Court dismisses request to remove hedge citing lack of proof for imminent damage or illegal disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' request to remove a shared hedge inadmissible due to serious contestation regarding the existence of any unlawful act or imminent damage. The expert report confirmed the hedge's shared nature and noted soil instability risks but did not establish a manifestly illegal disturbance justifying immediate removal. Consequently, the court dismissed the main claim and the counterclaim, ordering the plaintiffs to bear all procedural costs and expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 al. 3 N.C.P.C.; Art. 15 al. 1er N.C.P.C.; Art. 544, 646, 670 CC; Art. 240 N.C.P.C.: In summary proceedings, a request for immediate removal of a shared hedge is inadmissible if the plaintiff fails to prove a manifestly illegal disturbance or imminent danger, leaving the matter to ordinary litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1139/26
Rôle no L-CIV-459/24
ORDONNANCE
rendue le 16 mars 2026 en matière de référé civil par Nous, Anne SIMON, Juge
de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Fabienne FROST
dans la cause entre
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et
2. PERSONNE2.), demeurant à la même adresse,
parties demanderesses,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’une
ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le NUMERO1.) par le juge de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière de référé civil, ayant notamment nommé
comme expert PERSONNE4.) et fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2025.
Suivant ordonnance NUMERO2.) du 18 mars 2025, l’expert PERSONNE4.) a été
remplacé par l’expert PERSONNE5.).
Sur ce l’affaire connut plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 11 février 2026 lors de laquelle les parties
demanderesses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), étaient représentées par Maître
Alex PENNING, tandis que Maître Marc LENTZ se présenta pour la partie
défenderesse, PERSONNE3.).
Les mandataires des parties demanderesses et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les deux affaires connexes en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été remis,
l’ordonnance qui suit :
A. Les rétroactes:
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 17 juillet 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour :
principalement,
-
voir ordonner à la partie défenderesse sur base de l’article 15, alinéa 3 du
Nouveau Code de procédure civile, de retirer dans la huitaine au plus tard
suivant la signification du jugement à intervenir la haie litigieuse sur la
parcelle no NUMERO3.) ;
-
voir condamner la partie défenderesse de payer conformément à l’article 17
du Nouveau Code de procédure civile aux parties demanderesses le montant
de 200 euros à titre d’astreinte par jour de retard ;
-
voir autoriser, pour autant que de besoin, les parties demanderesses à faire
enlever la prédite haie aux frais exclusifs de PERSONNE3.), les frais en
résultant récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
-
subsidiairement et en tout état de cause,
-
voir ordonner sur base de l’article 15, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile ensemble avec les articles 544, 646 et 670 et suivants du Code
civil une expertise pour :
dresser un état des lieux et un constat des désordres et risques notamment
d’effondrement, qui affectent le terrain sis à L-ADRESSE1.), plus
précisément au niveau de la ligne séparative entre le terrain des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (parcelle NUMERO3.)) et celui de
PERSONNE3.) (parcelle NUMERO4.)) ;
déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;
déterminer notamment à partir de la superficie respective des deux
parcelles
NUMERO3.)
(époux
GROUPE1.))
et
NUMERO4.)
(PERSONNE3.)), la parcelle cadastrale sur laquelle la haie/clôture se
trouve implantée ;
constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de la partie citée
sur la parcelle des parties demanderesses ;
proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en
état ;
déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur de
soutènement et la limite de la propriété des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ;
procéder en tout état de cause au bornage des parcelles cadastrées sous
NUMERO3.) (époux GROUPE1.)) et NUMERO4.) (PERSONNE3.)) ;
-
voir condamner la partie citée au paiement de la provision à l’expert ;
-
voir condamner la partie citée au paiement d’une indemnité de procédure de
3.000 euros ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-459/24.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge des référés, siégeant en matière de
référé civil, statuant contradictoirement et en premier ressort, a
-
déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
tendant à l’institution d’une expertise pour déterminer la propriété de la
parcelle de terrain établie entre le mur de soutènement et la limite de la
propriété des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour procéder au
bornage des parcelles cadastrées sous NUMERO3.) (époux GROUPE1.)) et
NUMERO4.) (PERSONNE3.)) ;
-
réservé le volet principal de la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) ;
-
pour le surplus, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de
droit mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
-
ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur PERSONNE4.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de :
1. dresser un état des lieux et un constat des désordres et risques notamment
d’effondrement, qui affectent le terrain sis à L-ADRESSE1.), plus
précisément au niveau de la ligne séparative entre le terrain des époux
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
(parcelle
NUMERO3.))
et
PERSONNE3.) (parcelle NUMERO4.)) ;
2. déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;
3. déterminer notamment à partir de la superficie respective des deux parcelles
NUMERO3.) (époux GROUPE1.)) et NUMERO4.) (PERSONNE3.)), la
parcelle cadastrale sur laquelle la haie/clôture se trouve implantée ;
4. constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de la partie citée sur
la parcelle des parties demanderesses ;
5. proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en
état ;
-
dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;
-
ordonné à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de régler à l’expert au plus tard
le 27 mars 2025 la somme de 800,00 à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert, sous peine de poursuite de l’instance selon les
dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire ;
-
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 5
juin 2025 au plus tard ;
-
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en cabinet ;
-
fixé l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 18 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19 ;
-
ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et
sans caution ;
-
réservé les droits des parties et les dépens.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge des référés a nommé expert
PERSONNE5.) en remplacement de l’expert PERSONNE4.).
Cet expert a établi son rapport d’expertise en date du 28 mai 2025.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties :
Il convient de rappeler que les époux GROUPE1.) font valoir qu’au courant de
l’année 2019, ils ont acheté un terrain sis à L-ADRESSE1.) inscrite au cadastre de
la Commune de ADRESSE4.), Section B des Bois, parcelle NUMERO3.). Même
avant leur emménagement, ils auraient pu constater le très mauvais état d’entretien
de la haie séparant la propriété de la partie citée demeurant à L-ADRESSE1.)
(parcelle NUMERO4.)) et celle des époux GROUPE1.) et se situant en légère
pente descendante en haut de celle des parties demanderesses. Outre le fait que
ladite haie se serait toujours présentée dans un état très mal entretenu et peu
esthétique, les piliers de la clôture qui sépareraient les deux terrains n’auraient
jamais été renforcés par une quelconque fondation en béton. Par ailleurs, les deux
parcelles en question auraient initialement été séparées par un talus très vétuste
susceptible de provoquer un effondrement d’une partie du terrain de
PERSONNE3.) sur celui des parties demanderesses. Confrontées à ce constat, les
parties demanderesses auraient été contraintes à construire en toute urgence à leurs
frais un mur de soutènement afin d’éviter un effondrement de terre sur leur
parcelle. Les parties demanderesses auraient également découvert sur base du
rapport relatif au plan de délimitation partielle établie par la société SOCIETE1.)
SARL en date du 19 décembre 2022 que la haie litigieuse se situe en réalité et en
grande partie sur leur terrain. Ce plan de délimitation qui aurait été validé par
l’Administration du Cadastre et de la Topographie revêtirait un caractère officiel
et serait parfaitement opposable à la partie adverse. Le mandataire des
demanderesses aurait par courrier du 15 février 2023 mis en demeure la partie citée
de retirer immédiatement la haie litigieuse, mise en demeure qui serait cependant
restée infructueuse.
A l’audience des plaidoiries du 19 février 2025, les parties s’accordaient pour dire
que le tribunal de céans a été saisi en tant que juge des référés et qu’il y avait lieu
de réserver le volet principal de la demande et de juger l’affaire par expédient
concernant le volet subsidiaire de la demande relatif à l’institution d’une expertise.
La partie citée soulignait qu’elle conteste la version des faits telle qu’elle est
alléguée par les demandeurs mais qu’elle accepte l’institution d’une expertise sans
aucune reconnaissance et sous toutes réserves.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, les parties GROUPE1.) maintiennent leur
demande principale, à savoir à voir enlever la haie litigieuse et demandent en outre
l’enlèvement de la clôture, la haie ayant poussé dans la clôture, qui se trouveraient
sur leur terrain. Ils demandent par ailleurs un bornage tel que prévu dans le libellé
de la mission d’expertise repris dans l’exploit de citation, demande qu’ils estiment
recevable. Ils réclament encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000
euros ainsi que de voir mettre les frais d’expertise à charge de la partie adverse.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande de bornage au motif qu’elle relèverait du
fond. Cette demande serait à déclarer irrecevable. Pour le surplus, elle conteste
que les conditions du référé-urgence et du référé-sauvegarde soient remplies en
l’espèce. Elle donne à considérer à cet égard que la condition d’urgence n’est pas
remplie. Par ailleurs, il y aurait des contestations sérieuses. La demande basée sur
l’article 15 du Nouveau Code de procédure civile serait dès lors à déclarer
irrecevable. Elle relève que la haie litigieuse est mitoyenne et que les travaux de
déblaiement réalisés par les demandeurs, travaux qui n’auraient au début pas fait
l’objet d’une autorisation de la part de la commune, sont à l’origine de
l’affaissement de la haie/clôture litigieuse pour avoir été réalisés sans que des
mesures de soutènement n’aient été réalisés. Elle renvoie dans ce contexte au
rapport d’expertise et aux attestations testimoniales versées en cause. Plus
subsidiairement au cas où la demande adverse est déclarée recevable, elle réclame
un délai de deux mois pour la réalisation des travaux de remise en état ainsi que la
réduction de l’astreinte à de plus justes proportions et son plafonnement à 2.500
euros. Dans ce cas de figure et donc à titre subsidiaire, elle sollicite à titre
reconventionnel la somme de 1.200 euros à majorer de la TVA pour la remise des
pavés. Elle réclame finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Les demandeurs font répliquer que la haie litigieuse a glissé sur leur terrain. Il
s’agirait donc d’un trouble illicite. Concernant la voie de fait, aucune urgence ne
serait requise. La partie adverse n’aurait à aucun moment abordé devant l’expert
la question de savoir si le glissement de la haie a été provoqué par les travaux
effectués par les demandeurs, affirmation qui est d’ailleurs contestée. La demande
reconventionnelle porterait sur la partie arrière où il n’y aurait plus de poteaux. Si
la demande principale était déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle
devrait également être déclarée irrecevable, sinon les demandeurs offrent une
exécution en nature.
PERSONNE3.) donne à considérer qu’en matière de voie de fait, les conditions de
l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse doivent être remplies. Elle
renvoie au courriel de son mandataire envoyé le 17 juin 2025 à l’expert concernant
la problématique relatif à l’absence de mesures de stabilisation.
C. L’appréciation du Tribunal :
Il convient de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries du 19 février 2025, les
parties se sont accordées pour dire que le tribunal de céans a été saisi en tant que
juge des référés.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de son ordonnance rendue le 6 mars
2025, le juge des référés a retenu ce qui suit :
« Les pouvoirs du juge des référés sont d’ordre public et il ne peut pas, sous peine
d’irrecevabilité de la demande, exercer ses pouvoirs en préjudiciant le fond du
litige.
Le juge des référés dépasserait ses pouvoirs en tranchant des questions qui
préjudicient le fond et qui portent atteinte aux droits qui appartiendraient à l’une
des parties devant d’autres juridictions.
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin
au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des
propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de la limite
ainsi déterminée. Elle est subordonnée à l’absence de délimitation antérieure :
l’action en bornage n’est possible que s’il n’existe aucune borne entre les fonds à
délimiter. Peu importe que les parties soient d’accord ou non sur la délimitation
de leurs propriétés contiguës, si des bornes existent entre deux propriétés
limitrophes, l’action n’est pas recevable.
Il convient de rappeler que la mission que les parties s’accordent pour confier à
l’expert se libelle comme suit :
-
dresser un état des lieux et un constat des désordres et risques notamment
d’effondrement, qui affectent le terrain sis à L-ADRESSE1.), plus précisément
au niveau de la ligne séparative entre le terrain des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (parcelle NUMERO3.)) et celui de PERSONNE3.) (parcelle
NUMERO4.)) ;
-
déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;
-
déterminer notamment à partir de la superficie respective des deux parcelles
NUMERO3.) (époux GROUPE1.)) et NUMERO4.) (PERSONNE3.)), la
parcelle cadastrale sur laquelle la haie/clôture se trouve implantée ;
-
voir constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de la partie citée
sur la parcelle des parties demanderesses ;
-
proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en
état ;
-
déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur de
soutènement et la limite de la propriété des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ;
-
procéder en tout état de cause au bornage des parcelles cadastrées sous
NUMERO3.) (époux GROUPE1.)) et NUMERO4.) (PERSONNE3.)).
Il échet de relever à cet égard que la détermination de la propriété de la parcelle
de terrain établie entre le mur de soutènement et la limite de la propriété des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suppose un bornage des parcelles, ce qui
constitue une mesure excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.
Les deux derniers points de la mission d’expertise telle qu’elle est proposée par
les époux GROUPE1.) relèvent, en effet, de questions de bornage et de droit de
propriété et dépassent les pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que la demande des époux GROUPE1.) tenant à l’institution d’une
expertise portant sur ces deux points est à dire irrecevable ».
Conformément aux développements ci-avant énoncés quant au libellé de la
mission d’expertise, développements qui sont transposables en ce qui concerne la
demande actuelle formulée par les époux GROUPE1.) lors des débats du 11 février
2026 tendant à déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur
de soutènement et la limite de la propriété des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et à procéder au bornage des parcelles cadastrées sous
NUMERO3.) (époux GROUPE1.)) et NUMERO4.) (PERSONNE3.)), il échet de
retenir que cette demande relève de questions de bornage et de droit de propriété
et dépassent les pouvoirs du juge des référés.
Cette demande est dès lors à déclarer irrecevable.
Il convient ensuite de rappeler qu’en application de l’article 15 du Nouveau Code
de procédure civile, le juge de paix siégeant en matière de référé peut
a. dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent pas à une contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un
différend,
b. statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres ordonnances et
des jugements rendus en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni
titre,
c. prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Le référé-urgence est soumis à la double condition de l’urgence et de l’absence de
contestation sérieuse. Il y a urgence toutes les fois que le retard apporté à une
solution provisoire, tout en ne préjugeant pas le fond du litige, mettrait en péril les
intérêts d’une des parties. L’urgence correspond en effet à la situation qui requiert
une intervention rapide du juge à peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-
à-dire lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent qui pourrait être
irréparable.
L’urgence s’apprécie au moment où le juge statue.
Dans le cadre du référé-sauvegarde, le juge peut se fonder que sur une situation de
fait qui n’est ou ne peut être sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la
prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une
incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
Il y a deux cas d’ouverture du référé-sauvegarde, à savoir le dommage imminent
et le trouble manifestement illicite. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors
qu’il y a toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux
concepts différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit
recevable.
Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il
s’agit de faire cesser, en général par une mesure de remise en état.
Le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée,
comporte tant l’acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé,
subi par le demandeur (P. ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés,
ordonnances sur requête, procédures d'injonction, numéro 88).
Par conséquent, pour que l’on se trouve en présence de faits manifestement illicites
justifiant l’intervention du juge des référés sur la base de l’article 933 du Nouveau
Code de procédure civile, il faut non seulement l’existence d’actes manifestement
illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui
agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et
évidents (Cour 18 février 2004, numéro 2779 du rôle).
La constatation d’un trouble manifestement illicite suppose en tout état de cause
l’existence d’un acte qui ne s’inscrit, à l’évidence, pas dans le cadre des droits
légitimes de son auteur. L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique
que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement,
à la convention. Si tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne
le sera pas manifestement et il ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une
mesure de remise en état par le juge des référés.
L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 15, alinéa 3,
du Nouveau Code de procédure civile est donc l’existence d’une attaque, d’une
entreprise délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour
s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit
avoir mais qu’en réalité il n’a pas.
Le juge des référés est toujours compétent pour faire cesser une voie de fait. Il ne
peut préjuger le fond, mais il peut fonder sa décision sur une situation de fait ou
de droit qui n’est pas ou ne peut pas être sérieusement contestée.
Il est important de souligner que l’ordonnance du juge des référé est exécutoire par
provision, elle n’a pas autorité de chose jugée au principal, mais seulement au
provisoire.
Partant, les mesures ordonnées par le juge des référés ont toujours un caractère
provisoire, elles ne peuvent être irréversibles, ce qui serait incompatible avec la
nature du référé.
Le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au
fond.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce, la partie défenderesse contestant de la
manière la plus absolue l’urgence, le trouble et son caractère illicite en faisant
valoir que la haie et la clôture litigieuses sont mitoyens et que les prétendus
troubles trouvent leur origine dans les travaux d’excavation effectués au niveau de
la ligne commune par les demandeurs sans y avoir été autorisés au début et sans
avoir pris les mesures de stabilisation qui s’imposaient. Elle renvoie dans ce
contexte à différents extraits du rapport d’expertise judiciaire ainsi qu’aux
courriels de l’expert PERSONNE5.).
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert invoque le caractère mitoyen de la
haie litigieuse, ce qu’il confirme encore dans un courriel du 2 juin 2025 envoyé au
mandataire des demandeurs.
Par ailleurs, il fait état de l’existence d’une crevasse sur une longueur de plus ou
moins 7 mètres dans le jardin de PERSONNE3.) entre la file de pavés longeant la
limite et ce qui reste de l’ancien talus ainsi que la disparition d’un mètre de file de
pavés, constat qui est le résultat d’un effondrement du terrain intervenu pendant la
construction du mur de soutènement sur la propriété des consorts GROUPE1.).
Par ailleurs, il donne à considérer que le fait de ne pas avoir comblé par un matériel
stabilisant l’espace entre ce qui reste de l’ancien talus et le mur de soutènement
« laisse penser à un faible risque à long terme de glissement de terre d’une petite
bande de jardin de Mme. PERSONNE3.) située le long de la limite ».
Compte tenu des conclusions précitées de l’expert judiciaire et face aux
contestations énergétiques de la partie défenderesse, il échet de retenir qu’il y a
contestations sérieuses quant à l’existence même d’une quelconque voie de fait ou
d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et que les
demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve du caractère manifestement
illicite du trouble.
Il s’ensuit que la demande basée sur l’article 15 du Nouveau Code de procédure
civile est irrecevable.
Dans la mesure où la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) a été formulée
à titre subsidiaire pour le cas où la demande principale serait déclarée recevable, il
devient oiseux de l’examiner.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne SIMON, juge de paix à la Justice de Paix à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort,
revu les ordonnances rendues antérieurement dans cette affaire,
d é c l a r o n s toutes les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
irrecevables,
d é c l a r o n s les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile non fondées et en d é b o u t o n s,
l a i s s o n s
les frais et dépens y compris les frais expertise à charge de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Fait à Luxembourg, le 16 mars 2025.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec laquelle Nous avons signé la présente ordonnance, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée