Labor court dismisses state unemployment fund claim but awards employee moral damages for wrongful dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal dismissed the State's claim for unemployment benefits based on the absence of a legal basis for such a recourse. While the employee's request for material compensation was rejected, the court found the dismissal abusive and awarded 8,000 euros in moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay the moral damages, procedural fees, and all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: The State's request for unemployment benefits based on a dismissal is inadmissible absent a specific legal provision; abusive dismissings entitle the employee to moral damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1144/2026
L-TRAV-785/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Myriam SIBENALER
assesseur-employeur
Tom GEDITZ
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en
l’étude de Maître Cathy ARENDT, demeurant professionnellement à L-2449
Luxembourg, 25C, Boulevard Royal,
partie demanderesse, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Strassen,
ainsi que de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que
de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 14 novembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 10 décembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience Maître Cathy ARENDT comparu pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Maristella SADDI, avocat, comparu pour la partie défenderesse en
remplacement de Maître Christian JUNGERS.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi,
fut représenté par Maître Harrys BENEDDINE, avocat,
en
remplacement de Maître Virginie VERDANET.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 15 juillet 2024 et de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants
actualisés suivants :
-
préjudice matériel : 84.474,67 euros
-
préjudice moral 8.000,00 euros
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation aux
frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il
demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de
l’employeur à lui rembourser le montant de 71.378,41 euros, avec les intérêts légaux
tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) sollicite à titre reconventionnel une indemnité de procédure
de 1.500 euros.
Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2023, PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Head of European Partnership »
avec effet au 1er juillet 2023.
Par courrier recommandé daté du 15 juillet 2024, PERSONNE1.) a été licenciée avec
préavis de deux mois et dispensée de prester le travail.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, PERSONNE1.) a demandé la
communication des motifs gisant à la base de son licenciement.
La société SOCIETE1.) lui a communiqué les motifs à la base du licenciement par
courrier recommandé du 4 septembre 2024, courrier conçu dans les termes suivants:
Cf. courrier
Appréciation
Quant au licenciement
PERSONNE1.) fait valoir que le licenciement serait abusif au motif que la société ne
lui aurait pas fourni les motifs de son licenciement dans le délai légal. Plus
subsidiairement, elle conteste la précision, la réalité et le sérieux des motifs énoncés.
La société SOCIETE1.) déclare se rapporter à prudence de justice quant au bien-
fondé du licenciement, tout en contestant les demandes indemnitaires de
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne conteste pas ne pas avoir communiqué les
motifs à PERSONNE1.) avant l’expiration du délai d’un mois.
A défaut de motivation écrite formulée dans le délai imparti, il y a lieu de déclarer
abusif le licenciement daté du 15 juillet 2024.
Quant aux demandes indemnitaires
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande actuellement au tribunal de retenir une période de référence
de douze mois s’étayant entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, période
pendant laquelle la requérante a touché des indemnités de chômage. Elle a déposé
le décompte suivant :
Cf. décompte
La requérante explique qu’elle n’a pas recherché du travail tout de suite alors que le
licenciement aurait provoqué une dépression l’ayant rendue incapable d’entreprendre
des démarches de recherche d’emploi.
Depuis le mois d’octobre 2025, elle ne percevrait plus d’indemnités de chômage alors
qu’elle n’aurait toujours pas retrouvé un nouvel emploi.
La partie défenderesse conteste la demande, en faisant valoir que dans la mesure où
PERSONNE1.) a été dispensée de prester son préavis, elle aurait été tenue de se
mettre à la recherche d’un nouvel emploi immédiatement après son licenciement. Elle
se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 20 janvier 2022, numéro CAL-2020-
004446 du rôle, pour retenir que le salarié ne saurait alléguer d’un préjudice matériel
lorsqu’il débute sa recherche d’emploi de façon tardive.
Elle conteste encore la qualité des recherches d’emploi effectuées dès le 24
septembre 2024. Le fait de se contenter d’envoyer son CV à des connaissances ainsi
que des simples candidatures envoyées spontanément sans faire de recherches
concrètes correspondent à des postes existants et potentiellement disponibles
constituerait un manque d’assiduité dans la recherche.
La réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’intervient pas d’office.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié étant
obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
PERSONNE1.) s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’ADEM le 16 septembre
2024, soit deux mois après la notification de son licenciement.
Les courriels électroniques versés par PERSONNE1.), envoyés à partir du 24
septembre 2024, ne permettent pas de confirmer une recherche active d’emploi faute
pour la requérante d’établir que ces multiples envois correspondaient à des postes
existants, potentiellement disponibles. Des candidatures à des postes existants n’ont
été envoyées par PERSONNE1.) qu’à partir du mois de janvier 2025.
Dans la mesure cependant où PERSONNE1.) a été dispensée de prester son préavis,
elle aurait pu se mettre activement à la recherche d’un emploi de remplacement dès
la fin du mois de juillet 2024, même à admettre que la perte de son travail ainsi que la
procédure de divorce en cours à l’époque l’affectaient moralement.
Le certificat médical établi par le docteur PERSONNE2.), médecin généraliste, en date
du 3 décembre 2024, suite à un rendez-vous qui a eu lieu le 29 août 2024, ne permet
pas au tribunal de retenir que le licenciement a provoqué chez la requérante une
dépression l’ayant rendue incapable de rechercher un emploi dans un délai
raisonnable après le licenciement.
En tout cas, le tribunal considère qu’au vu de la dispense de préavis pendant deux
mois, de la faible ancienneté de services (1 an), de son âge (42 ans) et de ses
qualifications professionnelles, la requérante n’a pas établi que le fait de ne pas avoir
retrouvé d’emploi endéans les deux mois du préavis est effectivement en lien causal
avec le licenciement.
Il s’ensuit que la demande de préjudice matériel n’est pas fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le paiement de 8.000 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La partie défenderesse conteste cette demande, se prévalant de la faible ancienneté
de service de PERSONNE1.).
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que PERSONNE1.) a subi
une atteinte à sa dignité de salariée.
Compte tenu de sa faible ancienneté de services continus, mais, d’autre part, des
circonstances du licenciement, la demande de la partie demanderesse en paiement
de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du
licenciement intervenu est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 8.000 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2024, date du dépôt de la
requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, demande sur base de l’article L. 521-4 du Code du travail à
voir condamner la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 71.378,41 euros à titre des
indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la période allant du 1er
octobre 2024 au 5 octobre 2025 inclus, avec les intérêts légaux tels que de droit.
D’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « Dans les cas d’un licenciement avec
préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne
l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées
au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que
l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel
qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les
conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif,
de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une
condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été
prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en considération dans
pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de référence
pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Au vu de l’issu du litige la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros est à déclarer non fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
dit la demande recevable en la forme ;
dit abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à.
r.l.
en
date
du
juillet
2024
à
l’encontre
de
PERSONNE1.)PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.)PERSONNE1.), en réparation d’un
préjudice matériel et en déboute ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.)PERSONNE1.), en indemnisation de son
préjudice moral pour le montant de 8.000 euros ;
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à
PERSONNE1.)PERSONNE1.), le montant de 8.000 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 14 novembre 2024, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, basée sur l’article L.521-4 du Code du
travail et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à
PERSONNE1.)PERSONNE1.), une indemnité de procédure de 750 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l.
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE