Luxembourg court convicts driver of no license and vehicle owner of allowing unlicensed vehicle on public road.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants for traffic offenses. Personne1 admitted to driving without a valid license, while Personne2 was found guilty of allowing an unlicensed vehicle to circulate. The court imposed fines, legal costs, and driving bans, noting the defendants waived legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver without a valid license is guilty of the offense, and a vehicle owner who tolerates the circulation of such a vehicle is also liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 918/2026
not. 42874/25/CC
i.c.(4x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Bissau (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Bissau (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenus
Par citation du 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable ;
PERSONNE2.) : en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré la mise
en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire
valable.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclarations écrites, datées et signées, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, Attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42874/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1115/2025 dressé en date du 24 octobre 2025
par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Quant à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures
à ADRESSE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, conduit sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 19 février 2026, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge
par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction
libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures à ADRESSE2.),
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable ».
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à
une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures
à ADRESSE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation d’un
véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de
conduire valable.
À l’audience publique du 19 février 2026, la prévenue a reconnu l’infraction mise à sa charge
par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction
libellée à charge d’PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.
Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE2.) est convaincue :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures à ADRESSE2.),
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable ».
Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable
est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE2.) justifie sa condamnation à
une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications, et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 247,20 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 265,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence
de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.