Court convicts driver of driving without a valid license and applies a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving without a valid license and four related contraventions. The defendant admitted to the facts during the public hearing after waiving legal representation. The court imposed a driving ban, suspended for twelve months, with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a defendant admits to driving without a valid license, the court convicts and imposes a driving ban, which may be suspended for a specific period with exceptions for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 895/2026
not. 37015/23/CC
ex. p./s. (1x)
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne
prévenue
Par citation du 31 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 17 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de Justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37015/23/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.).
Vu la citation à prévenu du 31 décembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 12.30 heures,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement de Luxembourg et
plus précisément à ADRESSE3.), notamment dans la ADRESSE4.), ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, et d’avoir commis quatre contraventions à l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à
sub 5) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 17 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits mis
à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des
agents verbalisant,
des déclarations policières de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), des
dégâts constatés sur le véhicule conduit par la prévenue et celui conduit par les agents de
police PERSONNE9.), ensemble des débats menés à l’audience et notamment les aveux de
la prévenue à la barre, les infractions mises à charge de la prévenue sont établies tant en fait
qu’en droit, sauf à limiter l’infraction libellée sub 4) aux seules propriétés publiques.
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 12.30 heures, à ADRESSE3.), notamment dans la ADRESSE4.),
ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
1) conduite d’un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions mises à charge de la prévenue sont en concours réel, de sorte qu’il y a dès lors
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser
la somme des peines encourues.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises par PERSONNE1.) et du casier judiciaire de la
prévenue qui renseigne de deux antécédents judiciaires en matière de circulation, dont un
antécédent judiciaire spécifique (9 novembre 2021), tout en considérant également les aveux
de la prévenue à la barre et l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 3 mois, à une amende correctionnelle de 800 euros ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au vu des antécédents judiciaires de la prévenue, malgré son jeune âge, le Tribunal n’entend
pas la faire bénéficier du sursis intégral. Toutefois, le Tribunal décide de lui accorder le sursis
partiel quant à l’exécution de 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au vu des explications fournies par la prévenue et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a cependant lieu d'excepter des 12 mois restants de cette interdiction de
conduire, non couverte par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois, une amende correctionnelle de huit cents (800)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les douze (12) mois restants, non couverts par
le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du
Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.