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TALCH16_913 Généré par l'IA

Court dismisses motion for nullity and convicts defendant for driving with prohibited alcohol level.

Numéro de cause TALCH16_913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's motion for nullity as inadmissible and convicted her of driving with a prohibited alcohol level. The prosecution alleged dangerous driving based on a police report and toxicological report showing 2.04 g/L of alcohol. The court rejected the defense's procedural objections and imposed a fine, driving ban, and potential imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A motion for nullity is inadmissible if raised after the hearing has concluded and the judgment is rendered.

Mots-clés

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driving under influence motion for nullity inadmissible plea alcohol level driving ban procedural defect criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 913/2026

not. 1697/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 2,04

g par litre de sang).

À

cette audience,

Madame

le

Juge-Président constata l’identité

de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), Attaché de justice, résuma l’affaire et fut

entendu en ses réquisitions.

Maître Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1697/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 21/2024 dressé le 4 janvier 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Porte du Sud.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 5 janvier 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 janvier 2024 vers 16.35 heures à

ADRESSE3.), conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la

loi.

En fait

Le 5 janvier 2024, vers 16.30 heures, la police a été sollicitée pour intervenir sur la

ADRESSE4.), à la suite du signalement d’un véhicule circulant de manière dangereuse. Selon

l’appel, émanant de PERSONNE4.), la voiture avait heurté à plusieurs reprises le trottoir. Il

s’agirait d’une SEAT Leon blanche, immatriculée NUMERO1.) (L).

Les agents de police ont immédiatement parcouru le trajet indiqué par téléphone, mais n’ont

cependant pas réussi à localiser le chauffeur. Arrivés au domicile de la prévenue, ils ont pu

repérer la voiture signalée par le témoin, garée devant la porte. Lorsque l’agent de police s’est

approché de la voiture, il a pu constater des dommages du côté passager, au niveau des

pneus avant et arrière ainsi qu’au niveau des deux jantes. L’agent a touché le capot, qui était

encore tiède à ce moment-là (environ une demi-heure après l’alerte).

Une femme, correspondant à la description du chauffeur dudit véhicule donné par le témoin,

était au bord de la fenêtre. Cette dernière a ouvert la fenêtre et les agents de police se sont

identifiés. Ses pupilles étaient dilatées et ses yeux légèrement rougis. Son visage était

visiblement rougi et elle avait du mal à s’exprimer. Aucune odeur d’alcool n’a cependant pu

être détectée par les agents de police car la prévenue se trouvait à la fenêtre de sa maison et

les agents de police étaient à une distance de 1, voir deux mètres.

Au départ, PERSONNE1.) a contesté avoir conduit le véhicule en question mais a ensuite

changé de version en indiquant qu’elle aurait bu deux bières lorsqu’elle serait arrivé à la

maison tout en avouant avoir été au « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.) et y avoir bu deux

bières.

Vers 17.20 heures, les agents de police ont essayé de faire test d’haleine sommaire, mais

qu’au vu d’un empêchement physique de la prévenue, cela n’a pas été possible, raison pour

laquelle, PERSONNE1.) a été amenée au HÔPITAL1.) afin de se soumettre à une prise de

sang pour déterminer le taux d’alcool dans son sang.

Selon l’expertise toxicologique réalisée le 5 janvier 2024, la prévenue présentait un taux

d’alcool dans le sang de 2,04 g/l.

Selon les déclarations du témoin, PERSONNE4.), celle-ci aurait aperçu la prévenue au volant

d’une SEAT Leon blanche à hauteur du magasin asport à ADRESSE6.). Elle indique que le

véhicule circulait en zigzag et heurtait à plusieurs reprises le trottoir. Elle précise avoir contacté

la police et, peu après, avoir de nouveau vu le même véhicule percuter un îlot central, ce qui

aurait entraîné la rupture d’un pneu. Malgré cela, la conductrice ne se serait pas arrêtée et

aurait continué à rouler à très faible vitesse. Le témoin ajoute que la femme au volant semblait

être âgée entre 40 et 50 ans.

Lors de son audition par la police, la prévenue a déclaré que, le 4 janvier 2024, elle s’était

rendue au “ENSEIGNE1.)” à ADRESSE5.) entre 15.00 et 16.00 heures, où elle avait

rendez-vous avec son compagnon. Elle y aurait consommé deux bières et serait restée

environ une heure. Elle affirme être partie vers 16 h 15 pour rentrer à son domicile, où elle

aurait bu deux autres bières en l’espace de dix minutes, entre 16.50 et 17.00 heures.

Elle indique qu’après être arrivée chez elle, elle aurait regardé par la fenêtre et aperçu une

patrouille de police s’arrêter devant son domicile. Selon ses déclarations, les agents l’auraient

confrontée au fait qu’elle avait percuté le trottoir. Elle aurait alors répondu qu’elle se souvenait

avoir touché le trottoir, sans toutefois penser que cela était grave, et qu’elle n’avait constaté

qu’en arrivant chez elle que deux de ses pneus étaient endommagés.

A l’audience publique du 19 février 2026, le témoin PERSONNE2.), Commissaire, a réitéré

ses déclarations sous la foi du serment.

A l’audience publique, PERSONNE5.), n’a pas entièrement contesté les faits lui reprochés.

Elle a indiqué que le taux de 2,04 g par litre de sang était faussé alors qu’elle avait encore bu

de l’alcool en arrivant à la maison.

En droit

Quant à la demande en nullité du procès-verbal

Le mandataire de PERSONNE1.) sollicité la nullité du procès-verbal numéro JDA 21/2024 du

4 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat porte du

Sud et la nullité subséquente de l’expertise toxicologique réalisé du 5 janvier 2024 en arguant

une illégalité des poursuites, alors qu’il n’existerait pas de base légale quant à l’intervention

des agents de police au domicile de la prévenue.

L’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale prévoit que si, comme en l’espèce, aucune

instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande en nullité de la

procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure peut être produite par le

prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense

ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

Le tribunal correctionnel est donc compétent pour connaître du moyen de nullité.

Force est cependant de constater qu'en l'occurrence, le mandataire du prévenu a omis de

soulever in limine litis le moyen de nullité dont il entendait faire état.

En effet, le moyen de nullité n'a pas été formellement soulevé en début de procès. La défense

a par ailleurs posé des questions au témoin pour contester tant le principe que le quantum de

la demande.

Le moyen de nullité est partant à rejeter en tant qu'irrecevable pour avoir été soulevé

tardivement.

Le moyen de nullité tiré d’une illégalité des poursuites laisse à être fondé en l’espèce.

Quant à la l’infraction de circulation en état d’ivresse

Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de

2,04 mg par litre d’air expiré.

Le mandataire de PERSONNE1.) a contesté le résultat de la prise de sang effectuée sur la

personne de la prévenue.

En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

La prévenue a d’abord, auprès des agents de police, indiqué avoir encore bu deux bouteilles

de bières lorsqu’elle serait arrivée à la maison. Elle a ensuite changé de version à l’audience

publique, en indiquant avoir bu deux bouteilles de bière et un verre de whiskey avant l’arrivée

des policiers.

Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait

l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence

d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir

consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du

contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur

base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature

à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de

défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).

En l’espèce, la prévenue ne rapporte nullement la preuve de sa prétendue consommation

d’alcool au moment de l’intervention de la Police. Sa version des faits suivant laquelle elle

aurait « uniquement » bu deux bières dans le café est dépourvu de toute crédibilité et d’ailleurs

contredite par les dépositions du témoin PERSONNE4.) qui a signalé aux policiers la conduite

dangereuse de la prévenue, qui s’explique par son taux d’alcool extrêmement élevé au

moment de sa conduite. Les déclarations de la prévenue PERSONNE1.), selon lesquelles elle

aurait bu deux bières et un verre de whiskey dans un laps de temps de dix minutes avant

l’arrivée des policiers est dépourvu de toute crédibilité, d’autant plus que la version des faits

de la prévenue ne fait que changer au cours de la procédure.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de la prévenue suivant laquelle

elle aurait bu de l’alcool après son arrivée à la maison laisse d’être établie et qu’elle a bien

circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par la prise de sang.

Compte tenu des développements qui précèdent et du résultat de la prise de sang, l’infraction

libellée à charge de la prévenue est établie tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 janvier 2024 vers 16.35 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,04 g par litre de sang ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par

litre de sang d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

d i t la demande en nullité i r r e c e v a b l e ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 78,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence

de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.