Court dismisses appeal due to lawyer's improper registration in the wrong bar association order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from the defendant, the public prosecutor, and the health fund inadmissible. The defendant's lawyer was registered in the wrong bar association order for the Diekirch tribunal, violating mandatory procedural rules. Consequently, the court dismissed all appeals and ordered the defendant to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 of the Lawyers Act; Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure: Appeals filed by lawyers registered in the wrong bar association order are inadmissible as procedural rules of public order must be raised ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 159/26 V. du 17 mars 2026 (Not. 498/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e : 1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Albanie, demeurant à L- ADRESSE4.), demanderesse au civil, 2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) en Italie, demeurant à L- ADRESSE4.), demandeur au civil, 3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, immatriculé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demandeur au civil et appelant.
F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2024, sous le numéro 226/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 juin 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 11 juin 2024, au pénal, par le ministère public, et le 13 juin 2024, au civil, par le demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ. En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut décommandée. Par nouvelle citation du 5 mai 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 27 février 2026.
Sur citation du 27 octobre 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, fut représenté par son employée PERSONNE4.), suivant procuration du 13 juin 2024, conclut au nom et pour le compte de ce dernier. Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), conclut au nom et pour le compte de ces derniers. Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique du 10 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 226/2024 du 2 mai 2024 rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 11 juin 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a également formé appel au pénal contre le prédit jugement.
Par courrier électronique du 13 juin 2024, la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) a également interjeté appel au civil contre le même jugement. Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis probatoire, assorti de l’obligation de faire soigner son trouble psychique et d’en justifier régulièrement au Parquet Général, ainsi que d’indemniser les victimes, pour avoir, le 13 novembre 2022, volontairement porté des coups et infligé des blessures à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), leur causant une incapacité de travail personnel.
Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 27 février 2026, la représentante du ministère public a tout d’abord soulevé l’irrecevabilité de l’appel du prévenu pour violation de la loi sur l’organisation judiciaire étant donné que l’appel contre la décision rendue par le tribunal d’arrondissement de Diekirch a été interjeté par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg. Elle a précisé qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public. Elle a par ailleurs soutenu que l’appel du ministère public est à qualifier de purement incident, de sorte qu’il doit suivre le sort de l’appel principal.
PERSONNE1.) a déclaré accepter le jugement entrepris. La représentante de la CNS s’est rapportée à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de son appel. Les débats ont été limités à la question de la recevabilité. Appréciation de la Cour Concernant l’appel de PERSONNE1.), interjeté par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg, la Cour rappelle que l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif.
S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement. Or, les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
La régularité du recours sous cet aspect doit, le cas échant, être soulevée d’office. Il s’ensuit que l’appel relevé par Maître Anne PRUM, inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable. L’appel principal étant irrecevable, les appels incidents du ministère public et de la CNS suivent le même sort. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendue en ses conclusions, la représentante de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ entendue en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, déclare les appels de PERSONNE1.), du ministère public et de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ irrecevables, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 110,00 euros, condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.