Luxembourg court convicts motorcyclist for 203 km/h speeding with 4-month driving ban and 800 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speeding on a highway, sentencing him to an 800 euro fine and a four-month driving ban. The court found that the defendant, a motorcyclist, was traveling at 203 km/h, exceeding the 130 km/h limit by more than 25 km/h during a police pursuit. Relying on the severity of the speed, the potential danger to other users, and the defendant's prior criminal record including an alcohol conviction, the court applied the relevant penal code articles to impose the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court establishes that excessive speeding on a highway, particularly when exceeding the limit by more than 25 km/h, constitutes a serious offense warranting a substantial fine and a driving ban based on the danger posed and the offender's history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 197/26
Not. 10504/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 décembre 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
( ADRESSE2.)), demeurant à B-ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 08 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
23 février 2026, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 14 novembre 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention
autoroutier) ;
Vu la citation à prévenu du 08 décembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
Le 14/11/2025, vers 03:45 heures, à ADRESSE4.) en direction de
ADRESSE2.), entre la croix de ADRESSE5.) et la sortie ADRESSE6.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps
normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le dépassement
étant supérieur à 25 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 14 novembre 2025
vers 03.45 heures, les agents verbalisant ont fait les constatations suivantes :
« Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 03:45 Uhr fuhren Amtierende
gelegentlich einer Streifenfahrt auf dem ADRESSE5.) Kreuz von der
Autobahn NUMERO2.) aus Richtung ADRESSE7.) kommend auf die
Autobahn NUMERO3.) in Richtung Belgien auf. In der Auffahrt war
Amtierenden eine weiße Limousine und ein Motorrad aufgefallen, welche die
Autobahn NUMERO3.) schon befuhren und sich ein Rennen lieferten.
Amtierende nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Da zu diesem
Zeitpunkt wenig Verkehr herrschte wurde die Verfolgung in erster Linie ohne
Blaulicht und ohne Sirene aufgenommen. Auf Höhe der Abfahrt Bertrange
bremsten sowohl das Fahrzeug als auch das Motorrad ab um sich
Handzeichen zu geben und erneut ein Rennen zu starten. Alsdann führte
Erstamtierender mittels dem verwaltungsseitig zur Verfügung gestellten
Lasergerät der Marke LaserTech, Modell LTI 20/20 Truspeed DC (…) eine
Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei sei erwähnt, dass Erstamtierender
die Geschwindigkeit des Dienstwagens gemessen hat und nicht die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs oder des Motorrads. Hierzu wurde aus dem
fahrenden Dienstfahrzeug heraus ein Straßenschild anvisiert. Während das
Fahrzeug sowie das Motorrad zum Zeitpunkt der Messung davonzogen,
ergab die Messung der Geschwindigkeit des Dienstwagens eine
Geschwindigkeit von 210 km/h bei erlaubten 130 km/h. Dementsprechend
wurden sowohl das Fahrzeug als auch das Motorrad mit weitaus über 210
km/h gesteuert. Indem nicht gewusst war ob der Motorradfahrer und der
Fahrer anhalten würden, wenn sich Amtierende zu erkennen geben würden,
wurde sicherheitshalber bei der Dienststelle Capellen Verstärkung
angefordert. Auf Höhe der Auffahrt ADRESSE6.) bremsten beide erneut ab.
Alsdann gaben sich Amtierende mittels Blaulichtes und Sirene zu erkennen
und gaben beiden klare Anweisungen rechts auf die sehr breite
Nothaltebucht ranzufahren. Dieser Aufforderung kamen Beide ohne weiteres
nach. Während sich Erstamtierender zum Motorradfahrer begab und sich um
denselben kümmerte, begab sich Zweitamtierender zum Fahrzeugführer.
Beim Motorrad handelt es sich um ALIAS1.) von roter Farbe tragend die
belgischen Erkennungstafeln
NUMERO4.). Dem Fahrer wurde aus
Sicherheitsgründen der Fahrzeugschlüssel abverlangt und derselbe wurde
aufgefordert seinen Führerschein sowie die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen.
Diesen Aufforderungen kam derselbe ohne Weiteres nach. Laut seinem
belgischem Führerschein tragend die Nummer (…) handelte es sich bei dem
Fahrer um PERSONNE1.) (…). (…) PERSONNE1.) war sich seiner Schuld
bewusst und zeigte sich einsichtig. PERSONNE1.) die maximal erlaubte
Geschwindigkeit um mehr als 50% überschritten hatte, wobei die
Geschwindigkeitsüberschreitung mindestens 40km/h betrug, wurde gegen
PERSONNE1.) um 04:16 Uhr ein provisorisches Fahrverbot verhängt. (…).
Der Führerschein von PERSONNE1.) wurde nicht materiell eingezogen.
PERSONNE1.)
gab,
nach
der
Rechtsbelehrung,
den
Geschwindigkeitsverstoß zu. Im Anschluss aller Amtshandlungen vor Ort
wurde das Motorrad von PERSONNE1.) seitens des Abschleppunternehmens
„ALIAS2.)“ bis hinter die Grenze nach Belgien gefahren (…) ».
En ce qui concerne la vitesse mesurée, il y a d’ores et déjà lieu de préciser
que, dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé à un
redressement de la vitesse mesurée en corrigeant vers le bas la vitesse à
retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir 203 km/h au lieu des 210 km/h
mesurés par la Police, ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du
règlement grand-ducal du 02 août
2002
concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques
capables à détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant
ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. Lorsque l’appareil est connecté
au tachymètre équipant le véhicule et qu’il est destiné à mesurer la vitesse
pendant que ce véhicule est en mouvement, les marges de tolérance indiquées
ci avant restent d’application. Toutefois, les limites de marge de tolérance à
appliquer à l’indication de vitesse mesurée sont de respectivement 7 km/h et
7 % en plus ou en moins. La conception et le fonctionnement des
cinémomètres doivent rendre impossible toute manipulation susceptible
d’influer sur les valeurs à mesurer ».
Lors de son interrogatoire, a déclaré ce qui suit :
« J’assume les faits et je suis désolé. J’ai besoin de mon permis de conduire,
car je cherche un travail au Luxembourg ».
A l’audience publique du 23 février 2026, PERSONNE1.) a déclaré
reconnaître les faits et en accepter les conséquences, tout en mettant l’accent
sur le fait que « la voie était libre ».
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil
dûment étalonné et contrôlé, le mesurage n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de
contestations.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs de respecter, même en l’absence d’une signalisation spécifique,
la vitesse maximale autorisée prévue à différents endroits, soit 130 km/h sur
autoroute par « temps normal », cette vitesse étant d’ailleurs la vitesse
maximale absolue autorisée au Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 14 novembre 2025, vers 03.45 heures, à ADRESSE6.), sur l’autoroute
NUMERO3.) en direction de la ADRESSE2.), entre la ADRESSE5.) et
la sortie ADRESSE6.),
inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par
temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur
de l’excès de vitesse commis par le prévenu, le danger potentiel qu’il a
constitué pour les autres usagers de la circulation susceptibles de rouler sur
l’NUMERO3.) même à une heure si tardive, la durée de l’interdiction de
conduire déjà subie ainsi que la condamnation pour conduite sous influence
d’alcool figurant sur son casier judiciaire, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 800.- EUR et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 800.- EUR (huit cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 8 (huit) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
condamne d’PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.