Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1131 Généré par l'IA

Luxembourg court declares immediate dismissal abusive and awards severance and damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the immediate dismissal abusive while validating the prior notice-based termination. The employee sought an immediate dismissal ruling and compensation, arguing the employer's sudden action was unjustified. The tribunal found the immediate dismissal unlawful but upheld the earlier notice period, ordering the employer to pay severance and moral damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; Le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif si la procédure de préavis n'a pas été respectée, entraînant la condamnation de l'employeur à des indemnités compensatoires et dommages-intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination notice period severance pay moral damages labor dispute Luxembourg law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
article 238 du Nouveau code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 1131/26

L-TRAV-239/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 16 MARS 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant ou son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Wasserbillig.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 25 avril 2025, sous le numéro 239/25.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

28 mai 2025. L’affaire a ensuite subi quatre remises et a été utilement retenue à l’audience

publique du 11 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 février 2026, Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, s’est

présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la

société SOCIETE1.) »).

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Stuckateur » par la société SOCIETE1.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2022 avec effet au 1er février 2023.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son

licenciement avec préavis de 2 mois courant du 1er février 2025 et prenant fin le 31 mars 2025.

Par courrier recommandé du 5 mars 2025, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat.

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 25 avril 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 mars 2025 dont il a fait l’objet

et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés

des intérêts légaux à partir du 5 mars 2025, date du licenciement, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde :

- indemnité compensatoire de préavis

3.273,70.- euros brut

- préjudice moral

3.000.- euros

Il demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de

licenciement avec effet immédiat ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et

la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat. Il conteste également dans sa

requête le caractère réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) précise que le licenciement avec préavis n’est pas

contesté et n’est pas visé dans sa requête.

Il explique qu’il serait évident que la lettre de licenciement avec effet immédiat serait imprécise.

PERSONNE1.) réplique qu’il ne s’agirait pas d’un préavis normal, mais d’une indemnité

compensatoire de préavis qui serait forfaitaire et partant due en intégralité, le nouvel emploi

n’ayant aucune influence sur ce point. Le requérant aurait été licencié avec effet immédiat et il

aurait été contraint de rechercher un nouvel emploi.

Le requérant explique qu’il aurait traité son supérieur d’idiot en raison du non-paiement de son

salaire.

Quant aux arrêts de travail, plus particulièrement celui allant jusqu’au 28 mars 2025, il serait

question d’estimation faite par le médecin, qui n’aurait pas de boule de cristal. Le requérant aurait

repris le travail le 17 mars 2025.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

Elle demande de constater que le licenciement est justifié et demande de débouter le requérant de

ses demandes indemnitaires.

Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences

de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

Elle expose que le requérant aurait retrouvé un nouvel emploi le 17 mars 2025 et qu’il conviendrait

de retrancher le salaire reçu auprès de son nouvel employeur.

Elle expose qu’ayant retrouvé un nouvel emploi rapidement, PERSONNE1.) ne se serait fait aucun

souci par rapport à la perte d’emploi de sorte à ce qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder un quelconque

dommage moral,

Le requérant aurait traité son employeur d’idiot.

La société SOCIETE1.) fait encore remarquer que PERSONNE1.) se serait souvent retrouvé en

maladie durant les 2 ans de service. Elle constaterait encore que le requérant aurait repris le travail

le 17 mars 2025, alors qu’il aurait soumis un certificat d’incapacité de travail du 24 février 2025

au 28 mars 2025.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Quant au non-paiement des salaires, la société SOCIETE1.) duplique que le requérant aurait eu

l’habitude de ne pas donner en temps utiles les certificats d’incapacité de travail. Le fiduciaire

aurait ignoré si ce serait la CNS ou l’employeur qui aurait dû payer les salaires.

3. Motifs de la décision

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

3.1. Quant aux licenciements

Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en présence d’un

licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis après un licenciement avec

préavis, le second licenciement n’a pas pour effet d’annuler ou de rendre caduc le premier

licenciement. Les deux congédiements coexistent.

Il y a cependant lieu d’analyser en premier lieu le bienfondé du licenciement avec effet immédiat.

Bien qu’intervenu en second lieu chronologiquement, il s’agit du congédiement qui a mis

immédiatement un terme à la relation de travail de sorte qu’il y a lieu de l’analyser en premier.

Deux hypothèses peuvent se dégager, à savoir :

Si le licenciement avec effet immédiat, prononcé en second lieu, est justifié, il n’y a pas lieu

d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le second licenciement aura

valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit pour le salarié au paiement d’une

quelconque indemnité ou de dommages et intérêts, de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur

la validité du premier licenciement.

Par contre, si le licenciement avec effet immédiat, intervenu en second lieu, est déclaré abusif, il

appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier licenciement avec préavis.

Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le salarié pourra prétendre,

outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de départ, au paiement

de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.

Par contre, si le licenciement avec préavis est déclaré justifié, le salarié pourra uniquement

prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondante au salaire pour

la période de préavis qui restait à courir lorsque le contrat a été interrompu par le licenciement

avec effet immédiat abusif, et, le cas échéant, l’indemnité de départ.

3.2.1.Licenciement avec effet immédiat

-

Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le

ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités

prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner

si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont

pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou

socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs

invoqués.

L’employeur reproche au salarié ce qui suit :

« Schwerwiegenden wiederholten Beleidigung, mit gleichzeitiger Krankmeldung. Wiederholten

unentschuldigtem Fehlen. Die Beleidigung verstieβ klar gegen unser Betriebs- und

Verhaltensregeln, die jegliche Art von Diskriminierung, Belästigung oder Beleidigung

untersagen. »

Aucune date, aucun fait concret, aucune personne ayant assisté aux faits reprochés n’est identifiée.

Le libellé des motifs est imprécis, alors qu’il rend impossible son contrôle par la juridiction saisie

aussi bien que la contre-preuve à rapporter par la partie requérante. Aucune indication précise n’est

fournie permettant de situer le reproche.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut être admis à

pallier les lacunes et carences de sa lettre de motivation par des explications fournies à l’audience.

Les développements faits à l’audience n’ayant pas été énoncés dans la lettre de motifs, ils ne

peuvent être admis.

Dans ces conditions, le licenciement avec effet immédiat du 5 mars 2025 de PERSONNE1.) est à

déclarer abusif.

3.2.2.Le licenciement avec préavis

Comme il résulte des développements ci-dessus que le contrat de travail n’a pas été valablement

rompu avec effet immédiat en date du 5 mars 2025, il y aurait lieu de s’interroger sur la validité

du licenciement avec préavis.

Or, PERSONNE1.) ne demande pas de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 31 janvier

2025. En effet, le requérant n’a pas contesté le licenciement avec préavis ni demandé les motifs du

prédit licenciement. Il ne réclame d’ailleurs aucun préjudice matériel.

Il y a par conséquent lieu de dire que le licenciement avec préavis du 31 janvier 2025 est justifié.

3.3. Quant aux demandes indemnitaires

3.3.1.Indemnité compensatoire de préavis

Le licenciement avec effet immédiat ayant été déclaré abusif et le licenciement avec préavis ayant

été déclaré justifié, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer une indemnité

compensatoire de préavis des jours restants à courir à partir du licenciement avec effet immédiat.

Le contrat de travail entre parties aurait dû prendre fin en date du 31 mars 2025.

PERSONNE1.) a été licencié par effet immédiat le 5 mars 2025, de sorte qu’il réclame la différence

de 19 jours ouvrés.

« L’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire. Elle est due sans

considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture. Lorsque le salarié a

trouvé un nouvel emploi, elle ne peut être supprimée ou réduite. L’indemnité compensatoire de

préavis a la nature d’un substitut de salaire. Elle doit être considérée comme salaire ou

traitement au regard de la sécurité sociale … » (doc. parl. n° 3222, commentaire des articles

p. 22)

En raison de son caractère forfaitaire, il n’y a pas lieu de retrancher le salaire perçu par le requérant

auprès de son nouvel employeur.

Au vu de l’absence de contestations circonstanciées quant au calcul, il y a lieu de faire droit à la

demande pour le montant de 3.273,70.- euros (19 jours ouvrés * 8 heures * 21,5375.- euros).

Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) et de condamner la

défenderesse à lui payer le montant de 3.273,70.- euros à titre d’indemnité compensatoire de

préavis, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

3.3.2.Le préjudice moral

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est indemnisable qu’à

condition que son existence soit établie.

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000.- euros du seul fait de son licenciement avec effet

immédiat.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une

part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un

avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de

ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de

différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore

le caractère vexatoire des motifs du licenciement.

En tenant compte de l’ancienneté (près de 2 ans) au moment du licenciement ainsi que des

circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la

demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de

fixer ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef à 750.- euros.

4. Demandes accessoires

4.1. Indemnité de procédure

Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais exposés et non

compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.-

euros.

4.2. Exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

4.3. Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 mars 2025 que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare justifié le licenciement avec préavis intervenu le 31 janvier 2025 que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.273,70.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral

consécutif au licenciement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant de 750.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

rejette la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant 250.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé