Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_69 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts dog owner for failing to keep leash and training certificate under 2008 law.

Numéro de cause JPDPolice_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of multiple violations regarding his dog's management. The prosecution alleged the owner failed to keep the dog on a leash and lacked a required training diploma, citing specific articles of the 2008 Dog Law. The court found the evidence sufficient and imposed five separate fines totaling 550 euros plus court costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 21 of the Law of 9 May 2008 on Dogs; A dog owner is liable for fines if they fail to keep the dog on a leash or possess the mandatory training certificate.

Mots-clés

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Dog Law 2008 Leash obligation Training certificate Public order Criminal penalty Dog breed Fine imposition moyens

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 9 May 2008 on Dogs
le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai
Article 4 of the Law of 9 May 2008 on Dogs
en infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1), de la loi du 9 mai 2008
Article 11 of the Law of 9 May 2008 on Dogs
A) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Article 12(1) of the Law of 9 May 2008 on Dogs
B) en infraction à l’article 12(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
Article 13 of the Law of 9 May 2008 on Dogs
C) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Article 15(1) of the Law of 9 May 2008 on Dogs
D) en infraction à l’article 15(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
Article 16(1) of the Law of 9 May 2008 on Dogs
l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu en
Article 21 of the Law of 9 May 2008 on Dogs
Articles 25 to 30 of the Criminal Code
Articles 58, 59, 60, 65 of the Criminal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 of the Code of Criminal Procedure
A) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
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Texte complet

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Jugement n°: 69/2026

Not.: 4/26/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 janvier 2026

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

prévenu, comparant en personne.

Faits:

A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Elisabeth HEMMER, commissaire en chef au commissariat Atert (C3R)

de la Police Grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

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serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal no 40115/2025 dressé par le commissariat Atert (C3R) de la

Police Grand-ducale en date du 29 janvier 2025.

Vu l’ordonnance n°704/25 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement

de Diekirch en date du 24 décembre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 30 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 9 février 2026.

Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I) comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)

nommé « ALIAS1.) »,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29.01.2025, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et

à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

A) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à

l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu en

laisse un chien prévu à l’article 10,

en l’espèce, en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage,

prévu à l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu

en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu

à l’article 10,

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B) en infraction à l’article 12(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10, 1), de ne pas avoir

participé aux cours de formation obligatoires et obtenu le diplôme constatant la réussite

à cette formation,

en l’espèce, en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé

« ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), ne pas avoir participé aux cours

de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,

C) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE4.) :

- un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) nommé

« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens,

- un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race

ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi du 9

mai 2008 relative aux chiens,

- un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation,

tels que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et

le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens,

D) en infraction à l’article 15(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux des chiens mentionnés à l’article 10(1)

sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,

en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien de race

ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), sans

disposer de l’autorisation spéciale du ministre,

E) en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à

l’article 10, 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’avoir obtenu le

diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,

en l’espèce, de ne pas avoir participé à des cours de dressage avec le chien de

race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), et de

ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage.

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II) être jugé sur les préventions suivantes:

comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé

« ALIAS1.) »,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29.01.2025, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et

à L-8560 ADRESSE8.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1), de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens,

de ne pas avoir déclaré le chien à la nouvelle administration communale dans le

délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci en cas de changement de résidence

du détenteur du chien,

en l’espèce, de ne pas avoir déclaré le chien de race ENSEIGNE1.) nommé «

ALIAS1.) » à l’administration communale de ADRESSE4.) dans le délai d’un mois sur

un formulaire fourni par celle-ci suite à son changement de résidence ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu et déclarations du témoin.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

I) comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)

nommé « ALIAS1.) »,

jusqu’au 29 janvier 2025, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et à L-8560 ADRESSE8.)

(ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

A) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à

l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu en

laisse un chien prévu à l’article 10,

en l’espèce, en l’absence de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage,

prévu à l’article 16, et en prévoyant la dispense expresse, ne pas avoir, en tout lieu, tenu

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en laisse son chien de race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu

à l’article 10,

B) en infraction à l’article 12(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10, 1), de ne pas avoir

participé aux cours de formation obligatoires et obtenu le diplôme constatant la réussite

à cette formation,

en l’espèce, en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé

« ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), ne pas avoir participé aux cours

de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,

C) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE4.) :

- un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) nommé

« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens,

un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race

ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi du 9

mai 2008 relative aux chiens,

- un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation,

tels que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et

- le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens,

D) en infraction à l’article 15(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux des chiens mentionnés à l’article 10(1)

sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,

en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien de race

ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), sans

disposer de l’autorisation spéciale du ministre,

E) en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à

l’article 10, 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’avoir obtenu le

diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,

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en l’espèce, de ne pas avoir participé à des cours de dressage avec le chien de

race ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », partant un chien prévu à l’article 10, 1), et de

ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage.

II) comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)

nommé « ALIAS1.) »,

jusqu’au 29 janvier 2025, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), et à L-ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

en infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1), de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens,

de ne pas avoir déclaré le chien à la nouvelle administration communale dans le

délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci en cas de changement de résidence

du détenteur du chien,

en l’espèce, de ne pas avoir déclaré le chien de race ENSEIGNE1.) nommé «

ALIAS1.) » à l’administration communale de ADRESSE4.) dans le délai d’un mois sur

un formulaire fourni par celle-ci suite à son changement de résidence .

Quant à la peine:

Les infractions aux articles 11, 12(1), 13, 15 et 16(1) de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles

d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite des renvois du prévenu devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus passible que de peines

de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre

25.- et 250.- euros.

L’infraction à l’article 4, ensemble avec l’article 3(1) de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens est également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.

L’infraction à l’article 12(1) de la loi susmentionnée se trouve en concours réel

avec l’infraction à l’article 16 (1) et en concours idéal avec l’infraction à l’article 13.

L’article 15 se trouve en concours réel avec les articles 12(1) et 16(1) et en concours

réel avec l’infraction à l’article 11 et 4 de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58,

59, 60 et 65 du Code pénal.

Le Tribunal de Police prononce cinq amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

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Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son

réquisitoire;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une

amende de 100.- euros,

de l’infraction à l’article 12(1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens qui

se trouvent en concours idéal à une amende de 100.- euros,

de l’infraction à l’article 15(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une

amende de 100.- euros,

de l’infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une

amende de 100.- euros,

de l’infraction à l’article 4 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende

de 50.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 + 1 + 1 + 1 jours,

Le tout par application des articles 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 65 et 66 du code

pénal, des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163, 164, 382, 386, du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.