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TALCH16_918 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of no license and vehicle owner of allowing unlicensed vehicle on public road.

Numéro de cause TALCH16_918
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants for traffic offenses. Personne1 admitted to driving without a valid license, while Personne2 was found guilty of allowing an unlicensed vehicle to circulate. The court imposed fines, legal costs, and driving bans, noting the defendants waived legal counsel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver without a valid license is guilty of the offense, and a vehicle owner who tolerates the circulation of such a vehicle is also liable.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license vehicle owner liability public road circulation correctional fine driving ban suspension conduite sans autorisation violation des règles de la circulation infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugement n° 918/2026

not. 42874/25/CC

i.c.(4x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Bissau (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Bissau (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable ;

PERSONNE2.) : en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré la mise

en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire

valable.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, Attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42874/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1115/2025 dressé en date du 24 octobre 2025

par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Quant à PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures

à ADRESSE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, conduit sans

être titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience publique du 19 février 2026, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge

par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction

libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures à ADRESSE2.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ».

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à

une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Quant à PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures

à ADRESSE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation d’un

véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable.

À l’audience publique du 19 février 2026, la prévenue a reconnu l’infraction mise à sa charge

par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction

libellée à charge d’PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE2.) est convaincue :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures à ADRESSE2.),

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable ».

Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable

est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE2.) justifie sa condamnation à

une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications, et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 247,20 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 265,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence

de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.