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JPLPOL_192 Généré par l'IA

Defendant acquitted of property damage; civil court declares itself incompetent to hear civil claims.

Numéro de cause JPLPOL_192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was acquitted of charges for destroying urban fences due to insufficient evidence and the application of the principle of benefit of the doubt. Although the private party constituted themselves as a civil plaintiff to claim damages, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil action. Consequently, the criminal proceedings were dismissed without penalty, while the civil claim was left without effect.

Regeste Legislator

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Articles 132-1, 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale: When a police court acquits a defendant, it lacks jurisdiction to hear incidental civil claims arising from the same facts and must declare itself incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquittal of property damage benefit of the doubt incidental civil action court incompetence police court jurisdiction obligation de témoigner préparation de la défense obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 132-1, 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 545 du Code pénal
En infraction à l’article 545 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 192/26

Répertoire n° XXXX/26

Notice n° 2301/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

19 novembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Céline SCHMITZ, avocat, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 27 mai 2026, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu fit défaut.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Bruno VIER, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.) au nom et pour compte de PERSONNE2.)

et donna lecture des conclusions écrites de cette demande civile.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue

en son réquisitoire.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 19 juin 2025.

Une rupture du prononcé fut ordonnée en date du 17 juin 2025 en raison d’un

conflit d’intérêts dans le chef du juge-président.

Par citation du 02 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 novembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu, PERSONNE1.),

fit défaut et le témoin cité, PERSONNE3.), ne comparut pas.

Sur ce et suivant jugement NUMERO1.) du 12 novembre 2025, le témoin

PERSONNE3.) fut condamné à une amende de 500.- EUR en tant que témoin

défaillant.

Par citation du 19 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 09 février 2026, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Céline SCHMITZ,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat.

Le témoin cité, PERSONNE3.), ne comparut pas.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE5.), renonça à

l’audition de ce témoin.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

Maître Bruno VIER, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.) au nom et pour compte de PERSONNE2.)

et donna lecture des conclusions écrites de cette demande civile, annexée au

présent jugement.

Le représentant du Ministère Public fut ensuite entendu en son réquisitoire.

Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Au pénal :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) et le rapport NUMERO3.) dressés le 27

mai

2024

respectivement

le

juillet

2024

par

la

Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;

Aux termes de son réquisitoire daté du 12 février 2025, le Ministère Public a

libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Comme auteur,

le 23 mai 2024 vers 18.30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) En infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques

matériaux qu’elle soit faite,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la fenêtre du salon de

l’appartement appartenant à PERSONNE2.), notamment en jetant une pierre

contre la fenêtre, partant une clôture urbaine.

2) En infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques

matériaux qu’elle soit faite,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le cadre de la porte de la cave

appartenant à PERSONNE2.), partant une clôture urbaine » ;

Vu l’ordonnance NUMERO4.) du 26 février 2025 aux termes de laquelle la

Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a fait

droit audit réquisitoire et renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de

Police de Luxembourg moyennant admission de circonstances atténuantes

« tenant au trouble relativement minime à l’ordre public ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 mai 2024, l’agent

verbalisant a reçu la plainte suivante de la part de PERSONNE2.) :

« Am Donnerstag, den 23.05.2024 gegen 08.00 Uhr begab ich mich zu

meinem Appartement, gelegen an obenerwähnter Adresse, zwecks

Räumungsarbeiten, da der Mietvertrag mit meiner Untermieterin,

PERSONNE6.), am Freitag, den 17.05.2024 aufgelöst wurde und sich jedoch

noch Möbel in der Wohnung befanden. Ebenso musste ich den dazugehörigen

Keller auch ausräumen. Als ich um 16.08 Uhr mit den Aufräumarbeiten in

der Wohnung, sowie im Keller fertig wurde, begab ich mich zur Arbeit. Um

19.00 Uhr erhielt ich dans einen Anruf seitens eines Freundes, welcher mit

mitteilte, dass der Freund von PERSONNE6.), meine Kellertür mit dem Fuβ

eintrat, jedoch keine Gegenstände aus dem Keller entwendete. Des Weiteren

wurde mir mitgeteilt, dass derselbe Mann mein Wohnzimmerfenster mit

einem Stein beschädigte, indem er diesen gegen das Fenster warf. (…) ».

Ledit agent a pris soin de noter ce qui suit :

« (…) PERSONNE2.) gab an, dass er den Namen des Täters nicht kennen

würde, jedoch wird selbiger öfters mit dem Namen „Pit“ betitelt.

PERSONNE2.) erwähnte, dass er die Telefonnummer seiner Untermieterin

hinterlassen würde, damit selbige Amtierende den Namen ihres Freundes

mitteilen kann. (…) Es wurde mehrmals versucht dieselbe telefonisch zu

kontaktieren, damit selbige Amtierende die Personalien ihres Freundes

„Pit“ mitteilen könne, dies jedoch ohne Erfolg. Eine Intranetmeldung mit

dem Foto des Täters wurde alsdann erstellt. Anhand der Intranetmeldung

konnte der Täter als PERSONNE1.) (…) identifiziert werden. »

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« (…) Je n’ai à aucun moment endommagé la porte de la cave, ni la fenêtre

du salon. La fenêtre du salon avait déjà été endommagée auparavant, mais

je n’avais rien à voir avec les dégâts. Je n’ai rien à me reprocher.

Q : Je vais vous montrer une photo de vous, debout devant la porte de la

cave. Que pouvez-vous en dire ?

R : Sur la photo, on me voit devant la porte d’entrée de l’appartement de

PERSONNE6.). Cette photo date cependant du 26.04.2024.

(…)

Je tiens à mentionner qu’PERSONNE2.) m’a agressé verbalement le

26.04.2024 parce qu’il voulait avoir les clés de l’appartement. Je vais porter

plainte contre PERSONNE2.) pour fausses déclarations et diffamation. (…)

».

Lors de son audition, le témoin PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :

« Q: Ich zeige Ihnen ein Foto des vermeintlichen Täters, PERSONNE1.),

welcher am 23.05.2024 in Inneren des Gebäudes gesehen und fotografiert

wurde. Können Sie denselben identifizieren ?

R: Es handelt sich bei dem Täter auf dem Bild um denselben, welcher am

23.05.2024 im Inneren des Gebäudes war und eine freiwillige Beschädigung

begangen hat. (…) ».

Par citation à prévenu du 02 septembre 2025, PERSONNE1.) a été cité à

l’audience publique du 12 novembre 2025 pour voir statuer sur les infractions

libellées à sa charge.

Par citation du 02 septembre 2025, PERSONNE3.) a également été cité à

ladite audience afin d’être entendu comme témoin.

Par jugement NUMERO1.) rendu le 12 novembre 2025, le Tribunal de Police

a condamné PERSONNE3.) comme témoin défaillant à une amende de 500.-

EUR et ordonné sa recitation, à ses frais, à l’audience publique du 09 février

2026 à 09.00 heures.

A ladite audience, PERSONNE3.) ne comparut pas non plus.

Sur ce, le représentant du Ministère Public a déclaré renoncer à l’audition

dudit témoin.

Or, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures et

contester formellement les infractions mises à sa charge, tout en précisant ce

qui suit :

-

A plusieurs reprises,

PERSONNE2.)

avait agressé verbalement

PERSONNE6.) qui n’avait pas réagi à ses avances ;

- PERSONNE2.) avait également affiché une attitude agressive envers

lui-même ;

- Il disposait des clés de l’appartement d’PERSONNE6.) afin de s’occuper

des chats ;

- Le 26 avril 2024, PERSONNE2.) avait remarqué sa présence auprès dudit

appartement, s’était rapproché de lui, lui avait dit qu’il n’aurait pas le droit

d’y entrer et l’avait agressé ;

- Il n’a nullement causé des dégâts ni à la fenêtre du salon, ni au cadre de la

porte de la cave ;

- Il se demande pour quelle raison il aurait causé ces endommagements alors

qu’il disposait des clés de l’appartement loué par PERSONNE6.) et n’avait

donc pas à y forcer son entrée ;

- Il se verrait confronté à une « histoire inventée » par PERSONNE2.) ;

- Le témoin PERSONNE3.) est le père d’PERSONNE6.) et une connaissance

de PERSONNE2.) ;

- Les relations entre père et fille seraient dégradées depuis longtemps ;

- PERSONNE6.) serait davantage fâchée contre son père parce ce que ce

dernier aurait fait un faux témoignage au profit de PERSONNE2.) ;

- Ce dernier serait jaloux envers lui-même parce qu’il entretient de bonnes

relations avec PERSONNE6.), contrairement à PERSONNE2.).

Interrogé sur la photographie annexée au procès-verbal dressé en cause ayant

servi à l’identification de PERSONNE1.) comme étant le dénommé « Pit »,

le prévenu et son avocate ont mis l’accent sur les faits que

- cette photographie n’est pas datée,

- il est contesté que cette photo ait été prise le jour des faits,

- cette photo ne démontrerait nullement la culpabilité du prévenu.

En ce qui concerne les photographies montrant les dommages actuellement

en cause, PERSONNE1.) et son avocate indiquent ce qui suit :

- Il n’est pas établi en cause que lesdits dommages ont été causés par

PERSONNE1.) ;

- De même, il n’existe aucune preuve que lesdits dommages ont été causés

en date du 23 mai 2024 ;

- En effet, si l’un desdits clichés montre un trou dans une vitre, il faudrait

relever le fait qu’aucun morceau de verre cassé n’est visible aux alentours de

celle-ci ;

- Probablement, ce trou existait donc bien avant le 23 mai 2024 ;

- Il serait donc plus que probable que PERSONNE2.) cherche un « bouc-

émissaire » pour se faire indemniser d’un dommage dont l’origine demeure

inconnue mais qui ne serait certainement pas imputable à PERSONNE1.).

Appréciation :

En premier lieu, il convient de rappeler certains des principes applicables en

la matière :

- L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures

rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites.

Le fait de briser une vitre respectivement une porte, encore que le châssis de

celle-ci ne soit pas cassé, constitue la destruction totale ou partielle d’une

clôture qui est un délit rentrant dans les prévisions de l’article 545 du Code

pénal et non pas la contravention visée par l’article 563 2° du Code pénal.

L’article 545 du Code pénal atteint en effet tout acte dont le résultat est de

faire disparaître en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la

clôture, tandis que la dégradation visée par l’article 563 2° du Code pénal

comprend tout acte qui a pour résultat d’endommager la clôture, de la

détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant subsister dans ses éléments et

selon sa destination, c’est-à-dire sans faire disparaître l’obstacle au passage

(JP Luxembourg, 04 février 2013, jugement numéro 61/13).

- En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu ou de son

silence, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité et de l’imputabilité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement

admis et administrés en la forme.

Aussi, sa conviction doit être l’effet d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, il résulte des photographies versées en cause qu’une fenêtre ainsi

que le cadre d’une porte sont endommagés.

Au vu de la localisation et de l’ampleur des dégâts, il n’y a aucun doute que

leur auteur a voulu détruire en tout ou en partie lesdits fenêtre et porte et

entrer par la force dans l’appartement respectivement dans la cave.

Si la matérialité de l’infraction prévue à l’article 545 du Code pénal est donc

établie à suffisance de droit, force est de constater que l’identité de l’auteur

de cette destruction n’est pas déterminable.

En effet, et comme il l’a été relevé à juste titre pour compte du prévenu, la

photographie montrant PERSONNE1.) n’est pas datée et le lieu où ledit

cliché a été pris n’est pas déterminable.

Ladite image ne permet pas non plus d’établir qu’une quelconque infraction

aurait été commise par la personne y figurant, soit PERSONNE1.), qui -

rappelons-le - soutient que ladite photo n’a pas été prise le jour des faits

actuellement en cause mais bien auparavant.

La seule personne ayant indiqué que PERSONNE1.) serait l’auteur des

dommages ainsi constatés est PERSONNE3.) qui, à deux reprises, ne s’est

pas présenté en justice pour faire son témoignage sous la foi du serment.

Dans ce contexte et afin d’être complet, le Tribunal tient à dénoncer les faits

suivants :

- Le lendemain de l’audience, soit le 10 février 2026 à 15.44 heures,

PERSONNE3.) a envoyé un courriel au Bureau des citations du Parquet de

Luxembourg dans lequel il indique que « suite à mon appel de ce matin que

je ne pouvais pas venir à l‘audience ce matin en annexe je vous envoie

l’ordonnance du docteur, il ne peut faire un arrêt de travail vue je suis

pensionné (…) » ;

- En annexe à ce courrier se trouve un certificat médical aux termes duquel

PERSONNE3.) était en consultation médicale le 09 février 2026 « de 15H30

à 16H » ;

- A l’audience, ni le représentant du Ministère Public ni le Tribunal n’avaient

connaissance d’un quelconque appel téléphonique mené par PERSONNE3.)

avec un collaborateur du Bureau des citations ;

- Le représentant du Parquet a même formellement renoncé à l’audition

d’PERSONNE3.) comme témoin, aucune rupture du délibéré n’ayant

d’ailleurs été sollicitée en cause.

Si le Tribunal constate que certains des éléments du dossier répressif, et

notamment les déclarations faites par PERSONNE3.) lors de son audition par

la Police, sont susceptibles de faire conclure à l’identification de

PERSONNE1.) comme auteur des infractions actuellement en cause, il doit

cependant retenir que ces éléments ne constituent que de simples indices mais

non pas des éléments de preuve emportant une conviction suffisante devant

l’amener à prononcer la condamnation de PERSONNE1.).

Il n’est d’ailleurs pas déterminable pour quelle raison le Ministère Public a

finalement renoncé à l’audition d’PERSONNE3.) à la barre - étant rappelé

que les déclarations de celui-ci sont les seules qui seraient susceptibles de

mettre en relation causale les dommages constatés et le prévenu - ni pour

quelle raison l’avocat de PERSONNE2.) ne s’y est pas opposé mais s’est

borné à présenter une partie civile contre PERSONNE1.) alors que celui-ci a

formellement contesté sa culpabilité aussi bien lors de son interrogatoire qu’à

la barre.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi

que des considérations exposées ci-dessus et en application du principe

suivant lequel le moindre doute doit profiter au prévenu, le Tribunal décide

d’acquitter PERSONNE1.) des préventions suivantes libellées à sa charge :

« Comme auteur,

le 23 mai 2024 vers 18.30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques

matériaux qu’elle soit faite,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la fenêtre du salon de

l’appartement appartenant à PERSONNE2.), notamment en jetant une pierre

contre la fenêtre, partant une clôture urbaine.

2) en infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques

matériaux qu’elle soit faite,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le cadre de la porte de la cave

appartenant à PERSONNE2.), partant une clôture urbaine ».

Au civil :

A l’audience publique du 09 février 2026, PERSONNE2.) s’est constitué

partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé l’indemnisation des

dommages lui causés.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est cependant

incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

l’avocat de la partie civile entendu en ses demande et conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et

défendeur au civil ainsi que son avocate entendus en leurs explications et

moyens de défense,

au pénal :

acquitte PERSONNE1.) des préventions libellées à sa charge et le renvoie

en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Le tout par application des articles 132-1, 152, 153, 159 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART