. En effet,

aucun client potentiel n’a pu être déterminé et aucune observation policière n’a été effectuée

permettant d’établir que le prévenu PERSONNE1.) s’adonnait à la vente de stupéfiants.

Finalement, l’exploitation sommaire du téléphone saisi sur la personne du prévenu, n’a pas non

plus permis d’établir l’existence d’une vente, offre en vente ou mise en circulation de stupéfiants.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction

libellée sub 1) à son encontre par le Ministère Public.

Par ailleurs, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de

police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille

corporelle effectuée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation, du résultat du

scanner effectué sur la personne du prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique, ensemble les

aveux du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique, les infractions libellées sub 2) et 3) à son

encontre sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à préciser, en ce

qui concerne l’infraction de blanchiment, qu’il s’agit des objets directs des infractions retenues à

charge du prévenu.

Cependant, dans la mesure où aucun trafic de stupéfiants n’a été retenu à l’encontre du prévenu,

il n’y a pas lieu de retenir que la somme d’argent et le téléphone portable, saisis sur sa personne,

proviennent du trafic de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé sub 3) en ce sens.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, mais au moins depuis le

29 décembre 2023 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou

offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre

indéterminé de personnes, des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne ».

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 29 décembre 2023 vers 17.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre gratuit ou onéreux, 3 boules d’héroïne et 9 boules de cocaïne, d’un poids total de 6,3

grammes brut,

2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu les objets directs de l’infraction mentionnée à l’article 8 sous b) de la prédite loi,

sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet direct de l’infraction libellée sub 1), à savoir les

quantités d’héroïne et de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils

provenaient de cette infraction ».

La peine

Les infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en

concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de

ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité

inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants, les aveux du prévenu ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas d’amende à

son encontre.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit

sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus

de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur

les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un

crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un

profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets

des infractions retenues à charge du prévenu, des objets suivants :

-

12 boules (3 boules d’héroïne et 9 boules de cocaïne) d’un poids total de 6,3 grammes brut

enrobés dans du plastique ;

saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA 148136-15/2024 dressé en date du 12 janvier 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

la somme de 30,49 euros (3x 10 euros, 1x 0,2 euros, 4x 0,05 euros, 2x 0,02 euros, 5x 0,01

euros),

-

un téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy A70 », de couleur

verte, (IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)),

saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle n° JDA/2023/148136-2 dressé en date du

29 décembre 2023, par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 4.338,25 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

12 boules (3 boules d’héroïne et 9 boules de cocaïne) d’un poids total de 6,3 grammes brut

enrobés dans du plastique ;

saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA 148136-15/2024 dressé en date du 12 janvier 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

la somme de 30,49 euros (3x 10 euros, 1x 0,2 euros, 4x 0,05 euros, 2x 0,02 euros, 5x 0,01

euros),

-

un téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy A70 », de couleur verte,

(IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)),

saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle n° JDA/2023/148136-2 dressé en date du

29 décembre 2023, par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et Stephanie

ALMEIDA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence

d’Alessandra VIENI, substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.