Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_158 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence and removing probation due to legal error.

Numéro de cause CACH05_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment. The defendant was originally sentenced to thirty months of imprisonment with a partial simple probation of twelve months, while the prosecution also appealed. The court found the first-instance judges legally erroneous in applying probation under Articles 7-5, 626, and 629 of the Code of Criminal Procedure due to the defendant's foreign judicial records, and consequently reduced the sentence to twenty-four months without probation.

Regeste Legislator

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Articles 7-5, 626 et 629 du Code de procédure pénale; La faveur du sursis est légalement exclue lorsque les antécédents judiciaires étrangers empêchent son application, obligeant la juridiction à prononcer une peine ferme.

Mots-clés

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Code de procédure pénale sursis partiel simple peine d'emprisonnement antécédents judiciaires étrangers réforme du jugement vol qualifié blanchiment d'argent peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7-5, 626 et 629 du Code de procédure pénale
articles 7-5, 626 et 629 du Code de procédure pénale, la faveur du sursis quant à
Article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
condamné pour blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 65 du Code pénal
Les juges de première instance ont, à juste titre, appliqué l’article 65 du Code pénal
article 626 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
article 629 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt N° 158/26 V.

du 17 mars 2026

(Not. 28582/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mars deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

10 décembre 2025, sous le numéro 3392/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 décembre 2025, au pénal,

par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même

greffe en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 19 décembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement rendu

contradictoirement le 10 décembre 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de trente mois, assortie du sursis partiel simple quant à

l’exécution de douze mois de ladite peine, et à une amende de 1.250 euros, pour

avoir, le 17 juillet 2025,

vers 17.55

heures

à

ADRESSE2.), soustrait

frauduleusement et à l’aide de violences, au préjudice d’PERSONNE2.), une chaîne

en or en arrachant violemment le bijou du cou de la victime. Il a également été

condamné pour blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal

étant donné qu’il a détenu l’objet issu de ce vol, en sachant qu’il provenait de cette

infraction.

En revanche, le tribunal l’a acquitté du chef de blanchiment-détention en ce qui

concerne la somme de 1.340 euros, aucun élément du dossier ne permettant

d’établir que cet argent était le produit d’une infraction primaire.

Le tribunal a encore ordonné la restitution au prévenu de la somme de 1.340 euros

ainsi que du véhicule BMW saisis, ceux-ci n’étant pas en lien avec les infractions

retenues à sa charge dans la présente affaire.

A l’audience de la Cour du 27 février 2026, le prévenu a indiqué qu’il sollicitait une

réduction de la peine. Il a expliqué que son épouse, enceinte de huit mois, devait

prochainement accoucher, qu’ils avaient déjà quatre enfants et que sa famille

dépendait de lui. Il a ajouté qu’il était invalide depuis 2013, que son épouse seule

travaillait, et qu’il était détenu préventivement depuis huit mois. Le jour des faits, il

n'aurait fait que passer au Luxembourg, résidant habituellement à ADRESSE3.). Il

a exprimé ses regrets, s’est excusé pour les faits et a déclaré en assumer

pleinement la responsabilité.

Son mandataire s’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’appel, tout en précisant qu’il avait transmis l’acte d’appel au greffe en sa qualité de

mandataire déjà constitué en première instance, ce qui rend, selon lui, évident qu’il

agissait pour le compte du prévenu.

Sur le fond, il a rappelé que le prévenu se trouve en aveu quant aux faits et que

l’appel

est limité à la peine. Il a estimé que la peine de trente mois

d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis, est excessive au regard des faits,

consistant en l’arrachage d’une chaîne au cou d’une dame âgée. Tout en

reconnaissant la vulnérabilité particulière de la victime, il a soutenu que la sanction

prononcée demeure disproportionnée. Il a expliqué que le prévenu, de passage au

Luxembourg le 17 juillet 2025, avait commis une bêtise dont il assumait les

conséquences depuis son placement en détention préventive.

Le mandataire a critiqué le raisonnement adopté en première instance pour

déterminer la peine la plus forte, soulignant que le tribunal avait appliqué la peine

prévue pour le blanchiment alors même qu’il avait acquitté le prévenu de ce chef

pour ce qui concernait la somme de 1.340 euros.

Il a demandé à la Cour de réduire la peine à la durée déjà subie en détention

préventive, soit neuf mois au maximum, rappelant que le prévenu reconnait avoir

commis des faits similaires en Belgique et qu’il n’en est pas fier. Il a insisté sur la

situation personnelle difficile de son client, estimant que la gratuité des faits relevée

par le tribunal doit être relativisée, s’agissant d’un geste puéril sans commune

mesure avec les conséquences actuelles de son incarcération.

Subsidiairement, il a sollicité, si la Cour devait maintenir le quantum de la peine

d’emprisonnement, un élargissement du sursis accordé.

Il a fait appel à la clémence de la Cour, demandant également de faire abstraction

de l’amende de 1.250 euros au regard de la précarité financière du prévenu.

Enfin, il a conclu à la confirmation des restitutions prononcées en première instance,

y compris la restitution du véhicule, celui-ci n’ayant pas servi à commettre les

infractions retenues, et du montant de 1.340 euros.

La représentante du ministère public a d’abord conclu à la recevabilité des

appels et plus particulièrement de l’acte d’appel du mandataire du prévenu. Elle a

soutenu que le document en question permet d’identifier sans ambiguïté l’appelant

et sa qualité, que le courriel d’appel est accompagné d’une copie du jugement

attaqué et qu’il contient des indications suffisantes pour satisfaire aux exigences

légales.

Sur le fond, elle a rappelé que le prévenu a commis un vol à l’aide de violences au

préjudice d’une personne âgée de quatre-vingt-six ans, en soulignant que la victime,

qui est une personne particulièrement vulnérable, aurait pu chuter et être

grièvement blessée, les faits pouvant même lui être fatals.

Elle a estimé que la version avancée par le prévenu, selon laquelle il ne faisait

qu’une escale au Luxembourg avant de partir en vacances en Espagne, n’est pas

crédible et se trouve en outre contredite par les déclarations d’une des personnes

interpellées avec lui. Elle a ajouté que ce type de faits connaît actuellement une

recrudescence préoccupante.

La représentante du ministère public a considéré que le tribunal de première

instance a prononcé une peine légale et adéquate, compte tenu notamment des

explications fantaisistes du prévenu et du fait que la chaîne avait bien été arrachée,

caractérisant avec certitude les violences. Elle a relevé que les juges de première

instance ont retenu à juste titre l’infraction de blanchiment en lien avec la chaîne

volée, tout en écartant celle relative à la somme de 1.340 euros en espèces. Elle a

également attiré l’attention sur les antécédents judiciaires du prévenu en Belgique,

dont l’un ancien et l’autre plus récent, estimant qu’ils commandent une réponse

ferme.

Elle a souligné qu’une sévérité particulière s’impose afin de contrer le phénomène

de tourisme criminel et a conclu qu’aucun sursis ne devrait être accordé au regard

des circonstances de l’affaire, le prévenu ne méritant pas, selon elle, le bénéfice de

cette mesure.

Enfin, elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour quant à la restitution des objets

saisis, y compris en ce qui concerne le véhicule.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

L’acte d’appel, introduit dans les formes et délais requis par le mandataire du

prévenu, permet d’identifier clairement l’appelant et sa qualité, une copie du

jugement entrepris y étant jointe. Le mandataire du prévenu, déjà constitué en

première instance, a transmis l’acte d’appel au greffe et l’absence de mention

expresse selon laquelle il agissait pour le compte du prévenu ne saurait affecter la

validité de l’appel, dès lors que son mandat ne faisait aucun doute.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Ainsi, en fin d’après-midi du 17 juillet 2025, le prévenu s’est approché par l’arrière

d’une dame âgée de quatre-vingt-six ans avant de lui arracher violemment la chaîne

en or qu’elle portait au cou, cet arrachement étant confirmé tant par les déclarations

constantes de la victime, ayant identifié le prévenu comme auteur des faits, que par

les constatations matérielles figurant au dossier, notamment les photographies

montrant des rougeurs sur son cou.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

A l’instar du tribunal de première instance, la Cour constate que l’infraction de vol

avec violences au sens des articles 461 et 468 du Code pénal est constituée, les

éléments constitutifs étant réunis. Les explications du prévenu selon lesquelles il se

serait contenté de sectionner la chaîne avec les doigts, pas autrement détaillées en

instance d’appel, ne résistent ni à l’analyse matérielle des faits ni à la logique, et

relèvent d’une tentative manifeste de minimisation.

Les éléments du dossier et les constatations retenues par les juges de première

instance établissent la réalité des violences exercées, lesquelles s’étaient inscrites

dans un acte ingrat commis au détriment d’une personne manifestement très

vulnérable.

La Cour retient ensuite que l’infraction de blanchiment-détention, prévue à l’article

506-1 du Code pénal, est également constituée pour ce qui concerne la détention

de la chaîne volée, le prévenu l’ayant gardée sur lui en sachant pertinemment

qu’elle provenait du vol qu’il venait de commettre. La Cour confirme toutefois que

l’infraction n’est pas constituée en ce qui concerne la somme de 1.340 euros, aucun

élément du dossier ne permettant d’établir que cette somme trouve son origine dans

une infraction primaire de blanchiment. Elle approuve dès lors l’acquittement partiel

prononcé par les juges de première instance sur ce point.

Le prévenu ne contestant pas sa culpabilité en appel, son recours étant limité à la

peine, la Cour a confirmé la déclaration de culpabilité, renvoyant à la motivation de

la juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

En réponse au moyen soulevé à l’audience d’appel par la défense, la Cour retient

que la critique portant sur la détermination de la peine la plus forte n’est pas fondée.

Les juges de première instance ont, à juste titre, appliqué l’article 65 du Code pénal

relatif

au

concours

idéal

d’infractions.

La

peine

encourue

pour

le

blanchiment-détention étant plus élevée que celle applicable au vol à l’aide de

violences après décriminalisation, c’est à bon droit que le tribunal s’est référé à ce

maximum légal pour fixer le cadre de la sanction. La circonstance que le prévenu

ait été acquitté du blanchiment pour l’argent liquide (1.340 euros) n’affecte pas la

qualification pour la chaîne soustraite, qui demeure un produit direct du vol.

La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.

La Cour estime que les demandes du prévenu tendant à limiter la peine

d’emprisonnement à la durée de la détention préventive, à étendre le sursis ou à

supprimer l’amende minimale prévue par la loi ne reposent sur aucun motif

susceptible d’altérer l’équilibre de la décision, la situation personnelle du prévenu

telle que décrite ne pouvant par ailleurs pas prévaloir sur l’impératif de reconstitution

de l’ordre public troublé et sur les exigences de prévention et de sanction. La Cour

prend acte des déclarations du prévenu quant à sa situation personnelle et à sa

volonté de changement, ainsi que des autres éléments relevés par son mandataire.

Toutefois, la Cour observe que ces éléments étaient déjà connus des juges de

première instance, et que l’attitude du prévenu, marquée par une minimisation

constante des faits, réduit la portée de son prétendu repentir. La Cour retient au

contraire plusieurs éléments aggravants particulièrement significatifs : la fragilité et

la vulnérabilité exceptionnelles de la victime, âgée de quatre-vingt-six ans, la facilité

du passage à l’acte, commis sans hésitation et dans un contexte d’opportunité

totale, l’absence de remise en cause véritable du prévenu et surtout ses

antécédents judiciaires en Belgique, tels qu’ils ressortent de l’extrait du système

ECRIS, attestant d’un ancrage délictueux qui impose une réponse pénale ferme.

La Cour considère néanmoins que, malgré la gravité des faits, une légère réduction

du quantum de la peine d’emprisonnement peut être admise. Elle estime que la

protection des personnes vulnérables, l’objectif de prévention de la récidive et les

nécessités de la sanction demeurent intégralement rencontrés par une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu

en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est

seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a

été condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple

inférieure ou égale à un an.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations

définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière

de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers

étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les

extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre

parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de

l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant

aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V. du 27 février 2024).

En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience de la Cour, que

PERSONNE1.), avant les faits motivant la présente poursuite, a fait l’objet, en

Belgique, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de douze mois

partiellement assortie d’un sursis et une peine d’emprisonnement d’un mois ferme

pour des infractions de vol qualifié et de blanchiment.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en Belgique et en application des

articles 7-5, 626 et 629 du Code de procédure pénale, la faveur du sursis quant à

la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) est partant

légalement exclue.

En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine

d’emprisonnement de trente mois avec un sursis partiel simple de douze mois, ont

prononcé une peine illégale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la

Cour d’appel évoque l’affaire quant aux aménagements de la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) et constate

l’exclusion des possibilités de sursis sur base des développements ci-dessus.

La condamnation du prévenu à une amende minimale de 1.250 euros prononcée

par les juges de première instance et à la contrainte par corps y relative demeure

justifiée et proportionnée et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point par

une motivation que la Cour adopte.

Enfin, la Cour confirme que les restitutions prononcées en première instance,

concernant la somme de 1.340 euros et le véhicule BMW, ont été décidées à bon

droit, aucun lien n’ayant été établi entre ces biens et les infractions retenues.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus au pénal.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit partiellement fondés,

réformant :

réduit la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée en première

instance à l’égard de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre

(24) mois,

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont

prononcé le sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

évoquant et statuant à nouveau sur ce :

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 3,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 7-5, 199, 202, 203, 209, 211, 215 et 629 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.