Court dismisses motion for nullity and convicts defendant for driving with prohibited alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's motion for nullity as inadmissible and convicted her of driving with a prohibited alcohol level. The prosecution alleged dangerous driving based on a police report and toxicological report showing 2.04 g/L of alcohol. The court rejected the defense's procedural objections and imposed a fine, driving ban, and potential imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A motion for nullity is inadmissible if raised after the hearing has concluded and the judgment is rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 913/2026
not. 1697/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 2,04
g par litre de sang).
À
cette audience,
Madame
le
Juge-Président constata l’identité
de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), Attaché de justice, résuma l’affaire et fut
entendu en ses réquisitions.
Maître Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1697/24/CC
et notamment le procès-verbal n° 21/2024 dressé le 4 janvier 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Porte du Sud.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 5 janvier 2024 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 janvier 2024 vers 16.35 heures à
ADRESSE3.), conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la
loi.
En fait
Le 5 janvier 2024, vers 16.30 heures, la police a été sollicitée pour intervenir sur la
ADRESSE4.), à la suite du signalement d’un véhicule circulant de manière dangereuse. Selon
l’appel, émanant de PERSONNE4.), la voiture avait heurté à plusieurs reprises le trottoir. Il
s’agirait d’une SEAT Leon blanche, immatriculée NUMERO1.) (L).
Les agents de police ont immédiatement parcouru le trajet indiqué par téléphone, mais n’ont
cependant pas réussi à localiser le chauffeur. Arrivés au domicile de la prévenue, ils ont pu
repérer la voiture signalée par le témoin, garée devant la porte. Lorsque l’agent de police s’est
approché de la voiture, il a pu constater des dommages du côté passager, au niveau des
pneus avant et arrière ainsi qu’au niveau des deux jantes. L’agent a touché le capot, qui était
encore tiède à ce moment-là (environ une demi-heure après l’alerte).
Une femme, correspondant à la description du chauffeur dudit véhicule donné par le témoin,
était au bord de la fenêtre. Cette dernière a ouvert la fenêtre et les agents de police se sont
identifiés. Ses pupilles étaient dilatées et ses yeux légèrement rougis. Son visage était
visiblement rougi et elle avait du mal à s’exprimer. Aucune odeur d’alcool n’a cependant pu
être détectée par les agents de police car la prévenue se trouvait à la fenêtre de sa maison et
les agents de police étaient à une distance de 1, voir deux mètres.
Au départ, PERSONNE1.) a contesté avoir conduit le véhicule en question mais a ensuite
changé de version en indiquant qu’elle aurait bu deux bières lorsqu’elle serait arrivé à la
maison tout en avouant avoir été au « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.) et y avoir bu deux
bières.
Vers 17.20 heures, les agents de police ont essayé de faire test d’haleine sommaire, mais
qu’au vu d’un empêchement physique de la prévenue, cela n’a pas été possible, raison pour
laquelle, PERSONNE1.) a été amenée au HÔPITAL1.) afin de se soumettre à une prise de
sang pour déterminer le taux d’alcool dans son sang.
Selon l’expertise toxicologique réalisée le 5 janvier 2024, la prévenue présentait un taux
d’alcool dans le sang de 2,04 g/l.
Selon les déclarations du témoin, PERSONNE4.), celle-ci aurait aperçu la prévenue au volant
d’une SEAT Leon blanche à hauteur du magasin asport à ADRESSE6.). Elle indique que le
véhicule circulait en zigzag et heurtait à plusieurs reprises le trottoir. Elle précise avoir contacté
la police et, peu après, avoir de nouveau vu le même véhicule percuter un îlot central, ce qui
aurait entraîné la rupture d’un pneu. Malgré cela, la conductrice ne se serait pas arrêtée et
aurait continué à rouler à très faible vitesse. Le témoin ajoute que la femme au volant semblait
être âgée entre 40 et 50 ans.
Lors de son audition par la police, la prévenue a déclaré que, le 4 janvier 2024, elle s’était
rendue au “ENSEIGNE1.)” à ADRESSE5.) entre 15.00 et 16.00 heures, où elle avait
rendez-vous avec son compagnon. Elle y aurait consommé deux bières et serait restée
environ une heure. Elle affirme être partie vers 16 h 15 pour rentrer à son domicile, où elle
aurait bu deux autres bières en l’espace de dix minutes, entre 16.50 et 17.00 heures.
Elle indique qu’après être arrivée chez elle, elle aurait regardé par la fenêtre et aperçu une
patrouille de police s’arrêter devant son domicile. Selon ses déclarations, les agents l’auraient
confrontée au fait qu’elle avait percuté le trottoir. Elle aurait alors répondu qu’elle se souvenait
avoir touché le trottoir, sans toutefois penser que cela était grave, et qu’elle n’avait constaté
qu’en arrivant chez elle que deux de ses pneus étaient endommagés.
A l’audience publique du 19 février 2026, le témoin PERSONNE2.), Commissaire, a réitéré
ses déclarations sous la foi du serment.
A l’audience publique, PERSONNE5.), n’a pas entièrement contesté les faits lui reprochés.
Elle a indiqué que le taux de 2,04 g par litre de sang était faussé alors qu’elle avait encore bu
de l’alcool en arrivant à la maison.
En droit
Quant à la demande en nullité du procès-verbal
Le mandataire de PERSONNE1.) sollicité la nullité du procès-verbal numéro JDA 21/2024 du
4 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat porte du
Sud et la nullité subséquente de l’expertise toxicologique réalisé du 5 janvier 2024 en arguant
une illégalité des poursuites, alors qu’il n’existerait pas de base légale quant à l’intervention
des agents de police au domicile de la prévenue.
L’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale prévoit que si, comme en l’espèce, aucune
instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande en nullité de la
procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure peut être produite par le
prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense
ou exception autres que les exceptions d’incompétence.
Le tribunal correctionnel est donc compétent pour connaître du moyen de nullité.
Force est cependant de constater qu'en l'occurrence, le mandataire du prévenu a omis de
soulever in limine litis le moyen de nullité dont il entendait faire état.
En effet, le moyen de nullité n'a pas été formellement soulevé en début de procès. La défense
a par ailleurs posé des questions au témoin pour contester tant le principe que le quantum de
la demande.
Le moyen de nullité est partant à rejeter en tant qu'irrecevable pour avoir été soulevé
tardivement.
Le moyen de nullité tiré d’une illégalité des poursuites laisse à être fondé en l’espèce.
Quant à la l’infraction de circulation en état d’ivresse
Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de
2,04 mg par litre d’air expiré.
Le mandataire de PERSONNE1.) a contesté le résultat de la prise de sang effectuée sur la
personne de la prévenue.
En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
La prévenue a d’abord, auprès des agents de police, indiqué avoir encore bu deux bouteilles
de bières lorsqu’elle serait arrivée à la maison. Elle a ensuite changé de version à l’audience
publique, en indiquant avoir bu deux bouteilles de bière et un verre de whiskey avant l’arrivée
des policiers.
Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait
l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence
d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir
consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du
contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur
base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature
à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de
défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
En l’espèce, la prévenue ne rapporte nullement la preuve de sa prétendue consommation
d’alcool au moment de l’intervention de la Police. Sa version des faits suivant laquelle elle
aurait « uniquement » bu deux bières dans le café est dépourvu de toute crédibilité et d’ailleurs
contredite par les dépositions du témoin PERSONNE4.) qui a signalé aux policiers la conduite
dangereuse de la prévenue, qui s’explique par son taux d’alcool extrêmement élevé au
moment de sa conduite. Les déclarations de la prévenue PERSONNE1.), selon lesquelles elle
aurait bu deux bières et un verre de whiskey dans un laps de temps de dix minutes avant
l’arrivée des policiers est dépourvu de toute crédibilité, d’autant plus que la version des faits
de la prévenue ne fait que changer au cours de la procédure.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de la prévenue suivant laquelle
elle aurait bu de l’alcool après son arrivée à la maison laisse d’être établie et qu’elle a bien
circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par la prise de sang.
Compte tenu des développements qui précèdent et du résultat de la prise de sang, l’infraction
libellée à charge de la prévenue est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 janvier 2024 vers 16.35 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,04 g par litre de sang ».
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par
litre de sang d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
d i t la demande en nullité i r r e c e v a b l e ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 78,62 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence
de Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.