Court convicts defendant of fleeing and traffic violation, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing and a traffic contravention, ordering fines and a driving ban. The defendant admitted the material facts but claimed she had stopped to check on a minor collision with a Tesla. The court rejected this defense, finding the evidence sufficient to establish the offense and applying the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 du Règlement de la circulation; Code pénal: The court holds that a defendant's claim of stopping to assess a minor accident does not negate the offense of fleeing when the circumstances demonstrate a failure to comply with traffic regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 914/2026
not. 19813/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 20 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, contravention.
À
cette audience,
Madame
le
Juge-Président constata
l’identité
de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des déclarations du témoin, la prévenue fut assistée de l’interprète assermenté Ricardo
DA SILVA MARTINS.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, Attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19813/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1857/2024 dressé en date du 2 avril 2024 par
la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
2 avril 2024 vers 12.30 heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite et d’avoir enfreint une
disposition de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à
charge de la prévenue dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
Les faits ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés
à l’audience.
A l’audience publique du 19 février 2026, la prévenue n’a pas autrement contesté la matérialité
des faits. Elle a cependant, indiqué que le jour des faits, elle a réalisé, en garant sa voiture,
qu’elle avait percuté légèrement une voiture, de marque Tesla, de couleur bleu, qui était
stationnée juste derrière elle. Elle indique être sortie de son véhicule et ne pas avoir constaté
des dommages sur ladite voiture, de sorte qu’elle a quitté les lieux.
Le témoin, PERSONNE2.), a réitéré ses déclarations faites auprès de la police le 10 avril 2024.
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des
conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Il résulte des déclarations constantes du témoin, PERSONNE2.) qu’en date du 2 avril 2024,
vers 12.30 heures, il y a eu un impact, voir deux impacts entre la voiture de marque Tesla, de
couleur bleu, appartenant à PERSONNE3.) et celle de la prévenue. Il résulte encore des
photographies jointes au procès-verbal du 2 avril 2024 que la voiture de PERSONNE3.)
présentait des dégâts après cet impact, notamment des endommagements au niveau du pare-
chocs et au niveau de la plaque d’immatriculation.
De ce fait, le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu un accident de la circulation impliquant le
véhicule conduit par PERSONNE1.) et le véhicule stationné, appartenant à PERSONNE3.).
Il est encore acquis en cause et non contesté par la prévenue qu’elle a ensuite quitté les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le tribunal relève d’abord que
le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de
l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui
sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-
ci pour échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p.
644 A).
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI
chambre, 23 février 2015).
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un
accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement
des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification
des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation
de l’état des conducteurs.
Tel que retenu ci-avant, la prévenue a heurté, à deux reprises, le véhicule de marque Tesla,
immatriculé NUMERO1.) (L), et plus précisément endommagé le pare-chocs et la plaque
d’immatriculation de ce véhicule. Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), faites
devant la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, que ce choc était important,
et qu’il n’a pas pu être ignoré par la personne impliquée dans l’accident. Il ressort d’ailleurs de
ses déclarations que le choc a attiré tout son attention, à cause du bruit de l’impact.
Contrairement aux déclarations de la défense, selon lesquelles elle serait sortie de son
véhicule et n’aurait constaté aucun dommage, le témoin affirme que PERSONNE1.) ne s’est
à aucun moment arrêtée pour vérifier si un dommage avait été causé au véhicule de marque
Tesla. Le témoin précise que la prévenue a quitté les lieux, s’est garée plus loin, puis est
repassée quelques minutes plus tard devant le café “ADRESSE4.)”, observant à distance le
véhicule qu’elle venait d’accrocher.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de ce témoin, étant donné que celle-
ci n’a aucun intérêt à accuser à tort la prévenue et que ses déclarations ont été cohérentes et
constantes dès le début de la procédure.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a
nécessairement eu connaissance de l’accident qu’elle venait de causer et qu’elle ne pouvait
ignorer, au vu de leur importance, les dégâts causés au véhicule appartenant à
PERSONNE3.).
Ainsi, en étant conscient qu’elle avait causé des dégâts audit véhicule, il aurait incombé à la
prévenue de faire les diligences nécessaires afin de se faire connaître et d’assumer ainsi sa
responsabilité.
Il s’ensuit que la prévenue a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de
se soustraire aux constatations utiles.
L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.
L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) doit partant être retenue
dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, la preuve de
l’infraction sub 2) à charge de PERSONNE1.) est encore rapportée, de sorte qu’il y a lieu de
la retenir dans son chef, sauf à limiter le dommage aux propriétés privées, alors qu’aucun
élément du dossier répressif ne permet d’établir qu’il y ait eu dommage aux propriétés
publiques.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 avril 2024 vers 12.30 heures à ADRESSE5.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 59 Code
pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à une amende de police de 100 euros.
Il y a encore lieu de condamner la prévenue à une interdiction de conduire de 18 mois pour
le délit de fuite retenu dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cent (100) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à dix (10) jours
et un (1) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence
de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.