Court convicts defendant of hit-and-run offenses and imposes fines, license ban, and detention constraints.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing the scene of an accident and failing to stop, identify, or assist victims. The court found the defendant liable for six specific traffic offenses based on police reports and witness testimony. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a driving ban, and potential detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver involved in an accident causing material damage who fails to stop, identify themselves, or assist victims commits offenses punishable by fines, driving bans, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 917/2026
not. 35682/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 20 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) délit de fuite, 2) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement
et en avoir constaté les conséquences, 3) étant impliqué dans un accident, ne pas avoir
communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui
en ont fait la demande, 4) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires, 5) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente, 6) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée
non présente, par l’intermédiaire de la police, contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, Attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35682/24/CC et notamment le procès-verbal n° 496/2024 dressé en date du 9 août 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale.
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er août 2024 vers 13.30
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, étant impliqué dans un accident, ne pas
s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, étant impliqué dans un
accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le
même accident qui en ont fait la demande, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué
que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant
pas présente, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l’intermédiaire de la police et d’avoir enfreint deux dispositions de l’article 163 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 7) et
8) à charge de le prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les
dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), les infractions
libellées sub 1), sub 7) et 8) se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont
à retenir.
Il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions sub 2) à sub 6) étant donné
qu’elles se trouvent absorbées par le délit de fuite retenu sub 1).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er août 2024 vers 13.30 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Les infractions retenues sub 7) et 8) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25
à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à une amende de police de 100 euros.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 18 mois pour
le délit de fuite retenu dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et à une amende de police de cent (100)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à quinze
(15) jours et un (1) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de ADRESSE1.), assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence
de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.