Defendant acquitted of property damage; civil court declares itself incompetent to hear civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was acquitted of charges for destroying urban fences due to insufficient evidence and the application of the principle of benefit of the doubt. Although the private party constituted themselves as a civil plaintiff to claim damages, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil action. Consequently, the criminal proceedings were dismissed without penalty, while the civil claim was left without effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132-1, 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale: When a police court acquits a defendant, it lacks jurisdiction to hear incidental civil claims arising from the same facts and must declare itself incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 192/26
Répertoire n° XXXX/26
Notice n° 2301/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
19 novembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Céline SCHMITZ, avocat, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 27 mai 2026, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu fit défaut.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Bruno VIER, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.) au nom et pour compte de PERSONNE2.)
et donna lecture des conclusions écrites de cette demande civile.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue
en son réquisitoire.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 19 juin 2025.
Une rupture du prononcé fut ordonnée en date du 17 juin 2025 en raison d’un
conflit d’intérêts dans le chef du juge-président.
Par citation du 02 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 novembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu, PERSONNE1.),
fit défaut et le témoin cité, PERSONNE3.), ne comparut pas.
Sur ce et suivant jugement NUMERO1.) du 12 novembre 2025, le témoin
PERSONNE3.) fut condamné à une amende de 500.- EUR en tant que témoin
défaillant.
Par citation du 19 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 09 février 2026, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Céline SCHMITZ,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat.
Le témoin cité, PERSONNE3.), ne comparut pas.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE5.), renonça à
l’audition de ce témoin.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Maître Bruno VIER, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.) au nom et pour compte de PERSONNE2.)
et donna lecture des conclusions écrites de cette demande civile, annexée au
présent jugement.
Le représentant du Ministère Public fut ensuite entendu en son réquisitoire.
Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Au pénal :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) et le rapport NUMERO3.) dressés le 27
mai
2024
respectivement
le
juillet
2024
par
la
Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;
Aux termes de son réquisitoire daté du 12 février 2025, le Ministère Public a
libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Comme auteur,
le 23 mai 2024 vers 18.30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) En infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques
matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la fenêtre du salon de
l’appartement appartenant à PERSONNE2.), notamment en jetant une pierre
contre la fenêtre, partant une clôture urbaine.
2) En infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques
matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le cadre de la porte de la cave
appartenant à PERSONNE2.), partant une clôture urbaine » ;
Vu l’ordonnance NUMERO4.) du 26 février 2025 aux termes de laquelle la
Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a fait
droit audit réquisitoire et renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de
Police de Luxembourg moyennant admission de circonstances atténuantes
« tenant au trouble relativement minime à l’ordre public ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 mai 2024, l’agent
verbalisant a reçu la plainte suivante de la part de PERSONNE2.) :
« Am Donnerstag, den 23.05.2024 gegen 08.00 Uhr begab ich mich zu
meinem Appartement, gelegen an obenerwähnter Adresse, zwecks
Räumungsarbeiten, da der Mietvertrag mit meiner Untermieterin,
PERSONNE6.), am Freitag, den 17.05.2024 aufgelöst wurde und sich jedoch
noch Möbel in der Wohnung befanden. Ebenso musste ich den dazugehörigen
Keller auch ausräumen. Als ich um 16.08 Uhr mit den Aufräumarbeiten in
der Wohnung, sowie im Keller fertig wurde, begab ich mich zur Arbeit. Um
19.00 Uhr erhielt ich dans einen Anruf seitens eines Freundes, welcher mit
mitteilte, dass der Freund von PERSONNE6.), meine Kellertür mit dem Fuβ
eintrat, jedoch keine Gegenstände aus dem Keller entwendete. Des Weiteren
wurde mir mitgeteilt, dass derselbe Mann mein Wohnzimmerfenster mit
einem Stein beschädigte, indem er diesen gegen das Fenster warf. (…) ».
Ledit agent a pris soin de noter ce qui suit :
« (…) PERSONNE2.) gab an, dass er den Namen des Täters nicht kennen
würde, jedoch wird selbiger öfters mit dem Namen „Pit“ betitelt.
PERSONNE2.) erwähnte, dass er die Telefonnummer seiner Untermieterin
hinterlassen würde, damit selbige Amtierende den Namen ihres Freundes
mitteilen kann. (…) Es wurde mehrmals versucht dieselbe telefonisch zu
kontaktieren, damit selbige Amtierende die Personalien ihres Freundes
„Pit“ mitteilen könne, dies jedoch ohne Erfolg. Eine Intranetmeldung mit
dem Foto des Täters wurde alsdann erstellt. Anhand der Intranetmeldung
konnte der Täter als PERSONNE1.) (…) identifiziert werden. »
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« (…) Je n’ai à aucun moment endommagé la porte de la cave, ni la fenêtre
du salon. La fenêtre du salon avait déjà été endommagée auparavant, mais
je n’avais rien à voir avec les dégâts. Je n’ai rien à me reprocher.
Q : Je vais vous montrer une photo de vous, debout devant la porte de la
cave. Que pouvez-vous en dire ?
R : Sur la photo, on me voit devant la porte d’entrée de l’appartement de
PERSONNE6.). Cette photo date cependant du 26.04.2024.
(…)
Je tiens à mentionner qu’PERSONNE2.) m’a agressé verbalement le
26.04.2024 parce qu’il voulait avoir les clés de l’appartement. Je vais porter
plainte contre PERSONNE2.) pour fausses déclarations et diffamation. (…)
».
Lors de son audition, le témoin PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :
« Q: Ich zeige Ihnen ein Foto des vermeintlichen Täters, PERSONNE1.),
welcher am 23.05.2024 in Inneren des Gebäudes gesehen und fotografiert
wurde. Können Sie denselben identifizieren ?
R: Es handelt sich bei dem Täter auf dem Bild um denselben, welcher am
23.05.2024 im Inneren des Gebäudes war und eine freiwillige Beschädigung
begangen hat. (…) ».
Par citation à prévenu du 02 septembre 2025, PERSONNE1.) a été cité à
l’audience publique du 12 novembre 2025 pour voir statuer sur les infractions
libellées à sa charge.
Par citation du 02 septembre 2025, PERSONNE3.) a également été cité à
ladite audience afin d’être entendu comme témoin.
Par jugement NUMERO1.) rendu le 12 novembre 2025, le Tribunal de Police
a condamné PERSONNE3.) comme témoin défaillant à une amende de 500.-
EUR et ordonné sa recitation, à ses frais, à l’audience publique du 09 février
2026 à 09.00 heures.
A ladite audience, PERSONNE3.) ne comparut pas non plus.
Sur ce, le représentant du Ministère Public a déclaré renoncer à l’audition
dudit témoin.
Or, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures et
contester formellement les infractions mises à sa charge, tout en précisant ce
qui suit :
-
A plusieurs reprises,
PERSONNE2.)
avait agressé verbalement
PERSONNE6.) qui n’avait pas réagi à ses avances ;
- PERSONNE2.) avait également affiché une attitude agressive envers
lui-même ;
- Il disposait des clés de l’appartement d’PERSONNE6.) afin de s’occuper
des chats ;
- Le 26 avril 2024, PERSONNE2.) avait remarqué sa présence auprès dudit
appartement, s’était rapproché de lui, lui avait dit qu’il n’aurait pas le droit
d’y entrer et l’avait agressé ;
- Il n’a nullement causé des dégâts ni à la fenêtre du salon, ni au cadre de la
porte de la cave ;
- Il se demande pour quelle raison il aurait causé ces endommagements alors
qu’il disposait des clés de l’appartement loué par PERSONNE6.) et n’avait
donc pas à y forcer son entrée ;
- Il se verrait confronté à une « histoire inventée » par PERSONNE2.) ;
- Le témoin PERSONNE3.) est le père d’PERSONNE6.) et une connaissance
de PERSONNE2.) ;
- Les relations entre père et fille seraient dégradées depuis longtemps ;
- PERSONNE6.) serait davantage fâchée contre son père parce ce que ce
dernier aurait fait un faux témoignage au profit de PERSONNE2.) ;
- Ce dernier serait jaloux envers lui-même parce qu’il entretient de bonnes
relations avec PERSONNE6.), contrairement à PERSONNE2.).
Interrogé sur la photographie annexée au procès-verbal dressé en cause ayant
servi à l’identification de PERSONNE1.) comme étant le dénommé « Pit »,
le prévenu et son avocate ont mis l’accent sur les faits que
- cette photographie n’est pas datée,
- il est contesté que cette photo ait été prise le jour des faits,
- cette photo ne démontrerait nullement la culpabilité du prévenu.
En ce qui concerne les photographies montrant les dommages actuellement
en cause, PERSONNE1.) et son avocate indiquent ce qui suit :
- Il n’est pas établi en cause que lesdits dommages ont été causés par
PERSONNE1.) ;
- De même, il n’existe aucune preuve que lesdits dommages ont été causés
en date du 23 mai 2024 ;
- En effet, si l’un desdits clichés montre un trou dans une vitre, il faudrait
relever le fait qu’aucun morceau de verre cassé n’est visible aux alentours de
celle-ci ;
- Probablement, ce trou existait donc bien avant le 23 mai 2024 ;
- Il serait donc plus que probable que PERSONNE2.) cherche un « bouc-
émissaire » pour se faire indemniser d’un dommage dont l’origine demeure
inconnue mais qui ne serait certainement pas imputable à PERSONNE1.).
Appréciation :
En premier lieu, il convient de rappeler certains des principes applicables en
la matière :
- L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures
rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites.
Le fait de briser une vitre respectivement une porte, encore que le châssis de
celle-ci ne soit pas cassé, constitue la destruction totale ou partielle d’une
clôture qui est un délit rentrant dans les prévisions de l’article 545 du Code
pénal et non pas la contravention visée par l’article 563 2° du Code pénal.
L’article 545 du Code pénal atteint en effet tout acte dont le résultat est de
faire disparaître en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la
clôture, tandis que la dégradation visée par l’article 563 2° du Code pénal
comprend tout acte qui a pour résultat d’endommager la clôture, de la
détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant subsister dans ses éléments et
selon sa destination, c’est-à-dire sans faire disparaître l’obstacle au passage
(JP Luxembourg, 04 février 2013, jugement numéro 61/13).
- En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu ou de son
silence, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité et de l’imputabilité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement
admis et administrés en la forme.
Aussi, sa conviction doit être l’effet d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, il résulte des photographies versées en cause qu’une fenêtre ainsi
que le cadre d’une porte sont endommagés.
Au vu de la localisation et de l’ampleur des dégâts, il n’y a aucun doute que
leur auteur a voulu détruire en tout ou en partie lesdits fenêtre et porte et
entrer par la force dans l’appartement respectivement dans la cave.
Si la matérialité de l’infraction prévue à l’article 545 du Code pénal est donc
établie à suffisance de droit, force est de constater que l’identité de l’auteur
de cette destruction n’est pas déterminable.
En effet, et comme il l’a été relevé à juste titre pour compte du prévenu, la
photographie montrant PERSONNE1.) n’est pas datée et le lieu où ledit
cliché a été pris n’est pas déterminable.
Ladite image ne permet pas non plus d’établir qu’une quelconque infraction
aurait été commise par la personne y figurant, soit PERSONNE1.), qui -
rappelons-le - soutient que ladite photo n’a pas été prise le jour des faits
actuellement en cause mais bien auparavant.
La seule personne ayant indiqué que PERSONNE1.) serait l’auteur des
dommages ainsi constatés est PERSONNE3.) qui, à deux reprises, ne s’est
pas présenté en justice pour faire son témoignage sous la foi du serment.
Dans ce contexte et afin d’être complet, le Tribunal tient à dénoncer les faits
suivants :
- Le lendemain de l’audience, soit le 10 février 2026 à 15.44 heures,
PERSONNE3.) a envoyé un courriel au Bureau des citations du Parquet de
Luxembourg dans lequel il indique que « suite à mon appel de ce matin que
je ne pouvais pas venir à l‘audience ce matin en annexe je vous envoie
l’ordonnance du docteur, il ne peut faire un arrêt de travail vue je suis
pensionné (…) » ;
- En annexe à ce courrier se trouve un certificat médical aux termes duquel
PERSONNE3.) était en consultation médicale le 09 février 2026 « de 15H30
à 16H » ;
- A l’audience, ni le représentant du Ministère Public ni le Tribunal n’avaient
connaissance d’un quelconque appel téléphonique mené par PERSONNE3.)
avec un collaborateur du Bureau des citations ;
- Le représentant du Parquet a même formellement renoncé à l’audition
d’PERSONNE3.) comme témoin, aucune rupture du délibéré n’ayant
d’ailleurs été sollicitée en cause.
Si le Tribunal constate que certains des éléments du dossier répressif, et
notamment les déclarations faites par PERSONNE3.) lors de son audition par
la Police, sont susceptibles de faire conclure à l’identification de
PERSONNE1.) comme auteur des infractions actuellement en cause, il doit
cependant retenir que ces éléments ne constituent que de simples indices mais
non pas des éléments de preuve emportant une conviction suffisante devant
l’amener à prononcer la condamnation de PERSONNE1.).
Il n’est d’ailleurs pas déterminable pour quelle raison le Ministère Public a
finalement renoncé à l’audition d’PERSONNE3.) à la barre - étant rappelé
que les déclarations de celui-ci sont les seules qui seraient susceptibles de
mettre en relation causale les dommages constatés et le prévenu - ni pour
quelle raison l’avocat de PERSONNE2.) ne s’y est pas opposé mais s’est
borné à présenter une partie civile contre PERSONNE1.) alors que celui-ci a
formellement contesté sa culpabilité aussi bien lors de son interrogatoire qu’à
la barre.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi
que des considérations exposées ci-dessus et en application du principe
suivant lequel le moindre doute doit profiter au prévenu, le Tribunal décide
d’acquitter PERSONNE1.) des préventions suivantes libellées à sa charge :
« Comme auteur,
le 23 mai 2024 vers 18.30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques
matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la fenêtre du salon de
l’appartement appartenant à PERSONNE2.), notamment en jetant une pierre
contre la fenêtre, partant une clôture urbaine.
2) en infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques
matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le cadre de la porte de la cave
appartenant à PERSONNE2.), partant une clôture urbaine ».
Au civil :
A l’audience publique du 09 février 2026, PERSONNE2.) s’est constitué
partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé l’indemnisation des
dommages lui causés.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est cependant
incompétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
l’avocat de la partie civile entendu en ses demande et conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et
défendeur au civil ainsi que son avocate entendus en leurs explications et
moyens de défense,
au pénal :
acquitte PERSONNE1.) des préventions libellées à sa charge et le renvoie
en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 132-1, 152, 153, 159 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART