Luxembourg court convicts driver of mobile phone use while driving and imposes 350 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of a serious traffic offense for using a mobile phone while driving. The prosecution alleged the driver failed to observe the ban on manipulating electronic devices, while the defendant claimed she never touched her phone. The court rejected this defense and imposed a 350 euro fine based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that the prohibition on using mobile phones while driving is absolute and the burden of proof lies with the defendant to demonstrate non-use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 68/2026
Not.: 1728/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 mars 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 janvier 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le témoin Gilles PETIT, premier commissaire au commissariat des Ardennes, a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Jean-Paul WILTZIUS a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51690/2025 dressé le 21 décembre 2025 par le
commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 26 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 30 janvier 2026.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/12/2025 vers 18:10 heures à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou
en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil
électronique mobile doté d'un écran ».
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés
en invoquant qu’elle n’a à aucun moment touché son téléphone portable pendant qu’elle
conduisait.
Quant aux faits :
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Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Les agents de police ont été alertés par un usager de la route qu’un véhicule
ENSEIGNE1.) portant la plaque luxembourgeoise NUMERO1.) adoptait une conduite
anormale.
Les agents ont intercepté le véhicule et ont personnellement observé, un téléphone
allumé tenu à proximité du conducteur, avant qu’il ne soit écarté vers la gauche. Lors
du contrôle, le téléphone a été retrouvé dans la portière conducteur.
À l’audience publique du 10 mars 2026, l’agent verbalisant Gilles PETIT, entendu
comme témoin, a réitéré les observations consignées dans le procès-verbal dressé en
cause. Il a affirmé de manière formelle et concordante que :
il a personnellement constaté que la prévenue conduisait son véhicule alors
qu’elle tenait son téléphone dans la main droite,
le téléphone n’était pas fixé solidement dans le véhicule dans un support
spécialement conçu à cet effet ;
il a clairement aperçu la lumière émanant de l’écran du téléphone.
Le mandataire de la prévenue, Maître Jean-Paul WILTZIUS a mis en doute la
fiabilité de ce témoignage, faisant valoir que le véhicule de la prévenue a les vitres
arrière teintées et qu’il faisait sombre au moment du contrôle. A ses yeux, il est
impossible pour le témoin d’avoir pu percevoir une quelconque lumière émanant de
l’écran du téléphone portable. De plus, il estime que le fait de disposer d’un support
pour le téléphone portable exclut toute possibilité d’avoir tenu ledit téléphone dans la
main. Il conclut à l’acquittement de sa mandante.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
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légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Gilles PETIT, entendu comme témoin
sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que la prévenue tenait dans sa main
un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à
suffisance de droit.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes
pour être contredites par les déclarations sous la foi du serment du témoin Gilles PETIT.
En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en
vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:
« Art 170bis
1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés
à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile
doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran
autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil
électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où
l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux
prescriptions du fabricant. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et
quelles sont les manipulations autorisées.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions la conductrice se trouve en état
infractionnel.
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La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en
stationnement ou en parcage,
le 21 décembre 2025 vers 18:10 heures à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.),
ne pas avoir observé l'interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
L’infraction retenue à l’égard de la prévenue constitue une contravention grave.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 350.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
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fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.