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JPLRPL_1118 Généré par l'IA

Small claims court allows lawyer's fee claim against non-appearing French defendant for legal services rendered in Luxembourg.

Numéro de cause JPLRPL_1118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by Florence Delille against a non-appearing defendant residing in France. The defendant failed to respond within the statutory deadline, while the plaintiff provided evidence of legal services rendered in Luxembourg and a prior admission of debt. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the outstanding fees plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant in a small claims case fails to appear, the court examines jurisdiction de novo and rules on the merits based on available evidence if the claim falls within the scope of the regulation.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction determination consumer protection rules non-appearing defendant legal professional fees procedural costs allocation cross-border litigation transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 1118/2026

RPL 865/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 16 mars deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Florence DELILLE, demeurant à L-2449 LUXEMBOURG, 5, Boulevard Royal,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

23 octobre 2025, Florence DELILLE a introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 589,10 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2025.

La partie demanderesse demande encore des frais de procédure à hauteur de 40

euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 18 décembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal a été notifié le 24 décembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

L’appréciation de la demande

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le lieu d’exécution de l’obligation est

à la base du litige, ainsi que le choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord par

les parties.

En l’espèce, la demande de Maître Florence DELILLE porte sur des prestations

juridiques exécutées au sein de son cabinet établi à Luxembourg-Ville.

Aucun élément ne permet de considérer que Maître DELILLE dirige ses activités vers

la France.

Dès lors, les règles dérogatoires de compétence en matière de contrats conclus par

un consommateur, prévues aux articles 17 et suivants du Règlement (UE) n°

1215/2012, ne trouvent pas à s’appliquer.

La compétence juridictionnelle doit donc être déterminée conformément aux règles

générales du même règlement.

Le lieu d’exécution de la prestation de service étant situé au Luxembourg, le tribunal

saisi est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée (Art. 78 NCPC).

En l’occurrence, Maître Florence DELILLE sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 589,10.-EUR, assortie des intérêts

légaux à compter du 24 juillet 2025, représentant le solde de son mémoire

d’honoraires du 10 juin 2025 après déduction d’une provision de 1.007.-EUR

préalablement versée par le défendeur.

Maître Florence DELILLE expose avoir réalisé des prestations juridiques pour le

défendeur dans le cadre d’une opposition à une décision présidentielle du Centre

commun de la sécurité sociale. Le défendeur aurait signé une lettre d’engagement et

aurait payé les frais relatifs à la demande de vision. Après avoir effectué les diligences

nécessaires dans le cadre de l’opposition, elle aurait adressé au défendeur son

mémoire détaillant les prestations réalisées, ainsi que le détail de la facturation

correspondante. Par courrier recommandé, ainsi que par divers courriels,

PERSONNE1.) aurait reconnu la dette et affirmé qu’il procéderait au paiement du

solde dû, sans toutefois s’exécuter à ce jour.

À l’appui de sa demande, Maître DELILLE verse aux débats :

-

la lettre d’engagement du 16 mai 2025, signée par le défendeur ;

-

le mémoire détaillé des prestations ;

-

les échanges de courriels et notamment les courriels du défendeur confirmant

son intention de payer.

Au vu des pièces versées et en l’absence de toute contestation, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 589,10.-EUR, avec les

intérêts légaux à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à

solde.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter

à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de

40 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande de Maître Florence DELILLE recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Florence DELILLE la somme de 589,10.-

EUR, avec les intérêts légaux à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en

demeure, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Florence DELILLE une indemnité de 40.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière