Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_155 Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural abuse claim rejected; procedural costs awarded to defendants.

Numéro de cause CACH05_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for damages alleging abusive and vexatious litigation procedures. The appellant argued that the lower court's judgment was flawed, but the court found no evidence of bad faith, gross error, or blameworthy negligence. Consequently, the appeal was declared inadmissible regarding the abuse claim, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the defendants.

Regeste Legislator

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Art. 194 al. 3 C. proc. pén.; Art. 199, 202, 203, 209, 211 C. proc. pén.: A claim for damages for abusive and vexatious litigation is non-founded if no bad faith, gross error, or blameworthy negligence is established against the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural abuse vexatious litigation procedural costs appeal inadmissibility bad faith gross error correctional appeal garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 194 al. 3 du Code de procédure pénale
indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que
Art. 203 du Code de procédure pénale
civil, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
article 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que
article 203 du Code de procédure pénale
civil, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 6-1 du Code civil
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, est sanctionné tout acte ou fait qui excède
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Texte complet

Arrêt N° 155/26 V.

du 17 mars 2026

(Not. 7962/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mars deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Guinée, demeurant à L-

ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marcel MARIGO, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

citant direct, demandeur au civil, défendeur au civil par reconvention et appelant,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

2) PERSONNE2.), pris en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

né le DATE2.) à ADRESSE5.) en France, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.) en Angola, demeurant à L-

ADRESSE7.),

cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoire à l’égard

des autres parties rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 avril 2025, sous

le numéro 1278/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 mai 2025, au pénal et au civil, par le

citant

direct,

demandeur

au civil

et défendeur au civil par reconvention

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 mai 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 novembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par

reconvention PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Magatte DIOP, avocat, en remplacement de Maître Marcel MARIGO, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel du citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par

reconvention PERSONNE1.).

Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les cités

directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention PERSONNE2.)

et la société SOCIETE1.) S.à r.l., développa les moyens de défense de ces derniers.

Le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention

PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 13 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 3 avril 2025 par une chambre correctionnelle

du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 14 mai 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel a, au pénal, acquitté la société

SOCIETE1.) S.àr.l., son gérant PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE3.) des

infractions d’escroquerie à jugement, de fausse attestation, de calomnie ou de

diffamation qui leur étaient reprochées, estimant que les éléments constitutifs des

infractions n’étaient pas établis.

Sur le plan civil, le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable, mais

s’est déclaré incompétent pour en connaître en raison des décisions d’acquittement.

S’agissant des demandes reconventionnelles introduites par PERSONNE2.) et la

société SOCIETE1.) S.àr.l., le tribunal a déclaré leurs demandes recevables. Il s’est

toutefois déclaré incompétent pour statuer sur leurs prétentions en indemnisation

d’un préjudice moral, en l’absence de toute infraction commise par PERSONNE1.).

Le tribunal a également rejeté comme non fondées leurs demandes tendant à

obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. En revanche,

il a considéré fondées leurs demandes en indemnité de procédure et a condamné

PERSONNE1.) à payer à chacun d’eux une somme de 750 euros.

À l’audience de la Cour du 20 février 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a

conclu à la recevabilité de son appel tant au pénal qu’au civil et a affirmé que les

propos à l’origine de la citation avaient porté atteinte à l’honneur de son client,

entraînant une dégradation de sa réputation et une souffrance morale.

Il a demandé que la citation soit déclarée recevable, que les infractions prévues aux

articles 443 et suivants du Code pénal soient tenues pour établies et a demandé la

réformation du jugement entrepris.

Il a encore soutenu que la famille GROUPE1.) avait occupé les pièces du 3e étage,

en se fondant notamment sur un plan communal indiquant que ces pièces étaient

destinées aux enfants, et a fait valoir que l’augmentation du loyer avait

nécessairement élargi le bail à ce niveau.

Il a maintenu l’intégralité de ses demandes civiles.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de PERSONNE2.) a pour sa

part dénoncé une procédure qu’il a qualifiée de vexatoire, dilatoire et abusive.

En se référant à ses conclusions écrites, il a rappelé que ses clients avaient acquis

l’immeuble déjà loué à PERSONNE1.), lequel n’avait jamais réglé les loyers comme

convenu et avait cessé tout paiement dès juin 2023, de sorte que les arriérés

atteignent actuellement près de 70.000 euros.

Il a évoqué les contestations formées devant la justice de paix quant à l’étendue de

l’occupation, en renvoyant aux témoignages recueillis en première instance qui

avaient confirmé que le 3e étage ne faisait pas partie du bail. Il a ajouté que le bail

repris à la suite de la vente n’avait jamais été modifié.

Il a affirmé qu’aucune des infractions reprochées ne pourrait être retenue et a insisté

sur les trois années perdues par ses clients dans leur tentative de récupération des

loyers.

Il a contesté toutes les demandes civiles adverses.

Dans ses conclusions écrites, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de

PERSONNE2.) a ajouté que l’infraction d’escroquerie au jugement, visée à l’article

496 du Code pénal, n’avait en aucune manière été constituée, ni dans son élément

matériel ni dans son élément moral.

Il a d’abord relevé que la citation directe ne concerne aucun acte concret, aucun

document déterminé ou aucune mise en scène précise qui aurait constitué la

manœuvre frauduleuse prétendument destinée à surprendre la religion du juge.

Il a fait valoir que la rédaction de la citation directe souffrait d’un défaut de précision

intrinsèque, le citant direct se bornant à invoquer une prétendue présentation

fallacieuse de l’objet du bail, sans toutefois indiquer quelle pièce exacte aurait été

falsifiée ou utilisée de façon mensongère.

Il a ensuite expliqué que la procédure civile au référé comme au fond avait démontré

que la question de l’objet du bail n’avait jamais constitué le fondement des

demandes du bailleur, lesquelles avaient reposé exclusivement sur deux

manquements contractuels graves : les loyers impayés et l’absence persistante

d’assurance locative malgré plusieurs mises en demeure.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait, selon lui, jamais fondé sa demande sur

l’occupation ou non du 3ᵉ étage, point soulevé uniquement par le locataire au titre

de l’exception d’inexécution, ce qui avait contraint la société SOCIETE1.) S.àr.l. et

PERSONNE2.) à répondre sur ce point.

Aucun des documents incriminés par PERSONNE1.) ne pourrait être qualifié de

mensonger, ni matériellement ni intentionnellement. Il a rappelé que l’attestation de

Madame PERSONNE4.) avait été rédigée par l’agence immobilière SOCIETE2.),

tiers indépendant intervenu lors de la vente du bien, et non par les parties citées

directes. De même, les photographies produites avaient été prises et annexées par

PERSONNE3.), auteur d’une attestation testimoniale.

Par conséquent, même à supposer que l’un ou l’autre des documents ait comporté

une inexactitude, ce qu’il a contesté, les parties citées directes n’en auraient pas eu

connaissance, rendant impossible la démonstration d’une intention frauduleuse.

Elles ont également soutenu que les documents en cause n’avaient exercé aucune

influence sur la décision du juge civil, qui s’était exclusivement fondé sur le contrat

de bail, lequel mentionnait clairement que la location portait uniquement sur un

appartement de type F2 au deuxième étage, composé de pièces précisément

décrites.

Il a rappelé que les juges de paix, tant au référé (jugement du 9 novembre 2023)

qu’au fond (jugement du 1ᵉʳ décembre 2023), avaient rejeté la thèse du locataire en

se fondant uniquement sur ce contrat et en constatant qu’aucune pièce du dossier

n’étayait l’occupation du 3ᵉ étage. Les jugements ne mentionneraient même pas les

documents critiqués, preuve qu’ils avaient été dépourvus de toute pertinence pour

la solution donnée au litige.

Sur l’élément moral de l’infraction, les parties citées ont invoqué la jurisprudence de

la Cour supérieure de justice, selon laquelle l’escroquerie au jugement suppose la

production de mauvaise foi d’un document mensonger dans le but d’obtenir une

décision favorable qui n’aurait pas été acquise sans cette manœuvre. Le

mandataire a soutenu que cette condition faisait totalement défaut en l’espèce : non

seulement les parties citées directes n’avaient produit aucun document mensonger,

mais encore les décisions rendues n’avaient reposé que sur des éléments objectifs

et indépendants des pièces contestées. Il en a déduit que toute intention

frauduleuse faisait défaut, excluant la constitution de l’infraction au pénal.

Il a enfin soutenu que la citation directe n’avait poursuivi qu’un objectif dilatoire

destiné à obtenir un sursis à statuer dans la procédure en bail, permettant au

locataire de continuer à occuper les lieux sans payer le moindre loyer.

Le mandataire des parties SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) a demandé que

l’ensemble des prétentions formulées par PERSONNE1.) soit déclaré non fondé et

que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il avait condamné la

partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros.

Il a conclu que l’action introduite par PERSONNE1.) procède d’un abus manifeste

de droit d’agir, renforçant l’absence totale de fondement des accusations pénales.

Par conséquent, il a encore demandé que PERSONNE1.) soit condamné au

paiement, envers chacune d’elles, d’un montant de 5.000 euros à titre de

dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’au paiement,

toujours envers chacune d’elles, d’une indemnité de procédure de 5.000 euros en

application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure

d’appel

PERSONNE3.), bien que n’ayant pas interjeté appel, a déclaré être concerné par

l’affaire car il effectuait des travaux dans l’immeuble. Il a expliqué que

PERSONNE1.) s’était soudainement opposé à ces travaux et qu’un jour il avait

constaté que tout avait été cassé. Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

La représentante du ministère public a conclu que l’appel formé par le citant

direct le 13 mai 2025 est irrecevable au pénal mais recevable au civil. Elle a précisé

que le ministère public avait interjeté appel afin de permettre à la Cour d’examiner

le volet pénal, en se référant à un précédent arrêt de la Cour.

Quant au fond, elle a estimé que le tribunal avait fait une juste appréciation en fait

et en droit et elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a relevé qu’il

s’agissait d’un litige de bail et que les pièces prétendument fausses n’avaient donné

lieu à aucune conclusion de la part des premiers juges, les infractions n’étant ainsi

pas constituées.

Appréciation de la Cour d’appel

En principe, le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours

de l’appel au pénal. L’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que

l’appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts

civils seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par

ce texte. La jurisprudence en a déduit qu’un demandeur au civil n'a pas qualité pour

exercer la voie de recours de l’appel au pénal de sorte que son appel est irrecevable

pour autant qu'il vise l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le

seul ministère public.

Ce principe connaît une exception lorsque le juge de première instance n’a pas

connu du fond. Dans ce cas, le silence du ministère public qui n’a pas relevé appel,

n’empêche pas le juge d’appel de statuer à la fois sur l’action publique et l’action

privée (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 601).

En l’espèce, le tribunal a déclaré la citation directe recevable mais a acquitté la

société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des infractions qui

leur étaient reprochées dans la citation directe du 2 février 2024, notamment

d’escroquerie à jugement, de fausse attestation, de diffamation ou de calomnie,

avant de se déclarer incompétent pour connaître des demandes civiles, de sorte

qu’on ne se trouve actuellement pas dans le cas de figure d’exception et l’appel au

pénal du citant direct est à déclarer irrecevable.

Les autres appels, à savoir celui du ministère public au pénal et du citant direct au

civil, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Au pénal :

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Le tribunal a, à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, déclaré la citation

directe recevable.

Sur le grief d’escroquerie à jugement, la Cour confirme que les éléments constitutifs

de l’infraction font défaut, tant dans leur aspect matériel que moral, étant donné qu’il

n’a pas été établi que les pièces versées ont été mensongères et qu’elles n’ont par

ailleurs pas été déterminantes dans la décision sur le litige de bail à loyer, le juge

de paix s’étant exclusivement fondé sur le contrat de bail, lequel mentionnait de

manière claire et non équivoque que la location portait uniquement sur un

appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, sans aucune mention du

troisième étage.

S’agissant des infractions de fausse attestation, de calomnie et de diffamation

reprochées à PERSONNE3.), la Cour retient que l’appelant n’apporte pas la preuve

de l’inexactitude matérielle des faits rapportés, ni de l’existence d’une intention

méchante ou dolosive, exigée par les textes applicables.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l’acquittement de l’ensemble des intimés

par une motivation que la Cour fait sienne.

Au civil :

En ce qui concerne les demandes civiles, la Cour retient, à l’instar des juges de

première instance, que l’acquittement au pénal fait obstacle à l’examen de la

demande civile formée par l’appelant, de sorte que la décision d’incompétence de

la juridiction doit être confirmée.

De même, la Cour approuve les motifs des juges de première instance s’étant

déclarée incompétente pour connaître de l’indemnisation du dommage moral

réclamé en l’absence d’avoir retenu une infraction pénale à l’égard de

PERSONNE1.) et ayant déclaré les demandes reconventionnelles recevables mais

non fondées en tant qu’elles tendaient à l’allocation de dommages-intérêts pour

procédure abusive et vexatoire, ces dernières n’étant pas justifiées par l’existence

d’une faute grave ou d’une malice dans le chef du citant direct.

Enfin, la Cour confirme l’allocation de l’indemnité de procédure de 750 euros à

chacun des intimés la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.).

Quant aux demandes de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance

d’appel, il y a lieu de prendre position comme suit :

Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, est sanctionné tout acte ou fait qui excède

manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances

dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Ce texte ne sanctionne

pas le seul exercice à tort d’une action en justice, lequel est libre, mais uniquement

l’abus du droit procédural, caractérisé par une faute distincte de l’usage ordinaire

des voies de droit et des recours.

Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que «

si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur

grossière équipollente au dol ou si le demandeur agit avec une légèreté blâmable »

(Cour 20 mars 1991, P. 28, 150).

Tel n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors que PERSONNE1.) a uniquement eu

recours à une procédure judiciaire qui est l’instance d’appel, qui lui est ouverte.

Aucune mauvaise foi, erreur grossière ou légèreté blâmable n’est établie dans son

chef.

Aucune faute n’étant établie à l’égard de PERSONNE1.), la demande de réparation

au titre de la procédure abusive et vexatoire est non fondée.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) demandent encore, chacun, une

indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale à hauteur de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre contre un appel infondé

en fait et en droit, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel qui est à évaluer à 1.500 euros pour chacun.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire des cités directs, défendeurs au civil et

demandeurs au civil par reconvention PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.à

r.l. entendu en ses moyens, le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil

par reconvention PERSONNE3.) entendu en ses moyens de défense, le citant direct

et demandeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

déclare l’appel au pénal de PERSONNE1.) irrecevable,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables pour le

surplus,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne le citant direct PERSONNE1.) aux frais exposés par le ministère public,

liquidés à 45,50 euros,

dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.)

en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance

d’appel,

dit fondées les demandes de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, chaque fois à

concurrence de 1.500 euros, partant

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de

1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros à

titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge du citant direct

PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.