Court imposes driving ban and civil damages for traffic accident evasion in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and imposed an eighteen-month driving ban with a five-year suspension. The defendant argued against the charges, while the victim successfully claimed civil damages for the material harm caused. The court upheld the criminal penalty and awarded the victim compensation based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for fleeing an accident and order civil compensation for material damages when the defendant fails to stop, identify themselves, or assist victims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 915/2026
not. 35661/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Sarah BESSAH, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de son fils PERSONNE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 20 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir
communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui
en ont fait la demande, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée
non présente, par l’intermédiaire de la police, contravention.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu
en ses explications et renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par
ses soins.
Ensuite, PERSONNE2.), assisté de son fils PERSONNE3.), se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE4.).
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, Attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Sarah BESSAH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35661/24/CC et notamment le procès-verbal n° 22648/2024 dressé en date du 16 juin 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 juin 2024 vers 22.00
heures à ADRESSE5.), commis un délit de fuite, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être
arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, étant impliqué dans un accident,
ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même
accident qui en ont fait la demande, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, étant impliqué dans
un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus
tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ainsi que d’avoir
enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 7) à
charge du prévenu dans la mesure où l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout
indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu’une
contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Les faits :
En date du 15 juin 2024, les agents de police ont été appelés à ADRESSE6.), dans le parking
sous-terrain du magasin « ENSEIGNE1.) », alors que PERSONNE5.), propriétaire du véhicule
de la marque MERCEDES, modèle C, portant plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), a
constaté que son véhicule avait été endommagé en son absence.
Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du parking sous-
terrain dudit magasin. L’analyse de ces enregistrements leur a permis d’identifier le véhicule
à l’origine des dommages : une voiture de la marque HYUNDAI Santa Fé portant plaques
d’immatriculation NUMERO2.)(L) et conduite par le prévenu PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire auprès des agents de police, le prévenu a avoué avoir heurté le
véhicule de marque MERCEDES. Il n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer les raisons
pour lesquelles il a ensuite pris la fuite.
En droit :
A l’audience publique du 19 février 206, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de
la police et n’a pas contesté la matérialité des faits. Il a cependant, par intermédiaire de son
mandataire, contesté l’élément moral de l’infraction de délit de fuite lui reproché, qui a plaidé
le fait que son mandant n’a pas voulu se soustraire pour échapper aux constatations utiles.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des
conditions suivantes :
1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Il ressort du dossier répressif, des images de vidéosurveillance du parking souterrain
« ENSEIGNE1.) » à ADRESSE6.) ainsi que des déclarations du plaignant PERSONNE5.) que
le 15 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a heurté le véhicule du plaignant en sortant de sa
place de parking. Le dommage du véhicule de marque MERCEDES a été documenté
photographiquement par la police.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a causé un accident, ce n’est d’ailleurs pas remis en cause. Il
est encore constant en cause que le prévenu a quitté les lieux par la suite.
Il est constant en cause que l’élément matériel est établi en l’espèce. Il est encore constant en
cause que le prévenu a quitté les lieux par la suite.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, le Tribunal rappelle que le délit de fuite est un délit
intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de l’accident, quitte les lieux du
sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait
que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI
chambre, 23 février 2015).
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident
omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,
son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification
des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation
de l’état des conducteurs.
En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu n’est même pas descendu de son véhicule
pour vérifier si la voiture qu’il venait de heurter présentait des dommages. Il ressort en outre
de ses propres déclarations qu’il avait pleinement conscience de l’impact, sans toutefois être
en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il a ensuite pris la fuite.
À l’audience, le prévenu a indiqué avoir été nerveux à la suite du choc et a affirmé ne pas avoir
pensé qu’il s’agissait d’un dommage important.
Le Tribunal retient cependant qu’au vu de ses déclarations, le prévenu a sciemment cherché
à se soustraire aux constatations utiles. Ayant ressenti l’impact, il lui appartenait, à tout le
moins, de s’arrêter afin de vérifier l’existence de dégâts éventuels causés au véhicule heurté,
ce qu’il n’a cependant pas fait.
Au vu des développements ci-dessus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) s’est éloigné du
lieu de l’accident en connaissance de cause et afin de se soustraire à sa responsabilité.
L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.
L’infraction de délit de fuite libellée sub. 1) à charge de PERSONNE1.) doit partant être retenue
dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les
infractions libellées sub 1) et 7) se trouvent établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que
l’infraction libellée sub 7) se limite au seul endommagement des propriétés privées.
Il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions sub 2) à sub 6) étant donné
qu’elles se trouvent absorbées par le délit de fuite retenu sub 1).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les débats menés à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2024 vers 22.00 heures à ADRESSE5.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Les infractions retenues sub 1) et 7) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La
contravention retenue à charge du prévenu est punie d'une amende de police de 25 € à
1.000€.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.500 euros pour le délit retenu à sa charge et à une amende
de police de 100 euros pour la contravention retenue à sa charge.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 18 mois pour
le délit de fuite retenu dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
AU CIVIL
A l’audience du 19 février 2026, PERSONNE2.), assisté de son fils PERSONNE3.), se
constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) et demanda réparation de
son préjudice matériel accru ; à l’appui de sa demande, il versa un devis à hauteur du montant
de 7.661,72 euros pour la réparation de son véhicule endommagé suite aux infractions
commises par le prévenu.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.).
A l’audience, PERSONNE2.) a exposé avoir fait un devis auprès d’un garage pour la
réparation de son véhicule endommagé par le prévenu mais ne pas encore avoir procédé, à
ce jour, à sa réparation, son assurance lui ayant indiqué devoir attendre le résultat du procès
pénal.
Au vu du devis fourni en cause et notamment du fait que les prestations y énumérées sont
toutes en relation avec les dommages subis lors de l’accident du 15 juin 2024, la demande en
réparation du dommage matériel est fondée à concurrence du montant de 7.661,72 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
7.661,72 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son
Juge-Président, statuant
contradictoirement,
le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire
du prévenu entendue en ses moyens de défense,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et à une amende de police de cent (100)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à quinze
(15) jours et un (1) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de sept mille six cent soixante et un
virgule soixante-douze (7.661,72) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de de sept mille six cent
soixante et un virgule soixante-douze (7.661,72) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ainsi que des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence
de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.