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JPLCIVIL_1142 Généré par l'IA

Court orders payment of 11,700 EUR plus statutory interest and 350 EUR procedural fee against defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay 11,700 EUR plus statutory interest and 350 EUR in procedural fees. The plaintiff argued for these amounts based on unpaid invoices and the costs of litigation, while the defendant contested the debt. The court granted the claim because the debt was established and deemed it inequitable for the plaintiff to bear all defense costs.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: The court must order payment of principal and statutory interest upon proof of debt, award procedural fees to the prevailing party, and reject provisional execution requests absent urgency.

Mots-clés

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délais de paiement intérêts de retard indemnité de procédure exécution provisoire frais et dépens justice de paix dette commerciale sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
Nouveau Code de procédure civile, article 115
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
Nouveau Code de procédure civile, article 238
l’espèce de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
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Texte complet

Rép. n° 1142/26

du 16 mars 2026

Dossier n° L-CIV-725/23

Audience publique du lundi, 16 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse

comparant par la société ETUDE D’AVOCATS GROSS ET ASSOCIES SARL, représentée

par Maître Lucie Marie WOLTER, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 décembre 2023,

la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître le 21 décembre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal

de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 février

2026, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-

après encore « SOCIETE1.) ») a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant la Justice de paix de et à Luxembourg, pour

l’entendre condamner à lui payer le montant de 11.700,- EUR, principalement avec les

intérêts conventionnels tels que fixés à l’article 7 des conditions générales de l’Ordre des

Experts Comptables (OEC), subsidiairement avec les intérêts légaux, chaque fois à compter

de l’échéance de chaque facture, sinon à trente jours de son émission, sinon à compter de

la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, sinon à compter de la

signification du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite en outre la condamnation de la partie citée au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR et aux frais et dépens de l’instance, ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que suivant lettre de mission du 12 avril 2022,

elle a été chargée par la partie défenderesse d’une mission d’expert-comptable pour l’année

2022. En outre, la défenderesse, en litige avec son ancien-comptable, l’a encore chargée

de :

-

déposer les comptes annuels pour les années 2020 et 2021 ;

-

déposer les déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021 ;

-

déposer une déclaration rectificative de TVA pour l’année 2020 ;

-

déposer la déclaration de TVA pour l’année 2021 ;

-

encoder les opérations pour les années 2020 et 2021.

Suite aux prestations réalisées en exécution du contrat, SOCIETE1.) a adressé à

SOCIETE2.) SARL les factures suivantes :

Suite à l’absence de paiement des factures, SOCIETE1.) a proposé à SOCIETE2.) un

échéancier de paiement (courriel du 22 septembre 2023).

A l’appui de sa demande, la requérante invoque le principe de la facture acceptée en

soutenant que le courrier de SOCIETE2.) du 27 septembre 2023 ne saurait valoir bonne et

valable contestation (le courrier a été envoyé presque une année après la dernière facture

réclamée et il ne contient que des contestations imprécises).

SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle a repris le mandat de comptable à un moment où le

Parquet avait d’ores et déjà adressé des courriers à SOCIETE2.) (en menaçant le client d’une

mise en liquidation) en raison du dépôt tardif du bilan.

Sur les six factures émises, deux ont d’ailleurs été payées sans problème.

Numéro

Date

Montant TTC

NUMERO3.)

07/07/2022

2.925.-EUR

NUMERO4.)

09/08/2022

2.925.-EUR

NUMERO5.)

09/09/2022

2.925.-EUR

NUMERO6.)

30/09/2022

2.925.-EUR

TOTAL

11.700.-EUR

La réalité des prestations résulte des pièces versées en cause et ne saurait être

sérieusement mise en doute.

La demanderesse conteste encore formellement l’existence d’erreurs au niveau de son

travail. S’il y a eu des rectifications, il importe de retenir que ceci est dû au fait que la

défenderesse était mal organisée et peu professionnelle. Ainsi, les documents ont été remis

dans des boîtes et il arrivait fréquemment que d’autres pièces ont été déposées par la suite

ce qui a conduit à une rectification des données.

Par rapport aux moyens adverses, SOCIETE1.) renvoie à la lettre de mission. Pour le volet

« comptabilité », un taux horaire de 95,- EUR a été prévu (avec comme simple estimation 8h

par mois) ; par ailleurs, 3.500,- EUR par an ont été prévus pour l’établissement des

déclarations TVA / fiscales annuelles et la lettre de mission prévoit encore divers autres taux

pour diverses autres prestations (p.ex. la gestion du payroll, les fiches de salaires etc.). Un

montant important a donc bien été convenu entre parties. Il ne faut pas non plus oublier que

la demanderesse est intervenue de façon urgente et qu’elle a dû reprendre le travail des

années antérieures, de sorte qu’elle a au final presté le travail pour 3 années (ainsi des

prestations pour les bilans des années 2020 et 2021 et pour la TVA de l’année 2022 ont été

fournies). SOCIETE1.) renvoie encore au courriel du 21 juin 2022 aux termes duquel

SOCIETE2.) confirme les montants convenus entre parties. Il y a donc bien eu un accord

entre parties pour une facturation de 1.500,- EUR par mois et pour un montant de 1.000,-

EUR pour le travail des années antérieures, soit pour 2.500,- EUR / mois.

SOCIETE1.) insiste encore sur le fait qu’elle verse les timesheets avec le détail des heures

prestées.

A relever encore que la défenderesse a même remercié la demanderesse pour le travail

accompli.

A titre subsidiaire, si le principe de la facture acceptée n’était pas retenu, la demanderesse

renvoie à l’ensemble des échanges entre parties pour retenir qu’il y a correspondance

commerciale acceptée.

SOCIETE2.) SARL conteste les prestations tant dans leur principe que dans leur quantum.

Elle soutient que la demanderesse n’a fourni aucune information sur ses prix et que les

montants facturés sont disproportionnés par rapport à l’activité et la taille de SOCIETE2.) qui

n’est qu’une petite structure (il s’agit d’un petit salon de coiffure). SOCIETE2.) SARL soutient

qu’il incombe à SOCIETE1.) de prouver avec précision le nombre d’heures prestées.

Le montant réclamé de plus de 11.000,- EUR équivaut à pratiquement 1 semaine de travail

par mois (en appliquant un taux horaire de 95,- EUR) ce qui est matériellement impossible

et complétement exagéré.

La défenderesse conteste encore l’application de la facture acceptée en soutenant qu’il y a

bien eu des contestations.

Appréciation

En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la

prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

Afin d’aboutir dans sa demande, la partie demanderesse invoque la théorie de la facture

acceptée et soutient à titre subsidiaire avoir réalisé l’ensemble des prestations facturées (à

ce titre, elle verse les pièces pour documenter le travail accompli).

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ;

pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et

des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée

par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour

contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer

que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à l’acheteur de renverser cette

présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique

autrement que par une acceptation.

Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également verbales (A.

Cloquet, La facture, no 566).

Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture

déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les

présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, ibid cité, n° 566 et suivants ;

CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).

L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité entre

les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les

qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient encore au prestataire

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous les

moyens

En l’espèce, le tribunal constate que la défenderesse ne conteste pas la date de réception

des quatre factures litigieuses. Dans ce contexte, SOCIETE1.) verse les courriels d’envoi

(courriel du 7 juillet 2022 pour la facture n° NUMERO3.) du 7 juillet 2022 d’un montant de

2.925,- EUR ; courriel du 10 août 2022 pour la facture n° NUMERO4.) du 9 août 2022 d’un

montant de 2.925,- EUR ; courriel du 9 septembre 2022 pour la facture n° NUMERO5.) du

09/09/2022 d’un montant de 2.925,- EUR ; courriel du 12 octobre 2022 pour la facture n° I

NUMERO6.) du 30/09/2022 d’un montant de 2.925,- EUR).

Ce n’est qu’en date du 27 septembre 2023 que SOCIETE2.) a, via son mandataire, émis des

contestations. Lesdites contestations, qui restent par ailleurs vagues, sont manifestement

tardives.

Des éventuelles contestations verbales antérieures restent non établies.

Dans ces conditions, et faute de preuve que les quatre factures aient fait l’objet de

contestations sérieuses et circonstanciées dans un bref délai suivant leur réception, elles

doivent être considérées comme acceptées par la partie défenderesse.

Dans la mesure où les factures ont trait à des prestations de services, le tribunal est libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée.

Il convient de retenir que l’existence d’erreurs dans les prestations facturées qui seraient

imputables à la demanderesse reste en l’état de pure allégation. La défenderesse n’a ainsi

aucunement détaillé de manière concrète ni les erreurs prétendument commises par la

demanderesse ni les prétendues démarches qu’elle aurait dû entreprendre pour les corriger.

Aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts n’est par ailleurs formulée. A

relever encore que dans son courrier du 27 septembre 2023, le mandataire de la

défenderesse indiquait sans la moindre précision que « les quelques déclarations réalisées

par votre société étaient truffées de fautes et ma mandante a dû payer cher pour faire

redresser vos erreurs ». Des précisions sur ces prétendus redressement manquent d’être

fournies.

Quant aux montants facturés, la demanderesse verse un courriel du 21 juin 2022 aux termes

duquel la défenderesse a confirmé que des montants de 1.500,- EUR / mois HTVA et 1.000,-

EUR pour 2020 et 2021, soit un total de 2.500,- EUR / mois avaient été convenus.

SOCIETE1.) a par ailleurs versé un listing de ces prestations (pièce n° 36) qui n’a pas

autrement été critiqué par la défenderesse.

Sur base de ce qui précède, et au vu de tous ces éléments, il convient de retenir que les

contestations actuellement formulées par la défenderesse ne sont pas de nature à remettre

en cause la présomption de la facture acceptée et, partant, l’existence de la créance affirmée

par la requérante, cette dernière étant dès lors en droit de prétendre au paiement du montant

de 11.700,- EUR.

Concernant la demande de la partie demanderesse à se voir allouer l’intérêt conventionnel,

le tribunal constate que l’article 7 des conditions générales de l’Ordre des Experts

Comptables (OEC) se limite à renvoyer à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard.

Il y a dès lors lieu d’allouer l’intérêt de retard

conformément au Chapitre 1er de ladite loi et ce à partir de la date d’exigibilité de chaque

facture (soit huit jours après l’envoi des factures) jusqu’à solde.

En conséquence, il y a donc lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la partie

demanderesse le montant de 11.700,- EUR avec les intérêts de retard prévus par l’article 3

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

à partir de la date d’exigibilité des factures jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie

demanderesse l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée en principe.

Compte tenu de l’import de l’affaire et des soins requis, il y a lieu d’évaluer le montant de

l’indemnité de procédure à 350,- EUR.

En conséquence, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la partie

demanderesse le montant de 350,- EUR à titre d’indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de

11.700,- EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 11.700,- EUR avec les intérêts légaux prévus par

l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard, à partir de la date d’exigibilité de chaque facture jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 350,- EUR à titre d’indemnité de procédure et

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande en exécution provisoire du jugement sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière