Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_156 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on slander where special intent to harm was not proven despite vulgar posts.

Numéro de cause CACH05_156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment against the defendant for slander, finding that while the posts were vulgar, the special intent to harm was not established. The defendant argued the posts were merely crude jokes without malice, but the court held that the evidence of specific facts damaging honor was sufficient for conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the original fine and procedural costs were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 443 and 444 of the Penal Code; Special intent to harm must be proven beyond reasonable doubt to establish the crime of slander, and its absence negates criminal liability even if statements are injurious.

Mots-clés

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slander special intent malice freedom of expression criminal liability vulgar posts honor violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 443 and 444 of the Penal Code
Article 10 of the European Convention on Human Rights
d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des
Article 3-6 paragraph 8 of the Code of Criminal Procedure
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 paragraphe 8 du
Articles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 275 du Code pénal
L’outrage visé à l’article 275 du Code pénal exige l’expression d’une pensée de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 454 du Code pénal
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
article 444 du Code pénal
la condition de la publicité au sens de l’article 444 du Code pénal est donnée.
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Texte complet

Arrêt N° 156/26 V.

du 17 mars 2026

(Not. 7278/24/XD et Not. 101/24/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mars deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 24 avril 2025, sous le numéro 257/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 22 mai 2025, au pénal, par le

prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 23

mai 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 paragraphe 8 du

Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 22 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel contre le

jugement numéro 257/2025 rendu contradictoirement le 24 avril 2025 par la

chambre correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 23 mai 2025 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch a

également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

amende de 500 euros pour avoir, le 23 octobre 2023, en infraction aux articles 443

et 444 du Code pénal, méchamment imputé à PERSONNE2.) des faits précis de

nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, notamment

en publiant sur le réseau social électronique « MEDIA1.) », par le moyen de son

profil intitulé « ALIAS1.) », sur la page du groupe « MEDIA2.) », partant de façon

visible au public, une photographie de PERSONNE2.), accompagnée des

imputations suivantes :

« Den PERSONNE2.) huet a senger Positioun als Präsident vum SOCIETE1.)

(Sozialbüro) géint e puer Gesetzer verstouss. An obwuel hien drop opmierksam

gemaach ginn ass, näischt ënnerholl!

Hien huet an Zesummenaarbescht mam PERSONNE3.), aktiv déi Hëllefsbedürfteg

beklaut, an engem konkrete Fall hunn si engem Aarbeschtslosen iwwer 3200€

ënnerschloen, an dat ouni gesetzlech Grondlag.

Desweidere reechen si Demande fir Hëllef ze kréien als „Urgencen“ an, da kënnt

laut Gesetz de Staat duerfir op, uschléissend fakturéieren si de Leit déi selweecht

Zomme nach eng Kéier. »

S’agissant de la notice n° 7278/24/XD, le ministère public a encore libellé à la charge

du prévenu d’avoir publié, sur le mur du profil MEDIA1.) « MEDIA2.) », via son profil

« ALIAS2.) », les images suivantes :

une image représentant, d’une part, une arme ancienne (pistolet) et, d’autre

part, l’ancien Premier ministre PERSONNE4.), l’image étant intitulée

« Hinterlader » ;

une image montrant un chien de race Rottweiler tenant dans sa gueule une

main arrachée, intitulée « Keng Panik, ët war e Gréngen » ;

une image d’une VW Golf criblée d’impacts de balles, intitulée « Si sinn guer

nët beléift… déi gréng » ;

une image représentant PERSONNE4.) et son mari, intitulée « Villercher

zwitscheren, datt eisen PERSONNE4.) e “Bonuslach” hät ! ».

et d'avoir ainsi, en infraction aux articles 454 et 457-1 du Code pénal, incité à la

haine et à la violence à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur

opinion politique ou de leur orientation sexuelle, et d'avoir, en infraction à l’article

275 du Code pénal, outragé par écrits ou photos, PERSONNE4.), ex-premier

Ministre, membre du Gouvernement, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

de ses fonctions, notamment en critiquant sa politique gouvernementale en général

et sa politique en matière d’éducation LGBTIQ+ en particulier.

Aux termes du jugement entrepris, le prévenu a été acquitté des infractions aux

articles 275, 454 et 457-1 du Code pénal.

Lors de l’audience du 20 février 2026 devant la Cour, PERSONNE1.) a soutenu

n’avoir jamais agi par méchanceté, affirmant avoir voulu « blaguer », tout en

admettant que ses propos ont pu paraître crus. Il a, en outre, persévéré dans ses

critiques à l’égard de PERSONNE2.), au motif que celui-ci lui aurait fait saisir des

fonds de manière qu’il estime illégale, faute, selon lui, d’« être revenu à meilleure

fortune ».

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

S’agissant de la notice n° 7278/24/XD, et donc des images publiées, sur le mur du

profil MEDIA1.) « MEDIA2.) », via son profil « ALIAS2.) », impliquant le premier

ministre de l’époque des faits ainsi que le parti politique « Dei Greng », elle a estimé

que les juges de première instance qui ont acquitté le prévenu des infractions

d’incitation à la haine et d’outrage, qualifiant ses propos de satirique, n’avaient pas

suffisamment analysé les éléments constitutifs des préventions en cause, par

rapport aux publications.

Ne partageant pas la qualification de satire retenue en première instance, elle a

considéré qu’en l’espèce, il s’agit bien de propos publics de nature à susciter un

sentiment d’hostilité ou de rejet à l’égard d’un groupe de personnes en raison de

leur orientation sexuelle ou de leurs opinions politiques, de sorte que l’élément

matériel de l’infraction d’incitation à la haine serait caractérisé.

Elle a toutefois estimé que la volonté délibérée de provoquer une réaction de haine

n’était pas établie dans le chef du prévenu, de sorte qu’il convenait de confirmer

l’acquittement, par substitution de motifs, à savoir pour défaut d’élément moral.

Elle a sollicité de la Cour une requalification des faits en outrage au sens de l’article

275 du Code pénal. Elle a estimé que les éléments constitutifs de cette infraction

sont donnés en l’espèce, en soutenant que la présence de la personne visée par

l’outrage n’est pas requise, cette condition n’étant pas prévue par le texte. Pour

appuyer son moyen, elle s’est référée à un arrêt de la Cour de cassation belge du

24 janvier 2007.

À titre plus subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que l’outrage n’est pas

constitué au motif que la personne outragée n’était pas présente, elle a soutenu que

les publications sont susceptibles d’être qualifiées d’injures et que donc le délit

d’injures doit être retenu.

S’agissant enfin de la notice n° 101/24/XD, elle a conclu à la confirmation du

jugement entrepris et a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de

l’infraction de calomnie.

Au titre des peines, elle a requis une peine d’emprisonnement ferme de six mois

ainsi qu’une amende de 500 euros.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

-

Quant à la notice 7278/24/XD

La Cour rappelle que s’agissant de la notice n° 7278/24/XD, il est reproché au

prévenu d’avoir publié, sur le mur du profil MEDIA1.) « MEDIA2.) », via son profil

« ALIAS2.) », les images suivantes :

une image représentant, d’une part, une arme ancienne (pistolet) et, d’autre

part, l’ancien Premier ministre PERSONNE4.), l’image étant intitulée

« Hinterlader » ;

une image montrant un chien de race Rottweiler tenant dans sa gueule une

main arrachée, intitulée « Keng Panik, ët war e Gréngen » ;

une image d’une VW Golf criblée d’impacts de balles, intitulée « Si sinn guer

nët beléift… déi gréng » ;

une image représentant PERSONNE4.) et son mari, intitulée « Villercher

zwitscheren, datt eisen PERSONNE4.) e “Bonuslach” hät ! ».

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine prévue à l’article 457-

1 du Code pénal se résument comme suit :

-

une publicité des propos litigieux,

-

les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,

-

les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments

discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,

-

un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du

public une réaction de haine.

Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au

sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal

qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe,

de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de

leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie

ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il faut encore que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine

à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse

à vouloir du mal ou une aversion profonde. Il n’est pas nécessaire que les messages

contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit,

pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter

ces sentiments (Cour de cassation française, 12.09.2000 n° 98-88.203).

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté

d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale,

d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à

l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif

discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris,

8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

En l’espèce, la Cour estime que bien que les paroles et les images publiées par le

prévenu puissent être qualifiées de grossières et d’injurieuses à l’égard des

personnes concernées, les propos proférés ne sont pas susceptibles à inciter à la

haine contre un groupe de personnes visé au sens de l’article 454 du Code pénal,

respectivement sur base d’un critère de distinction et de discrimination.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ne sont donc, en

l’espèce, pas réunis et l’acquittement sur ce point est à confirmer.

Le ministère public a sollicité de la Cour qu’elle procède par requalification afin de

retenir que les faits en cause sont constitutifs du délit d’outrage.

L’outrage visé à l’article 275 du Code pénal exige l’expression d’une pensée de

mépris, s’attaquant à la personne représentant l’autorité publique.

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte

à la dignité de la personne représentant l’autorité publique.

Il n’est pas nécessaire que les paroles ou écrits soient caractérisés par un mot

particulièrement grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité

les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux,

sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui

représentant l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect.

L’outrage exige le but d’injurier, de blesser, de railler et requiert le dol ordinaire,

l’intention c'est-à-dire la volonté consciente d’outrager.

Cependant l’infraction d’outrage ne peut être constituée que si les propos

outrageants sont directement adressés à la personne outragée ou, si elle est

absente, qu'il est établi que l'auteur des propos a voulu qu'ils lui soient rapportés

par une personne présente. Ce faisant, l'outrage porte à la dignité des fonctions

exercées ou au respect qui leur est dû une atteinte différente de celle résultant d'une

injure qui, bien que publique, n'est pas directement adressée au titulaire des

fonctions ou destinée à lui être rapportée. (Cour, 22 février 2023, n° 84/23 X, Cour

14 février 2024, n° 58/24 X).

La publicité ou la communication à la personne concernée n’est pas nécessaire

pour constituer l’outrage. Il suffit que l’auteur des outrages les ait faits dans des

circonstances telles qu’ils devaient être rapportés à la personne outragée (Cour 6

juillet 2022, n° 195/22 X, Cass 8 juin 2023, n° 68/23).

La Cour constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que

les images publiées par le prévenu ont directement été adressées au premier

ministre de l’époque des faits ou aux responsables du parti politique « Dei Greng »,

ni que ces publications leur aient été rapportées ou qu’elles ont été faites dans des

circonstances telles qu’elles devaient leur être rapportées.

L’infraction d’outrage n’est partant pas à retenir.

A titre plus subsidiaire, la représentante du ministère public a encore demandé à la

Cour de requalifier les faits en injures-délit.

Lorsqu’une accusation ne renferme que l’imputation d’un fait indéterminé ou d’un

fait qui manque de précision, elle n’est pas de nature à assurer obligatoirement

l’impunité du prévenu, mais elle pourra constituer l’infraction d’injure-délit ou

d’injure-contravention.

L’injure-délit consiste dans toute atteinte portée à l’honneur d’une personne, soit par

des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, qui ne réunissent pas les

conditions voulues pour constituer une diffamation ou une calomnie.

L’injure-délit consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des

expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à

l’honneur d’une personne.

Le délit d’injure suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

-

un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,

-

que l’acte soit injurieux,

-

qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code

pénal, et

-

que l’auteur ait eu l’intention de nuire.

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de

mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et

indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo

diffamation, no 7 ; Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86).

Le caractère injurieux résulte de l’atteinte portée à l’honneur de la personne

offensée, soit par des imputations non précises, soit par des qualifications

méchantes.

Toute injure exige comme condition essentielle de son existence, « l’animus

injuriandi », requérant donc le dol spécial, c’est-à-dire le désir de nuire à la

réputation ou à l’honneur de la personne qui en est l’objet, par méchanceté.

Il faut que non seulement l’agent ait agi en ayant connaissance de l’acte qu’il posait

et avec la volonté de le commettre néanmoins, ce qui constitue la résolution

criminelle générale (dol général) ; il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale

de nuire à la personne calomniée ou de l’offenser, c’est ce qui constitue la résolution

ou l’intention criminelle spéciale (dol spécial) : l’animus injuriandi.

L’infraction n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la

méchanceté. L’intention de nuire consiste dans la conscience du préjudice qu’on

peut causer à un tiers en lui imputant volontairement avec publicité un fait qui est

de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération (Corr. Seine, 12

janvier 1938, Gaz. Pal. 1938, 538).

Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie

par l’accusateur. Elle peut résulter de l’acte même ou des circonstances qui

l’entourent.

Il est constant en cause qu’il s’agit en l’espèce d’images commentées

communiquées au public par PERSONNE1.) via le réseau MEDIA1.) et que partant

la condition de la publicité au sens de l’article 444 du Code pénal est donnée.

Le caractère injurieux des publications ressort tant des images que des

commentaires les accompagnant, le premier ministre y étant publiquement dénigré

en raison de son orientation sexuelle, tandis que le parti politique concerné y est

présenté

comme impopulaire, dépourvu de compétence et relégué à

l’obsolescence.

Avant d’examiner si les propos litigieux peuvent être couverts par la liberté

d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des

droits de l’homme, il importe de déterminer si l’agent a agi avec l’intention de nuire.

En effet, PERSONNE1.) conteste tout comportement malveillant, soutenant qu’il ne

s’agissait que de simples plaisanteries et qu’il n’était animé d’aucun sentiment de

mépris ou d’hostilité à l’égard des personnes visées.

Si le caractère injurieux des publications ne fait pas de doute, il ne peut néanmoins

être exclu que le prévenu n’ait effectivement pas agi avec l’intention de nuire aux

personnes visées, mais qu’il ait, sans grande réflexion, simplement cherché à attirer

l’attention sur son compte MEDIA1.), en y publiant des images qu’il jugeait

particulièrement hilarantes et qui se distinguaient par leur caractère cru et grossier.

Aussi vulgaire que puissent paraître ce type de plaisanteries, il reste que le dol

spécial exigé par la loi n’est pas établi à l’exclusion de tout doute, de sorte que

l’infraction ne peut être retenue.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

-

Quant à la notice 101/24/XD

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le prévenu a été

retenu dans les liens de l’infraction de calomnie, au vu de l’ensemble des éléments

du dossier répressif.

Il est ainsi établi tant en fait qu’en droit que le prévenu PERSONNE1.) a

méchamment imputé des faits précis à des personnes déterminées de nature à

porter atteinte à leur honneur.

La déclaration de culpabilité par rapport à l’infraction de calomnie est partant à

confirmer.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate et est partant

également à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 13,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et des

articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.