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JPDPolice_66 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary traffic-caused injury under Article 9bis of the Road Traffic Law.

Numéro de cause JPDPolice_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of causing involuntary bodily injury to a pedestrian while driving, citing Article 9bis of the Road Traffic Law. The prosecution alleged the accident resulted from a lack of foresight or precaution without intent to harm, while the defense presented its own explanations. The court found the evidence sufficient to establish the contravention and imposed a fine of 250 euros along with court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis of the Road Traffic Law; The court holds that causing involuntary bodily injury to a pedestrian due to lack of foresight constitutes a contravention punishable by a fine under Article 9bis.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary bodily injury Road Traffic Law lack of foresight pedestrian accident contravention penalty ideal concurrence court of police interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 1, 2, 120, 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 66/2026

Not.: 1588/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 10 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Jean-Luc GONNER.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

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Maître Jean-Luc GONNER a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70044/2025 dressé le 11 mars 2025 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 542/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 23 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 28 janvier 2026.

Vu les informations données par courriers du 23 janvier 2026 à PERSONNE2.), à

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

S.A.,

à la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) S.A., à ORGANISATION1.), à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

code de la sécurité sociale.

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 11/03/2025 vers

14.10 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et le rond-point

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes en

infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.).

II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

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-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 11 mars 2025 vers 14.10 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), entre

ADRESSE5.) et le rond-point ADRESSE6.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures PERSONNE2.),

née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

-

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d'être croisé.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 120, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146,

151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.