Appeal dismissed; procedural abuse claim rejected; procedural costs awarded to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for damages alleging abusive and vexatious litigation procedures. The appellant argued that the lower court's judgment was flawed, but the court found no evidence of bad faith, gross error, or blameworthy negligence. Consequently, the appeal was declared inadmissible regarding the abuse claim, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 194 al. 3 C. proc. pén.; Art. 199, 202, 203, 209, 211 C. proc. pén.: A claim for damages for abusive and vexatious litigation is non-founded if no bad faith, gross error, or blameworthy negligence is established against the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 155/26 V.
du 17 mars 2026
(Not. 7962/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mars deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Guinée, demeurant à L-
ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marcel MARIGO, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
citant direct, demandeur au civil, défendeur au civil par reconvention et appelant,
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE2.), pris en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
né le DATE2.) à ADRESSE5.) en France, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.) en Angola, demeurant à L-
ADRESSE7.),
cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoire à l’égard
des autres parties rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 avril 2025, sous
le numéro 1278/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 mai 2025, au pénal et au civil, par le
citant
direct,
demandeur
au civil
et défendeur au civil par reconvention
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 mai 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 novembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par
reconvention PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Magatte DIOP, avocat, en remplacement de Maître Marcel MARIGO, avocat
à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel du citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par
reconvention PERSONNE1.).
Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les cités
directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention PERSONNE2.)
et la société SOCIETE1.) S.à r.l., développa les moyens de défense de ces derniers.
Le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention
PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 13 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le 3 avril 2025 par une chambre correctionnelle
du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 14 mai 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel a, au pénal, acquitté la société
SOCIETE1.) S.àr.l., son gérant PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE3.) des
infractions d’escroquerie à jugement, de fausse attestation, de calomnie ou de
diffamation qui leur étaient reprochées, estimant que les éléments constitutifs des
infractions n’étaient pas établis.
Sur le plan civil, le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable, mais
s’est déclaré incompétent pour en connaître en raison des décisions d’acquittement.
S’agissant des demandes reconventionnelles introduites par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.) S.àr.l., le tribunal a déclaré leurs demandes recevables. Il s’est
toutefois déclaré incompétent pour statuer sur leurs prétentions en indemnisation
d’un préjudice moral, en l’absence de toute infraction commise par PERSONNE1.).
Le tribunal a également rejeté comme non fondées leurs demandes tendant à
obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. En revanche,
il a considéré fondées leurs demandes en indemnité de procédure et a condamné
PERSONNE1.) à payer à chacun d’eux une somme de 750 euros.
À l’audience de la Cour du 20 février 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a
conclu à la recevabilité de son appel tant au pénal qu’au civil et a affirmé que les
propos à l’origine de la citation avaient porté atteinte à l’honneur de son client,
entraînant une dégradation de sa réputation et une souffrance morale.
Il a demandé que la citation soit déclarée recevable, que les infractions prévues aux
articles 443 et suivants du Code pénal soient tenues pour établies et a demandé la
réformation du jugement entrepris.
Il a encore soutenu que la famille GROUPE1.) avait occupé les pièces du 3e étage,
en se fondant notamment sur un plan communal indiquant que ces pièces étaient
destinées aux enfants, et a fait valoir que l’augmentation du loyer avait
nécessairement élargi le bail à ce niveau.
Il a maintenu l’intégralité de ses demandes civiles.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de PERSONNE2.) a pour sa
part dénoncé une procédure qu’il a qualifiée de vexatoire, dilatoire et abusive.
En se référant à ses conclusions écrites, il a rappelé que ses clients avaient acquis
l’immeuble déjà loué à PERSONNE1.), lequel n’avait jamais réglé les loyers comme
convenu et avait cessé tout paiement dès juin 2023, de sorte que les arriérés
atteignent actuellement près de 70.000 euros.
Il a évoqué les contestations formées devant la justice de paix quant à l’étendue de
l’occupation, en renvoyant aux témoignages recueillis en première instance qui
avaient confirmé que le 3e étage ne faisait pas partie du bail. Il a ajouté que le bail
repris à la suite de la vente n’avait jamais été modifié.
Il a affirmé qu’aucune des infractions reprochées ne pourrait être retenue et a insisté
sur les trois années perdues par ses clients dans leur tentative de récupération des
loyers.
Il a contesté toutes les demandes civiles adverses.
Dans ses conclusions écrites, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de
PERSONNE2.) a ajouté que l’infraction d’escroquerie au jugement, visée à l’article
496 du Code pénal, n’avait en aucune manière été constituée, ni dans son élément
matériel ni dans son élément moral.
Il a d’abord relevé que la citation directe ne concerne aucun acte concret, aucun
document déterminé ou aucune mise en scène précise qui aurait constitué la
manœuvre frauduleuse prétendument destinée à surprendre la religion du juge.
Il a fait valoir que la rédaction de la citation directe souffrait d’un défaut de précision
intrinsèque, le citant direct se bornant à invoquer une prétendue présentation
fallacieuse de l’objet du bail, sans toutefois indiquer quelle pièce exacte aurait été
falsifiée ou utilisée de façon mensongère.
Il a ensuite expliqué que la procédure civile au référé comme au fond avait démontré
que la question de l’objet du bail n’avait jamais constitué le fondement des
demandes du bailleur, lesquelles avaient reposé exclusivement sur deux
manquements contractuels graves : les loyers impayés et l’absence persistante
d’assurance locative malgré plusieurs mises en demeure.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait, selon lui, jamais fondé sa demande sur
l’occupation ou non du 3ᵉ étage, point soulevé uniquement par le locataire au titre
de l’exception d’inexécution, ce qui avait contraint la société SOCIETE1.) S.àr.l. et
PERSONNE2.) à répondre sur ce point.
Aucun des documents incriminés par PERSONNE1.) ne pourrait être qualifié de
mensonger, ni matériellement ni intentionnellement. Il a rappelé que l’attestation de
Madame PERSONNE4.) avait été rédigée par l’agence immobilière SOCIETE2.),
tiers indépendant intervenu lors de la vente du bien, et non par les parties citées
directes. De même, les photographies produites avaient été prises et annexées par
PERSONNE3.), auteur d’une attestation testimoniale.
Par conséquent, même à supposer que l’un ou l’autre des documents ait comporté
une inexactitude, ce qu’il a contesté, les parties citées directes n’en auraient pas eu
connaissance, rendant impossible la démonstration d’une intention frauduleuse.
Elles ont également soutenu que les documents en cause n’avaient exercé aucune
influence sur la décision du juge civil, qui s’était exclusivement fondé sur le contrat
de bail, lequel mentionnait clairement que la location portait uniquement sur un
appartement de type F2 au deuxième étage, composé de pièces précisément
décrites.
Il a rappelé que les juges de paix, tant au référé (jugement du 9 novembre 2023)
qu’au fond (jugement du 1ᵉʳ décembre 2023), avaient rejeté la thèse du locataire en
se fondant uniquement sur ce contrat et en constatant qu’aucune pièce du dossier
n’étayait l’occupation du 3ᵉ étage. Les jugements ne mentionneraient même pas les
documents critiqués, preuve qu’ils avaient été dépourvus de toute pertinence pour
la solution donnée au litige.
Sur l’élément moral de l’infraction, les parties citées ont invoqué la jurisprudence de
la Cour supérieure de justice, selon laquelle l’escroquerie au jugement suppose la
production de mauvaise foi d’un document mensonger dans le but d’obtenir une
décision favorable qui n’aurait pas été acquise sans cette manœuvre. Le
mandataire a soutenu que cette condition faisait totalement défaut en l’espèce : non
seulement les parties citées directes n’avaient produit aucun document mensonger,
mais encore les décisions rendues n’avaient reposé que sur des éléments objectifs
et indépendants des pièces contestées. Il en a déduit que toute intention
frauduleuse faisait défaut, excluant la constitution de l’infraction au pénal.
Il a enfin soutenu que la citation directe n’avait poursuivi qu’un objectif dilatoire
destiné à obtenir un sursis à statuer dans la procédure en bail, permettant au
locataire de continuer à occuper les lieux sans payer le moindre loyer.
Le mandataire des parties SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) a demandé que
l’ensemble des prétentions formulées par PERSONNE1.) soit déclaré non fondé et
que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il avait condamné la
partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros.
Il a conclu que l’action introduite par PERSONNE1.) procède d’un abus manifeste
de droit d’agir, renforçant l’absence totale de fondement des accusations pénales.
Par conséquent, il a encore demandé que PERSONNE1.) soit condamné au
paiement, envers chacune d’elles, d’un montant de 5.000 euros à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’au paiement,
toujours envers chacune d’elles, d’une indemnité de procédure de 5.000 euros en
application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure
d’appel
PERSONNE3.), bien que n’ayant pas interjeté appel, a déclaré être concerné par
l’affaire car il effectuait des travaux dans l’immeuble. Il a expliqué que
PERSONNE1.) s’était soudainement opposé à ces travaux et qu’un jour il avait
constaté que tout avait été cassé. Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
La représentante du ministère public a conclu que l’appel formé par le citant
direct le 13 mai 2025 est irrecevable au pénal mais recevable au civil. Elle a précisé
que le ministère public avait interjeté appel afin de permettre à la Cour d’examiner
le volet pénal, en se référant à un précédent arrêt de la Cour.
Quant au fond, elle a estimé que le tribunal avait fait une juste appréciation en fait
et en droit et elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a relevé qu’il
s’agissait d’un litige de bail et que les pièces prétendument fausses n’avaient donné
lieu à aucune conclusion de la part des premiers juges, les infractions n’étant ainsi
pas constituées.
Appréciation de la Cour d’appel
En principe, le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours
de l’appel au pénal. L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que
l’appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts
civils seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par
ce texte. La jurisprudence en a déduit qu’un demandeur au civil n'a pas qualité pour
exercer la voie de recours de l’appel au pénal de sorte que son appel est irrecevable
pour autant qu'il vise l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le
seul ministère public.
Ce principe connaît une exception lorsque le juge de première instance n’a pas
connu du fond. Dans ce cas, le silence du ministère public qui n’a pas relevé appel,
n’empêche pas le juge d’appel de statuer à la fois sur l’action publique et l’action
privée (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 601).
En l’espèce, le tribunal a déclaré la citation directe recevable mais a acquitté la
société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des infractions qui
leur étaient reprochées dans la citation directe du 2 février 2024, notamment
d’escroquerie à jugement, de fausse attestation, de diffamation ou de calomnie,
avant de se déclarer incompétent pour connaître des demandes civiles, de sorte
qu’on ne se trouve actuellement pas dans le cas de figure d’exception et l’appel au
pénal du citant direct est à déclarer irrecevable.
Les autres appels, à savoir celui du ministère public au pénal et du citant direct au
civil, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Au pénal :
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Le tribunal a, à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, déclaré la citation
directe recevable.
Sur le grief d’escroquerie à jugement, la Cour confirme que les éléments constitutifs
de l’infraction font défaut, tant dans leur aspect matériel que moral, étant donné qu’il
n’a pas été établi que les pièces versées ont été mensongères et qu’elles n’ont par
ailleurs pas été déterminantes dans la décision sur le litige de bail à loyer, le juge
de paix s’étant exclusivement fondé sur le contrat de bail, lequel mentionnait de
manière claire et non équivoque que la location portait uniquement sur un
appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, sans aucune mention du
troisième étage.
S’agissant des infractions de fausse attestation, de calomnie et de diffamation
reprochées à PERSONNE3.), la Cour retient que l’appelant n’apporte pas la preuve
de l’inexactitude matérielle des faits rapportés, ni de l’existence d’une intention
méchante ou dolosive, exigée par les textes applicables.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l’acquittement de l’ensemble des intimés
par une motivation que la Cour fait sienne.
Au civil :
En ce qui concerne les demandes civiles, la Cour retient, à l’instar des juges de
première instance, que l’acquittement au pénal fait obstacle à l’examen de la
demande civile formée par l’appelant, de sorte que la décision d’incompétence de
la juridiction doit être confirmée.
De même, la Cour approuve les motifs des juges de première instance s’étant
déclarée incompétente pour connaître de l’indemnisation du dommage moral
réclamé en l’absence d’avoir retenu une infraction pénale à l’égard de
PERSONNE1.) et ayant déclaré les demandes reconventionnelles recevables mais
non fondées en tant qu’elles tendaient à l’allocation de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire, ces dernières n’étant pas justifiées par l’existence
d’une faute grave ou d’une malice dans le chef du citant direct.
Enfin, la Cour confirme l’allocation de l’indemnité de procédure de 750 euros à
chacun des intimés la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.).
Quant aux demandes de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance
d’appel, il y a lieu de prendre position comme suit :
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, est sanctionné tout acte ou fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Ce texte ne sanctionne
pas le seul exercice à tort d’une action en justice, lequel est libre, mais uniquement
l’abus du droit procédural, caractérisé par une faute distincte de l’usage ordinaire
des voies de droit et des recours.
Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que «
si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur agit avec une légèreté blâmable »
(Cour 20 mars 1991, P. 28, 150).
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors que PERSONNE1.) a uniquement eu
recours à une procédure judiciaire qui est l’instance d’appel, qui lui est ouverte.
Aucune mauvaise foi, erreur grossière ou légèreté blâmable n’est établie dans son
chef.
Aucune faute n’étant établie à l’égard de PERSONNE1.), la demande de réparation
au titre de la procédure abusive et vexatoire est non fondée.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) demandent encore, chacun, une
indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale à hauteur de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre contre un appel infondé
en fait et en droit, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel qui est à évaluer à 1.500 euros pour chacun.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire des cités directs, défendeurs au civil et
demandeurs au civil par reconvention PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.à
r.l. entendu en ses moyens, le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil
par reconvention PERSONNE3.) entendu en ses moyens de défense, le citant direct
et demandeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
déclare l’appel au pénal de PERSONNE1.) irrecevable,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables pour le
surplus,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,
condamne le citant direct PERSONNE1.) aux frais exposés par le ministère public,
liquidés à 45,50 euros,
dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.)
en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance
d’appel,
dit fondées les demandes de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, chaque fois à
concurrence de 1.500 euros, partant
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de
1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros à
titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge du citant direct
PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.