Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_197 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts motorcyclist for 203 km/h speeding with 4-month driving ban and 800 euro fine.

Numéro de cause JPLPOL_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speeding on a highway, sentencing him to an 800 euro fine and a four-month driving ban. The court found that the defendant, a motorcyclist, was traveling at 203 km/h, exceeding the 130 km/h limit by more than 25 km/h during a police pursuit. Relying on the severity of the speed, the potential danger to other users, and the defendant's prior criminal record including an alcohol conviction, the court applied the relevant penal code articles to impose the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court establishes that excessive speeding on a highway, particularly when exceeding the limit by more than 25 km/h, constitutes a serious offense warranting a substantial fine and a driving ban based on the danger posed and the offender's history.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding motorcycle highway driving ban penalty criminal record aggravation Luxembourg penal code speed limit violation police pursuit audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the Law of 14 February 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 2 and 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Article 4.2 of the Grand-Ducal Order of 02 August 2002
mesurés par la Police, ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162 and 388 of the Code of Criminal Procedure
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugt n° 197/26

Not. 10504/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 décembre 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

( ADRESSE2.)), demeurant à B-ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 08 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

23 février 2026, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 14 novembre 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention

autoroutier) ;

Vu la citation à prévenu du 08 décembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

Le 14/11/2025, vers 03:45 heures, à ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE2.), entre la croix de ADRESSE5.) et la sortie ADRESSE6.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps

normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le dépassement

étant supérieur à 25 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 14 novembre 2025

vers 03.45 heures, les agents verbalisant ont fait les constatations suivantes :

« Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 03:45 Uhr fuhren Amtierende

gelegentlich einer Streifenfahrt auf dem ADRESSE5.) Kreuz von der

Autobahn NUMERO2.) aus Richtung ADRESSE7.) kommend auf die

Autobahn NUMERO3.) in Richtung Belgien auf. In der Auffahrt war

Amtierenden eine weiße Limousine und ein Motorrad aufgefallen, welche die

Autobahn NUMERO3.) schon befuhren und sich ein Rennen lieferten.

Amtierende nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Da zu diesem

Zeitpunkt wenig Verkehr herrschte wurde die Verfolgung in erster Linie ohne

Blaulicht und ohne Sirene aufgenommen. Auf Höhe der Abfahrt Bertrange

bremsten sowohl das Fahrzeug als auch das Motorrad ab um sich

Handzeichen zu geben und erneut ein Rennen zu starten. Alsdann führte

Erstamtierender mittels dem verwaltungsseitig zur Verfügung gestellten

Lasergerät der Marke LaserTech, Modell LTI 20/20 Truspeed DC (…) eine

Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei sei erwähnt, dass Erstamtierender

die Geschwindigkeit des Dienstwagens gemessen hat und nicht die

Geschwindigkeit des Fahrzeugs oder des Motorrads. Hierzu wurde aus dem

fahrenden Dienstfahrzeug heraus ein Straßenschild anvisiert. Während das

Fahrzeug sowie das Motorrad zum Zeitpunkt der Messung davonzogen,

ergab die Messung der Geschwindigkeit des Dienstwagens eine

Geschwindigkeit von 210 km/h bei erlaubten 130 km/h. Dementsprechend

wurden sowohl das Fahrzeug als auch das Motorrad mit weitaus über 210

km/h gesteuert. Indem nicht gewusst war ob der Motorradfahrer und der

Fahrer anhalten würden, wenn sich Amtierende zu erkennen geben würden,

wurde sicherheitshalber bei der Dienststelle Capellen Verstärkung

angefordert. Auf Höhe der Auffahrt ADRESSE6.) bremsten beide erneut ab.

Alsdann gaben sich Amtierende mittels Blaulichtes und Sirene zu erkennen

und gaben beiden klare Anweisungen rechts auf die sehr breite

Nothaltebucht ranzufahren. Dieser Aufforderung kamen Beide ohne weiteres

nach. Während sich Erstamtierender zum Motorradfahrer begab und sich um

denselben kümmerte, begab sich Zweitamtierender zum Fahrzeugführer.

Beim Motorrad handelt es sich um ALIAS1.) von roter Farbe tragend die

belgischen Erkennungstafeln

NUMERO4.). Dem Fahrer wurde aus

Sicherheitsgründen der Fahrzeugschlüssel abverlangt und derselbe wurde

aufgefordert seinen Führerschein sowie die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen.

Diesen Aufforderungen kam derselbe ohne Weiteres nach. Laut seinem

belgischem Führerschein tragend die Nummer (…) handelte es sich bei dem

Fahrer um PERSONNE1.) (…). (…) PERSONNE1.) war sich seiner Schuld

bewusst und zeigte sich einsichtig. PERSONNE1.) die maximal erlaubte

Geschwindigkeit um mehr als 50% überschritten hatte, wobei die

Geschwindigkeitsüberschreitung mindestens 40km/h betrug, wurde gegen

PERSONNE1.) um 04:16 Uhr ein provisorisches Fahrverbot verhängt. (…).

Der Führerschein von PERSONNE1.) wurde nicht materiell eingezogen.

PERSONNE1.)

gab,

nach

der

Rechtsbelehrung,

den

Geschwindigkeitsverstoß zu. Im Anschluss aller Amtshandlungen vor Ort

wurde das Motorrad von PERSONNE1.) seitens des Abschleppunternehmens

„ALIAS2.)“ bis hinter die Grenze nach Belgien gefahren (…) ».

En ce qui concerne la vitesse mesurée, il y a d’ores et déjà lieu de préciser

que, dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé à un

redressement de la vitesse mesurée en corrigeant vers le bas la vitesse à

retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir 203 km/h au lieu des 210 km/h

mesurés par la Police, ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du

règlement grand-ducal du 02 août

2002

concernant les modalités

d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques

capables à détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant

ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. Lorsque l’appareil est connecté

au tachymètre équipant le véhicule et qu’il est destiné à mesurer la vitesse

pendant que ce véhicule est en mouvement, les marges de tolérance indiquées

ci avant restent d’application. Toutefois, les limites de marge de tolérance à

appliquer à l’indication de vitesse mesurée sont de respectivement 7 km/h et

7 % en plus ou en moins. La conception et le fonctionnement des

cinémomètres doivent rendre impossible toute manipulation susceptible

d’influer sur les valeurs à mesurer ».

Lors de son interrogatoire, a déclaré ce qui suit :

« J’assume les faits et je suis désolé. J’ai besoin de mon permis de conduire,

car je cherche un travail au Luxembourg ».

A l’audience publique du 23 février 2026, PERSONNE1.) a déclaré

reconnaître les faits et en accepter les conséquences, tout en mettant l’accent

sur le fait que « la voie était libre ».

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil

dûment étalonné et contrôlé, le mesurage n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de

contestations.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter, même en l’absence d’une signalisation spécifique,

la vitesse maximale autorisée prévue à différents endroits, soit 130 km/h sur

autoroute par « temps normal », cette vitesse étant d’ailleurs la vitesse

maximale absolue autorisée au Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 14 novembre 2025, vers 03.45 heures, à ADRESSE6.), sur l’autoroute

NUMERO3.) en direction de la ADRESSE2.), entre la ADRESSE5.) et

la sortie ADRESSE6.),

inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par

temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur

de l’excès de vitesse commis par le prévenu, le danger potentiel qu’il a

constitué pour les autres usagers de la circulation susceptibles de rouler sur

l’NUMERO3.) même à une heure si tardive, la durée de l’interdiction de

conduire déjà subie ainsi que la condamnation pour conduite sous influence

d’alcool figurant sur son casier judiciaire, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 800.- EUR et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 800.- EUR (huit cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 8 (huit) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

condamne d’PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.