Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_897 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and civilly awards damages to private parties.

Numéro de cause TALCH18_897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and without a valid license, ordering him to pay procedural costs. The court found the defendant's refusal to undergo a breath test and the presence of grave signs of intoxication sufficient for a criminal conviction. Additionally, the court awarded civil damages to two private parties for material and moral prejudice caused by the accident.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénale; Articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs: The court may convict a defendant of driving offenses based on visible signs of intoxication and refuse a breath test, while simultaneously ordering civil compensation for material and moral damages suffered by private parties.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal breath test civil damages award material prejudice moral prejudice procedural costs driving without license infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-
Articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugement n° 897/2026

not. 35687/25/CC

i.c.(2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE3.),

comparant par Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Howald,

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le NUMERO1.),

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à ADRESSE5.), inscrite au RCSL NUMERO2.), inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude

de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la procédure par Maître Diab BOUDENE, Avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

3) PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 8 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer

l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine, circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan

FATHOLAHZADEH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et

par la Greffière.

Maître Diab BOUDENE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie demanderesse au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

Premier Juge-Président et par la Greffière.

PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de Justice, résuma l’affaire et

fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35687/25/CC

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE8.).

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE4.) vers 3.40 heures à

L-ADRESSE9.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,

en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer

un taux d’alcoolémie, avoir présenté un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, et d’avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine,

d’avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir circulé sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 17 février 2026, PERSONNE4.), Inspecteur adjoint auprès de la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, a, sous la foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils

résultent du procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a confirmé que le prévenu

avait, le DATE4.), refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine malgré les injonctions

des agents verbalisant. Il a par ailleurs déclaré que le prévenu présentait des signes manifestes

d’ivresse, tels que les yeux rouges et larmoyants, qu’il titubait, adoptait une attitude

provocatrice, tenait des propos incohérents et paraissait confus. Le témoin a encore précisé

que le prévenu ne leur avait remis qu’un seul permis de conduire, à savoir un permis délivré

par la République du Congo, lequel, après vérifications, s’est avéré ne plus être valable pour la

catégorie B depuis le 18 juin 2024.

Lors de la même audience, le témoin PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations policières. Le témoin a ainsi confirmé que, le jour des faits, le prévenu était très

confus, qu’il dégageait une forte odeur d’alcool et qu’il titubait, peinant à garder l’équilibre.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté partiellement les infractions mises à sa charge

par le Ministère Public. Le prévenu a reconnu le défaut d’assurance valable, lui reproché sub

4), tout en contestant les infractions mises à sa charge sub 1) à sub 3). Il a soutenu être titulaire

de deux permis de conduire, l’un américain et l’autre congolais, et a affirmé que les agents

verbalisant se seraient limités à vérifier la validité du seul permis congolais. Il a par ailleurs

contesté avoir été en état d’ivresse au moment des faits, expliquant que son comportement

incohérent s’expliquait par un état de panique.

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les

parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), 2e édition,

p. 167 sous La preuve du fait).

D’emblée, le Tribunal relève qu’il n’a décelé aucun élément, résultant ni du dossier répressif ni

des débats menés à l’audience publique, de nature à mettre en cause les déclarations des

témoins entendus sous la foi du serment. Il n’a dès lors aucune raison de douter de leur véracité

et les tient partant pour établies. Le Tribunal observe en outre que les témoins, dûment avertis

des conséquences pénales d’un faux témoignage et ayant déclaré ne pas connaître le prévenu,

n’avaient aucun intérêt personnel à l’incriminer ni à lui imputer des faits inexacts.

Quant à l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse,

reprochée au prévenu sub 1)

Il résulte des déclarations concordantes des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), sous

la foi du serment, que, lors des faits, le prévenu dégageait une forte odeur d’alcool et titubait,

peinant à garder l’équilibre. Le témoin PERSONNE4.) ayant encore ajouté que le prévenu avait

un comportement confus et incohérent ainsi que les yeux rouges et larmoyants.

Au vu des déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble les éléments du dossier

répressif, le Tribunal retient que le prévenu a, le DATE4.), circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction lui reprochée sub 1).

Quant à l’infraction du refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine,

reprochée au prévenu sub 2)

À la barre, le témoin PERSONNE4.) a confirmé sous la foi du serment que le prévenu avait, le

DATE4.), refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine malgré les injonctions qui lui

avaient été adressées.

Les simples contestations du prévenu, lequel invoque un prétendu état de panique, ne sauraient

suffire à mettre en doute les constatations précises et circonstanciées du témoin PERSONNE4.)

entendu sous la foi du serment.

Compte tenu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, le prévenu

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2), l’infraction étant

établie tant en fait qu’en droit.

Quant à l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

reprochée au prévenu sub 3)

En l’espèce, le défaut de permis de conduire, tel que reproché au prévenu est établi au vu des

vérifications effectuées par les agents verbalisant, confirmées sous la foi du serment par le

témoin PERSONNE4.), ensemble la demande SOCIETE3.) versée au dossier.

Le Tribunal relève encore que, même à supposer exactes les déclarations du prévenu selon

lesquelles il serait titulaire d’un permis de conduire américain en cours de validité, celui-ci n’a

ni présenté ce document au commissariat ni à l’audience. Il n’a pas davantage produit le

moindre élément de preuve susceptible d’étayer ses affirmations, alors qu’entre les faits du

DATE4.) et l’audience du 17 février 2026, il disposait du temps nécessaire pour se procurer un

tel justificatif.

Dans ces conditions, ses déclarations demeurent à l’état de simples allégations et ne sauraient

remettre en cause les constatations objectives opérées par les agents.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub 3).

Quant à l’infraction de défaut d’assurance valable, reprochée au prévenu sub 4)

À la barre, le prévenu a reconnu avoir, le DATE4.), conduit son véhicule sur la voie publique

sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu sub 4) est établie tant en fait qu’en droit au vu

des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents

verbalisant, confirmées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), de la demande

SOCIETE3.) transmise aux agents, ensemble les débats menés à l’audience et plus

particulièrement l’aveu du prévenu à la barre.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction lui reprochée sub 4).

Au vu de l’ensemble des développements ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique

le DATE4.) vers 3.40 heures à ADRESSE9.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l'haleine,

3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable

4) l’avois mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sub 1) et sub 2).

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, retenue à charge de PERSONNE1.) sub 3), d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi

que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de son attitude

consistant à contester, contre toute évidence, les faits lui reprochés pourtant établis par les

éléments objectifs du dossier répressif, tout en considérant l’aveu partiel du prévenu et

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.200 euros et à

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3) et

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 4).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide

partant d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Le Tribunal ordonne la restitution, à son propriétaire légitime, du véhicule de la marque

« ENSEIGNE1.) », de couleur blanche, immatriculé sous le NUMERO3.), saisi suivant procès-

verbal de saisie numéro NUMERO4.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE8.), et dont la saisie a été validée suivant ordonnance du

Juge d’instruction du DATE5.).

Au civil

1) Constitution de partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 17 février 2026, Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Howald, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

PC1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 6.580,95 euros, qui se compose comme

suit :

‒

dégâts matériels :

4.580,95 euros

‒

préjudice moral :

2.000,00 euros

total :

6.580,95 euros

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, les dommages dont elle

entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel, le Tribunal constate, sur base des pièces versées

à l’appui de la constitution de partie civile, que suivant rapport d’expertise du 22 septembre

2025 établi par le Bureau d’expertises en automobile SOCIETE4.) SARL, le dommage relevé

sur le véhicule de PERSONNE2.), à la suite des faits du DATE4.), s’élevait à 3.850 euros.

Il ressort encore desdites pièces que les frais de gardiennage du véhicule s’élèvent à 500 euros.

Au vu de ces éléments, ensemble les explications fournies par le mandataire de la

demanderesse au civil et les pièces du dossier répressif, le Tribunal estime la demande fondée

en son principe et justifiée quant au montant réclamé à concurrence de 4.350 euros (3.850 +

500).

En revanche, les autres montants sollicités ne sauraient être accueillis. Le prévenu ne peut en

effet être tenu à indemnisation de frais relatifs au véhicule antérieurs à l’accident litigieux, ceux-

ci étant dépourvus de lien causal avec les faits retenus à sa charge.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.350

euros, à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’accident, soit le DATE4.), jusqu’à solde.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral, au vu des explications fournies par le mandataire

de la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la

demande et évalue le préjudice moral subi, toutes causes confondues, ex aequo et bono, au

montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l’accident, soit le DATE4.), jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais par elle

exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de

faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la partie demanderesse PERSONNE2.) le montant de 500 euros

à titre d’indemnité de procédure.

2) Constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) SA

À l’audience publique du 17 février 2026, Maître Diab BOUDENE, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

PC2.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 13.679,74 euros, qui se décompose

comme suit :

‒

Préjudice véhicule :

11.630,00 euros

‒

Frais d’expertise :

259,74 euros

‒

Frais de dépannage :

390,00 euros

‒

Véhicule de remplacement :

1.400,00 euros

total :

13.679,74 euros

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est fondée en son principe. En effet, les

dommages dont elle entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal dit la demande fondée et

justifiée pour le montant réclamé de 13.679,74 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA

le montant de 13.679,74 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,

soit le 17 février 2026, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA

l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la partie demanderesse la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Constitution de partie civile PERSONNE3.)

À l'audience publique du 17 février 2026, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 1.480,05 euros, qui correspondrait aux frais de

location de véhicules, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi, majoré des intérêts

au taux légal à partir des décaissements des factures, et le montant de 2.000 euros à titre

d’indemnisation de son préjudice moral subi.

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel, au vu des éléments du dossier répressif, des

explications fournies par la partie demanderesse à l’audience et des pièces versées à l’appui

et notamment les factures relatives à la location de véhicules, le Tribunal dit la demande fondée

et justifiée à hauteur du montant réclamé de 1.480,05 euros.

Quant aux intérêts au taux légal sollicités, le Tribunal constate qu’il ne dispose d’aucun élément

lui permettant de déterminer la date à laquelle les factures de location ont été effectivement

acquittées. À défaut de pouvoir fixer le point de départ des intérêts, la demande afférente aux

intérêts au taux légal ne saurait être accueillie et doit partant être rejetée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

1.480,05 euros, à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral, au vu des explications fournies par la

demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande

et évalue le préjudice moral subi, toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de

500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

500 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, les demanderesses au civil entendu

en leurs conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

354,08 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e la restitution du véhicule de marque « ENSEIGNE1.) », de couleur blanche,

immatriculé sous le NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro NUMERO4.) du

DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE8.), à

son légitime propriétaire,

statuant au civil,

1) Constitution de partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice matériel subi par PERSONNE2.),

fondée et justifiée pour le montant de quatre mille trois cent cinquante (4.350) euros, et la

rejette pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre mille trois cent

cinquante (4.350) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE4.), jusqu'à solde,

d i t la demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE2.),

fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE4.), jusqu'à solde,

d i t la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée à hauteur de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2) Constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée pour le

montant réclamé de treize mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quatorze

centimes (13.679,74),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de

treize mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes (13.679,74),

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE4.), jusqu'à solde,

d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de

procédure fondée et justifiée à hauteur de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité

de procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3) Constitution de partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice matériel subi par PERSONNE3.),

fondée et justifiée pour le montant réclamé de mille quatre cent quatre-vingts euros et cinq

centimes (1.480,05),

r e j e t t e la demande tendant à la majoration du montant alloué au titre du préjudice matériel

par l’application des intérêts au taux légal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de mille quatre cent

quatre-vingts euros et cinq centimes (1.480,05),

d i t la demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE3.),

fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-

6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des

articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.