Luxembourg court convicts dog owner for failing to keep leash and training certificate under 2008 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of multiple violations regarding his dog's management. The prosecution alleged the owner failed to keep the dog on a leash and lacked a required training diploma, citing specific articles of the 2008 Dog Law. The court found the evidence sufficient and imposed five separate fines totaling 550 euros plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 21 of the Law of 9 May 2008 on Dogs; A dog owner is liable for fines if they fail to keep the dog on a leash or possess the mandatory training certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 69/2026
Not.: 4/26/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 mars 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 janvier 2026
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
prévenu, comparant en personne.
Faits:
A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Elisabeth HEMMER, commissaire en chef au commissariat Atert (C3R)
de la Police Grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
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serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal no 40115/2025 dressé par le commissariat Atert (C3R) de la
Police Grand-ducale en date du 29 janvier 2025.
Vu l’ordonnance n°704/25 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement
de Diekirch en date du 24 décembre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 30 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 9 février 2026.
Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I) comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)
nommé « ALIAS1.) »,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29.01.2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et
à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
A) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à
l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu en
laisse un chien prévu à l’article 10,
en l’espèce, en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage,
prévu à l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu
en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu
à l’article 10,
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B) en infraction à l’article 12(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10, 1), de ne pas avoir
participé aux cours de formation obligatoires et obtenu le diplôme constatant la réussite
à cette formation,
en l’espèce, en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), ne pas avoir participé aux cours
de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,
C) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE4.) :
- un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens,
- un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race
ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi du 9
mai 2008 relative aux chiens,
- un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation,
tels que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et
le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens,
D) en infraction à l’article 15(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux des chiens mentionnés à l’article 10(1)
sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,
en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien de race
ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), sans
disposer de l’autorisation spéciale du ministre,
E) en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à
l’article 10, 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’avoir obtenu le
diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,
en l’espèce, de ne pas avoir participé à des cours de dressage avec le chien de
race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), et de
ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage.
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II) être jugé sur les préventions suivantes:
comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS1.) »,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29.01.2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et
à L-8560 ADRESSE8.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1), de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens,
de ne pas avoir déclaré le chien à la nouvelle administration communale dans le
délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci en cas de changement de résidence
du détenteur du chien,
en l’espèce, de ne pas avoir déclaré le chien de race ENSEIGNE1.) nommé «
ALIAS1.) » à l’administration communale de ADRESSE4.) dans le délai d’un mois sur
un formulaire fourni par celle-ci suite à son changement de résidence ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu et déclarations du témoin.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
I) comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)
nommé « ALIAS1.) »,
jusqu’au 29 janvier 2025, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et à L-8560 ADRESSE8.)
(ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
A) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à
l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu en
laisse un chien prévu à l’article 10,
en l’espèce, en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage,
prévu à l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu
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en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu
à l’article 10,
B) en infraction à l’article 12(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10, 1), de ne pas avoir
participé aux cours de formation obligatoires et obtenu le diplôme constatant la réussite
à cette formation,
en l’espèce, en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), ne pas avoir participé aux cours
de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,
C) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE4.) :
- un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens,
un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race
ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi du 9
mai 2008 relative aux chiens,
- un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation,
tels que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et
- le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens,
D) en infraction à l’article 15(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux des chiens mentionnés à l’article 10(1)
sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,
en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien de race
ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), sans
disposer de l’autorisation spéciale du ministre,
E) en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à
l’article 10, 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’avoir obtenu le
diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,
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en l’espèce, de ne pas avoir participé à des cours de dressage avec le chien de
race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), et de
ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage.
II) comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)
nommé « ALIAS1.) »,
jusqu’au 29 janvier 2025, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et à L-ADRESSE3.)
(ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
en infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1), de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens,
de ne pas avoir déclaré le chien à la nouvelle administration communale dans le
délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci en cas de changement de résidence
du détenteur du chien,
en l’espèce, de ne pas avoir déclaré le chien de race ENSEIGNE1.) nommé «
ALIAS1.) » à l’administration communale de ADRESSE4.) dans le délai d’un mois sur
un formulaire fourni par celle-ci suite à son changement de résidence .
Quant à la peine:
Les infractions aux articles 11, 12(1), 13, 15 et 16(1) de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles
d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite des renvois du prévenu devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus passible que de peines
de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre
25.- et 250.- euros.
L’infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1) de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens est également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 12(1) de la loi susmentionnée se trouve en concours réel
avec l’infraction à l’article 16 (1) et en concours idéal avec l’infraction à l’article 13.
L’article 15 se trouve en concours réel avec les articles 12(1) et 16(1) et en concours
réel avec l’infraction à l’article 11 et 4 de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58,
59, 60 et 65 du Code pénal.
Le Tribunal de Police prononce cinq amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
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Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son
réquisitoire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une
amende de 100.- euros,
de l’infraction à l’article 12(1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens qui
se trouvent en concours idéal à une amende de 100.- euros,
de l’infraction à l’article 15(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une
amende de 100.- euros,
de l’infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une
amende de 100.- euros,
de l’infraction à l’article 4 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende
de 50.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 1 + 1 + 1 jours,
Le tout par application des articles 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 65 et 66 du code
pénal, des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163, 164, 382, 386, du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.