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JPETRAV_580 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards partial damages plus unpaid wages and vacation pay.

Numéro de cause JPETRAV_580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay partial damages, unpaid wages, and unused vacation pay. The plaintiff requested full compensation for material and moral prejudice, but the court reduced these amounts to 428.16 € and 1,000 € respectively. The judgment was made executable by provision regarding the outstanding salary and vacation indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 148 Nouveau code de procédure civile; Le licenciement est qualifié d'abusif lorsque la motivation est dénuée de fondement, entraînant la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts partiels et le paiement des salaires et congés échus.

Mots-clés

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Abusive dismissal Labor court judgment Unpaid wages Vacation pay Provisional execution Damages award Employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 580/2026

E-TRAV-137/25

Audience publique du 16 mars 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant initialement par Maître Emmanuel

HUMMEL, faisant défaut lors des plaidoiries du 3 mars 2026.

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son

Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux

sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence

pour le développement de l’emploi,

représenté par Maître

Emmanuel

REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- partie intervenante - faisant défaut lors des plaidoiries du 3 mars 2026.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2025, laquelle requête demeure annexée au

présent jugement.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 7

juillet 2025, date à laquelle elle fut fixée au 4 novembre 2025.

Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l'affaire fut utilement

retenue à l'audience publique du 3 mars 2026.

A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en

ses explications et conclusions.

Les parties défenderesse et intervenante ne furent pas représentées à l'audience

du 3 mars 2026.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 20 juin 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à

son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

7.712,79 €

-

Préjudice moral :

5.000,00 €

-

Arriérés de salaire :

7.712,79 €

-

Congés non pris :

3.863,83 €

soit en tout 24.289,41 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

La requérante demanda encore la communication, sous peine d’astreinte, de ses

fiches de salaire des mois de janvier 2025 à mars 2025, de son « certificat de

travail » ainsi que de son certificat de rémunération de l’année 2025.

Elle demanda finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €

sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la convocation de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir

ses droits.

La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 2 mars 2026,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir

de revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience publique du 3 mars 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, la

requérante déclara maintenir ses demandes.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne se présenta plus à ladite

audience, son mandataire ayant déposé mandat. Ayant initialement comparu par

Maître Emmanuel HUMMEL, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau

code de procédure civile.

Moyens et prétentions de la requérante :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

ayant pris effet le 2 janvier 2024, elle est entrée aux services de la partie

défenderesse en qualité de « serveuse ».

Elle explique que suivant courrier recommandé du 20 janvier 2025, elle s’est vu

licencier moyennant un préavis du 1er février 2025 au 31 mars 2025.

Elle précise encore que suivant courrier du 17 février 2025, elle s’est vu dispenser

de la prestation dudit préavis.

La requérante fait valoir que malgré sa demande du 19 février 2025, réceptionnée

par l’employeur le 20 février 2025 et tendant à la communication des motifs dudit

licenciement, aucune réponse ne lui a jamais été communiquée.

Considérant dès lors son congédiement comme étant contraire à l’article L.124-

5 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) demande à le voir déclarer abusif.

A titre de réparation de ce licenciement abusif, elle réclame un montant de (3 x

2.570,93 =) 7.712,79 € correspondant à la perte de rémunération qu’elle affirme

avoir subie suite à l’expiration, en date du 31 mars 2025, de son préavis. Elle

admet toutefois avoir retrouvé un nouvel emploi, mieux rémunéré, à partir du 1er

mai 2025, soit un mois après l’expiration de ce même préavis.

Si elle verse encore un courrier du 20 mai 2025 par lequel l’ADEM lui confirme

son droit au chômage à partir du 1er avril 2025, il résulte toutefois d’un courrier

électronique entré au greffe du tribunal du travail en cours de délibéré qu’il

semblerait que l’ADEM considère le chômage d’avril 2025 comme ayant été payé

de manière indue.

La requérante réclame ensuite la réparation de son préjudice moral évalué à

5.000 €.

PERSONNE1.) reproche encore à l’employeur de ne plus lui avoir payé de salaire

à partir du mois de janvier 2025. Elle réclame dès lors à titre d’arriérés de salaire

pour les mois de janvier 2025, de février 2025 et de mars 2025 le paiement de la

somme de (3 x 2.570,93 =) 7.712,79 €.

La requérante reproche finalement à la partie défenderesse de ne pas avoir

procédé à l’indemnisation de son congé non pris. Se prévalant à cet égard d’un

report de 208 heures de congé de l’année 2024 ainsi que de 52 heures de congé

pour l’année 2025, elle réclame le paiement d’une indemnité de (208 + 52 = 260

heures x 14,8609 =) 3.863,83 €.

Motifs de la décision :

Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile, « si le

défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il

appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit

(Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

Quant au licenciement :

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) -

aux services de la société défenderesse depuis le 2 janvier 2024 - a été licenciée

le 20 janvier 2025 moyennant respect du préavis légal expirant le 31 mars 2025.

Suivant courrier de son organisation syndicale du 19 février 2025, dont

l’employeur a été avisé le 20 février 2025, la requérante a réclamé les motifs

dudit licenciement.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail :

« L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus

tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande des

motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié

ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa

qui précède, le licenciement est abusif ».

L’employeur ne s’étant pas présenté à l’audience afin de prouver la notification

des motifs endéans le délai légal, le licenciement du 20 janvier 2025 est à

déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a

subis du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi trois mois de salaire, soit la somme de (3 x

2.570,93 =) 7.712,79 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle affirme

avoir subi à partir du 1er avril 2025, lendemain de la fin de son préavis.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’indemnisation du dommage matériel d’un

salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Toutefois, seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe avec

le congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont ainsi à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période

qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver

un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un

emploi de remplacement.

La requérante ayant retrouvé un nouvel emploi dès le 1er mai 2025, il y a lieu

d’admettre qu’elle a procédé à des recherches actives pour se réinsérer sur le

marché de l’emploi.

Dans la mesure toutefois où il résulte de son nouveau contrat de travail que le

salaire afférent dépasse son ancienne rémunération, elle n’a plus subi de

préjudice à partir du 1er mai 2025.

En ce qui concerne la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2025, la requérante

aurait gagné auprès de son ancien employeur la somme de 2.570,93 € si elle

avait pu rester à ses services.

Il résulte d’un courrier du 20 mai 2025 que PERSONNE1.) s’est vu confirmer par

l’ADEM le paiement d’une indemnité de chômage de 2.142,77 € à partir du 1er

avril 2025.

La salariée n’ayant pas prouvé son obligation de remboursement, ni le

remboursement effectif du chômage touché pour le mois en question, son

préjudice matériel pour la période du 1er au 30 avril 2025 est dès lors à limiter au

montant de (2.570,93 – 2.142,77 =) 428,16 €.

La salariée réclame encore un montant de 5.000 € à titre de réparation de son

préjudice moral.

Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont

notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son

travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.

Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la requérante ainsi que des

circonstances ayant conduit à la résiliation de son contrat de travail, le tribunal

fixe ex aequo et bono à 1.000 € le montant devant lui revenir de ce chef.

Quant aux arriérés de salaire :

PERSONNE1.) reproche encore à l’employeur de ne pas lui avoir payé sa

rémunération des mois de janvier 2025, de février 2025 et de mars 2025.

Elle réclame de ce chef le paiement de la somme de (3 x 2.570,93 =) 7.712,79 €.

Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du travail :

« Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le

dernier jour du mois de calendrier afférent ».

L’article 125-7 (2) dispose à son tour que « lors de la résiliation du contrat de

travail, (…) le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard

dans les cinq jours ».

L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué

constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à ce dernier, en

cas de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement de ce même

salaire.

Cette preuve n’étant pas établie, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 7.712,79 € bruts.

Quant au congé non pris :

La requérante réclame finalement le paiement d’un montant de 3.863,83 € à titre

d’indemnisation de 260 heures de congé non pris.

Conformément à l’article L.233-1 du Code du travail, tous les salariés ont droit,

chaque année, à un congé payé de récréation.

Aux termes de l’article L.233-9 de ce même code :

« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut

cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du

droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans

sa totalité durant l’année en cours ».

En l’espèce, la fiche de salaire du mois de décembre 2024 fait état d’un solde de

208 heures de congé.

La salariée n’ayant pas pu prendre ce congé de la première année avant la fin

de l’année en question, alors qu’il résulte de ses fiches de salaire qu’elle se

trouvait en maladie depuis le 1er octobre 2024, c’est à juste titre que

PERSONNE1.) se prévaut du report dudit congé à l’année 2025.

En ce qui concerne le congé de l’année 2025, il y a lieu de rappeler qu’aux termes

de l’article L.233-12, alinéas 1er et 2 du Code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a

droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice

des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de

licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier ».

Il convient dès lors de rajouter au congé reporté de l’année 2024 le congé légal

auquel la salariée peut prétendre pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars

2025, soit une période de trois mois entiers au sens du prédit article. A ce titre,

la requérante peut dès lors prétendre à un congé supplémentaire de (26 : 12 x 3

=) 6,5 jours ou 52 heures.

L’employeur ne s’étant pas présenté à l’audience afin d’établir – au moyen du

livre des congés qu’il est tenu de tenir en application de l’article L.233-17 du Code

du travail – la prise de tout ou partie du congé dû, il y a lieu d’admettre que la

requérante disposait à la fin de son contrat de travail d’un solde de (208 + 52 =)

260 heures de congé non pris.

Aux termes de l’article L.233-12, alinéa 3 du Code du travail :

« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant

réclamé de (260 x 14,8609 =) 3.863,83 €.

Quant aux documents sociaux :

Les fiches de salaire :

Aux termes de l’article L.125-7 (1) du Code du travail : « L’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du

salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de

travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées

ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature ».

L’employeur n’ayant pas prouvé le respect de l’obligation mise à sa charge, il y a

lieu de le condamner à remettre à son ancienne salariée ses fiches de salaire

des mois de janvier 2025, de février 2025 et de mars 2025.

Le « certificat de travail » :

Aux termes du dispositif de sa requête, PERSONNE1.) réclame la remise d’un

« certificat de travail ».

Il résulte toutefois de la motivation de cette même requête qu’elle reproche à cet

égard à l’employeur de ne pas avoir délivré « tous certificats et informations

nécessaires que le salarié puisse bénéficier des indemnités de chômage ».

Ladite motivation se réfère encore expressément aux dispositions de l’article

L.521-10 (2) du Code du travail.

L’article L.521-10 (2) du Code du travail prévoit que : « Les employeurs sont

tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats

qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner

aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».

Parmi ses certificats figure l’attestation patronale U1 qui permet de renseigner

l’administration sur la relation de travail et notamment la nature du contrat, la

période d’occupation, les motifs de résiliation du contrat de travail ainsi que les

rémunérations payées.

Le tribunal admet dès lors qu’en réclamant un « certificat de travail », la salariée

a entendu réclamer une attestation patronale U1 (encore appelé « certificat de

travail pour U1 » par l’ADEM) et non un certificat de travail au sens de l’article

L.125-6 du Code du travail.

L’employeur n’ayant pas prouvé la remise de pareille attestation, la demande est

à déclarer fondée.

Le certificat de rémunération :

En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et

les pensions, l’employeur doit encore délivrer à son salarié un certificat de salaire.

Comme la partie défenderesse n’a pas établi avoir respecté ladite obligation, il y

a lieu de faire droit à la demande afférente et de la condamner à régulariser la

situation.

La requérante n’ayant pas justifié de l’utilité de prononcer une astreinte, il y a lieu

de faire abstraction de pareille mesure.

Quant à l’indemnité de procédure :

La requérante n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de

l’application des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile, sa demande relative à l’indemnité de procédure est à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de rémunération englobe tous les compléments qui s’ajoutent au

salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les

salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour

cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les

Salaires, n° 144).

Il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui

concerne les montants alloués à la requérante au titre de ses arriérés de salaire

et de l’indemnité pour le congé non pris.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités,

partie intervenante ;

déclare le licenciement du 20 janvier 2025 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de 428,16 € ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

1.000 € nets ;

dits sa demande relative aux arriérés de salaire fondée pour le montant de

7.712,79 € ;

dit sa demande relative aux congés non pris fondée pour le montant de 3.863,83

€ ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de (428,16 + 1.000 + 7.712,79 + 3.863,83 =) 13.004,78

€ dont 1.000 € nets, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice –

le 20 juin 2025 – jusqu’à solde ;

dit la demande en communication fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.), endéans les quinze jours de la notification du présent jugement,

ses fiches de salaire des mois de janvier 2025, de février 2025 et de mars 2025,

son certificat de travail pour U1 (attestation patronale U1) ainsi que son certificat

de rémunération de l’année 2025 ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à cet égard ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de procédure non

fondée ;

en déboute ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans

caution, en ce qui concerne la somme de (7.712,79 + 3.863,83 =) 11.576,62 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.