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JPETRAV_579 Généré par l'IA

Court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders reimbursement of unemployment benefits to the state.

Numéro de cause JPETRAV_579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal justified and dismissed his claims for severance, departure, and damages totaling nearly 40,000 euros. Consequently, the court ordered the employee to reimburse the State for 1,473.07 euros in unemployment benefits he had received provisionally. Additionally, the court awarded the employer 500 euros in procedural costs while dismissing the employee's claim for legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: When a dismissal is declared justified, the employee must reimburse the State for any unemployment benefits received provisionally, and the State's claim is admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal unemployment benefits reimbursement obligation labor court jurisdiction procedural costs allocation state employment agency provisional benefits indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
article L.521-4 du Code du travail
un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la
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Texte complet

Répertoire n° 579/2026

E-TRAV-107/23

Audience publique du 16 mars 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à

Luxembourg.

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son

Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux

sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence

pour le développement de l’emploi,

représenté par Maître

Emmanuel

REVEILLAUD, avocat à Luxembourg,

-

partie intervenante

-

comparant par Maître Amel

HAMMAD, en

remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocats à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 19 avril 2023, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 16

mai 2023, date à laquelle elle fut fixée au 3 octobre 2023.

Suit à huit remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut fixée pour

plaidoiries à l'audience publique du 4 novembre 2025.

L’audience du 4 novembre 2025 ayant dû être décommandée pour des raisons

d’organisation interne, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 18

décembre 2025, date à laquelle elle fut remise sine die.

L’affaire fut ensuite réappelée à l’audience publique du 16 février 2026, date à

laquelle elle fut utilement retenue.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 19 avril 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à

son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

12.687,16 €

-

Indemnité de départ :

3.171,79 €

-

Préjudice matériel :

19.030,74 €

-

Préjudice moral :

5.000,00 €

soit en tout 39.889,69 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, le requérant demande la convocation de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir

ses droits.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara :

-

réduire sa demande relative au préjudice matériel à 11.214,09 € ;

-

réduire sa demande relative au préjudice moral à 3.171,79 €.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

réclama de manière reconventionnelle une indemnité de procédure de 1.000 €

sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça pour sa part

un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la

condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant

de 1.473,07 € du chef des indemnités de chômage payées au salarié pendant la

période du 14 mars 2022 au 20 avril 2022.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 1er février 2015, il est

entré aux services de la partie défenderesse en qualité de « Sales Manager ».

Il fait valoir que suivant courrier du 28 février 2022, l’employeur a résilié ladite

relation de travail avec effet immédiat pour faute grave.

Le requérant explique avoir protesté contre ledit licenciement suivant courrier du

6 mai 2022.

Il considère en effet que les motifs du congédiement n’ont pas été énoncés avec

la précision requise.

L’employeur ne pouvant suppléer aux carences de son courrier de licenciement,

il s’oppose à ce que la partie défenderesse fasse état, à l’audience, de la perte

de confiance résultant de son annonce de vouloir démissionner, ce motif n’ayant

pas été invoqué à l’appui du congédiement.

Le requérant conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs avancés par

l’employeur.

A l’appui de ses contestations, il fait valoir que l’employeur est responsable de

l’édition d’un magazine publié au nom de l’Asbl « Een Häerz fir kriibskrank

Kanner » (ci-après l’Asbl), cette dernière constituant son principal client.

Il explique que dans le cadre de cette activité, l’employeur incite des

commerçants à acheter des espaces publicitaires dans ce magazine en leur

promettant qu’une partie du chiffre d’affaires ainsi réalisé sera reversée à l’Asbl.

Or, PERSONNE1.) fait valoir que ce système manque de transparence en ce qui

concerne la partie des fonds qui sont effectivement reversés.

Il précise qu’au courant du mois de mars 2021, il avait déjà rendu attentif

l’employeur sur les questionnements des clients à cet égard, son message de

l’époque n’ayant toutefois connu aucune réponse de la part de la direction, de

sorte qu’il n’avait d’autre choix que d’envoyer un nouveau courriel, ce dernier

ayant conduit l’employeur à procéder à son licenciement.

Le requérant estime qu’en envoyant ce nouveau courriel, il n’a fait qu’exercer son

droit à la liberté d’expression, reconnue tant par la jurisprudence que par la

Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

Si PERSONNE1.) admet que ladite liberté connait des limites, il considère

toutefois que son message n’a pas dépassé les limites en question, le caractère

prétendument diffamatoire, injurieux et excessif de ses propos n’étant pas établi.

Il fait ainsi valoir que si l’injure et la diffamation constituent des infractions

pénales, aucune plainte n’a été déposée de sorte qu’aucun jugement de

condamnation n’a été rendu.

Il considère encore que les conditions légales de l’injure et de la diffamation ne

sont pas données, les propos reprochés à l’employeur étant relatifs à des faits

précis (excluant ainsi l’injure) et n’ayant pas été faits dans une intention méchante

et avec la publicité requise, puisqu’uniquement envoyés aux gérants statutaires

et au directeur commercial de l’entreprise (excluant ainsi la diffamation).

Il considère encore que compte tenu du contexte du message, de ses

destinataires et de la publicité limitée qu’il leur a donnés, ses propos ne sont pas

non plus excessifs, le salarié n’ayant ni tenté de rallier à sa cause d’autres

collègues, ni tenté de déstabiliser l’employeur.

PERSONNE1.) fait encore valoir que l’employeur, à qui revient la charge de la

preuve du bien-fondé du licenciement, n’a fait état d’aucun élément de nature à

contredire ses propos.

Il estime, au contraire, que ces derniers se trouvent confirmés par les éléments

du dossier.

Le requérant renvoie ainsi à l’attestation PERSONNE2.) pour en déduire la

preuve du manque de transparence invoqué. Il précise que d’après ledit témoin,

l’Asbl a rompu de ce fait la collaboration avec la partie défenderesse. Il considère

encore, en réponse aux contestations adverses, que les déclarations dudit

témoin ne se trouvent pas en contradiction avec le compte-rendu du conseil

d’administration de l’Asbl ayant décidé de ladite rupture. Il précise finalement que

la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’égard dudit témoin a été

rejetée.

Il se réfère ensuite à l’attestation PERSONNE3.), ancien salarié de l’entreprise,

pour dire que ce dernier a quitté l’employeur alors qu’il restait sans réponse de la

part de la direction par rapport aux interrogations des clients.

Il se prévaut finalement de l’attestation d’un ancien prospect de la société, le sieur

PERSONNE4.), alors qu’il estime qu’elle est également de nature à confirmer le

manque de transparence ainsi que le caractère insignifiant des recettes

reversées à l’Asbl.

Pour autant que de besoin, le requérant offre finalement en preuve par l’audition

de témoins les faits suivants :

DOCUMENT1.)

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.)

réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois.

Se prévalant à cet égard d’une rémunération mensuelle de 3.171,79 €, il réclame

à ce titre la somme de (4 x 3.171,79 =) 12.687,16 €.

Il prétend encore au paiement d’une indemnité de départ correspondant à un

mois de ce même salaire, soit un montant de 3.171,79 €.

Le requérant réclame ensuite la somme de 11.214,09 € à titre de réparation de

son préjudice matériel, ce dernier correspondant à la différence – pendant une

période de référence qu’il demande à voir fixer à quatre mois – entre les salaires

qu’il aurait continués à toucher auprès de son ancien employeur en l’absence de

licenciement et les indemnités de chômage touchées de la part de l’ADEM entre

le 14 mars 2022 et le 20 avril 2022.

Il conclut finalement à l’octroi d’un montant de 3.171,79 € (soit un mois de salaire)

à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la demande.

Elle considère que les faits à la base du licenciement ont été énoncés avec une

précision suffisante. Elle estime par ailleurs qu’il s’agit de motifs réels et sérieux.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que par courrier électronique du 21 février

2022, le requérant a adressé aux responsables de l’employeur ainsi qu’à un

salarié toute une série d’accusation gratuites et infondées à l’égard de

l’entreprise.

Elle considère que par cet envoi, le salarié a abusé de sa liberté d’expression.

En ce qui concerne la collaboration avec l’Asbl « Een Häerz fir kriibskrank

Kanner », la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait d’emblée

remarquer que, contrairement à ce que sous-entend le requérant, il n’existe

aucune clause contractuelle qui l’obligerait de reverser à l’Asbl un certain

pourcentage du chiffre d’affaires résultant des souscriptions publicitaires.

Elle explique dès lors que c’est de manière bénévole qu’elle réverse un certain

pourcentage de ses recettes à l’Asbl, soit au moins 5% d’après les propres aveux

du salarié dans le prédit courrier.

Elle fait encore valoir qu’il résulte du contrat conclu avec l’Asbl que l’impression

du magazine contenant les publicités se fait entièrement aux frais de l’employeur,

le salarié s’étant bien gardé de mentionner l’existence et la nature bénévole de

tous ces comportements alors qu’il préférait faire le procès à son employeur en

le déclarant d’ores et déjà coupable.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.àr.l. conteste ensuite

l’ensemble des faits avancés par le salarié dans le prédit courriel.

Elle conteste qu’elle se serait enrichie sur le dos de l’Asbl, aucun abus n’ayant

jamais été dénoncé par cette dernière.

Si elle admet ensuite que l’Asbl a résilié la convention en date du 23 février 2022

- soit deux jours seulement après les propos du salarié - et que l’attestation

PERSONNE2.) donne l’impression que ladite résiliation est en rapport avec le

reproche du manque de transparence, il résulte toutefois du compte-rendu du

conseil d’administration de l’Asbl que celui-ci a décidé de rompre la collaboration

en raison d’un excès de fautes dans les maquettes, l’attestation PERSONNE2.)

étant dès lors à rejeter comme étant de pure complaisance et comme étant d’ores

et déjà contredite par les éléments du dossier.

La partie défenderesse estime dès lors qu’il n’existe aucune preuve d’un

quelconque manque de transparence.

En ce qui concerne les reproches du salarié en rapport avec les véhicules de la

direction, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. estime qu’il s’agit-

là encore d’une pure imputation méchante et injurieuse, les véhicules en question

servant de supports publicitaires et n’ayant dès lors pas comme seule utilité « le

bon plaisir de la direction ».

Elle fait encore valoir que c’est de manière purement gratuite et méchante que le

salarié lui reproche de profiter du système d’aide à l’emploi géré par l’ADEM,

l’employeur n’ayant fait qu’appliquer la loi et les prétendus abus n’étant ni

identifiés, ni chiffrés et encore moins prouvés.

La partie défenderesse estime ensuite que c’est également de manière

totalement inadmissible que PERSONNE1.) accuse ses responsables d’un

mobbing généralisé à l’égard du personnel, un seul fait à l’égard d’une seule

salariée étant invoqué de sorte qu’il ne saurait y avoir harcèlement, la nature

méchante et purement gratuite de la démarche adverse se trouvant au contraire

confirmée.

Elle s’oppose finalement à l’offre de preuve formulée à l’audience, les faits y visés

étant d’ores et déjà contredits.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’en raison de

toutes ces accusations, parfaitement infondées mais murement réfléchies dans

le chef du salarié, elle n’a pas pu maintenir la relation de travail ayant existée

entre parties.

Elle explique en effet qu’en raison de la fonction et du rôle important du requérant

au sein de la société, elle doit pouvoir compter sur un personnel qui continue à

agir dans l’intérêt de l’employeur, ce qui n’aurait manifestement plus été cas du

salarié qui aurait clairement exprimé son dégout à l’égard de la société et ses

dirigeants tout en annonçant d’ores et déjà sa future démission.

Elle explique encore que par ses critiques peu constructives, PERSONNE1.) a

dénigré l’employeur et qu’il a porté atteinte à son honneur et à sa réputation.

Elle lui reproche encore d’avoir menacé la viabilité commerciale de la société, la

ressource essentielle de l’employeur résidant dans l’encaissement des

souscriptions publicitaires en rapport avec le magazine de l’Asbl.

Elle estime finalement qu’en terminant son courriel par les termes « A bon

entendeur », le requérant s’est rendu coupable d’une tentative de pression

inacceptable.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. conclut au débouté pur et simple des

revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste tant le principe que le quantum du préjudice

matériel allégué.

Elle reproche plus particulièrement au requérant de n’avoir fourni aucune

explication par rapport à ses ressources financières à partir du 31 mars 2022,

date à partir de laquelle il n’était plus affilié en qualité de chômeur.

Elle fait par ailleurs valoir que tout éventuel préjudice pendant la période de

référence est de toute façon couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse conteste finalement la demande relative au préjudice

moral, celui-ci n’étant pas prouvé et étant dès lors rejeter, sinon du moins à

réduire à de plus justes proportions.

Motifs de la décision :

Aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. depuis le

1er février 2015, PERSONNE1.) s’est vu licencier par l’employeur avec effet

immédiat pour faute grave moyennant un courrier du 28 février 2022 rédigé dans

les termes suivants :

DOCUMENT 2.)

Le requérant conteste le caractère précis, réel et sérieux desdits motifs.

Quant à la précision des motifs :

En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :

« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée

au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les

faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer

le caractère d’un motif grave ».

Il est admis que l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie

avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée

exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes

ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et

socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs

invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs

invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre

recommandée.

La précision doit ainsi répondre aux exigences suivantes :

-

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi

en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice

de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en

cas de congédiement irrégulier et abusif ;

-

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation

d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement

provoqué la rupture ;

-

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la

faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient

avec les motifs notifiés.

En l’espèce, les motifs du congédiement résultent à suffisance du courrier de

licenciement ci-avant reproduit, ce dernier contenant la reproduction intégrale

des propos reprochés au salarié ainsi que les raisons ayant amené l’employeur

à considérer qu’il ne pouvait plus, dans ces circonstances, maintenir la relation

de travail.

C’est ainsi à tort que le requérant dénie à la partie défenderesse le droit de faire

état de la rupture du lien de confiance découlant de son annonce de vouloir

démissionner, ce motif ne constituant pas un motif nouveau puisque l’employeur

insiste dans son courrier du 28 février 2022 sur la contradiction entre l’annonce

du salarié de vouloir démissionner et son affirmation qu’il allait malgré tout rester

à son service en attendant de trouver un plan B (c’est-à-dire un emploi de

remplacement), les motifs faisant ainsi clairement apparaître que l’employeur ne

pouvait plus, dans ces circonstances, se résoudre à maintenir une relation de

travail tout en sachent qu’il n’existait plus la confiance réciproque nécessaire à

cet égard.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code de travail :

« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère

réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

En l’espèce, le salarié n’a pas contesté être à l’origine de l’envoi du courrier

électronique dont les termes sont repris dans la lettre de licenciement ci-avant

reproduite.

Dans ledit courriel, le salarié énonce toute une série d’accusations à l’encontre

de l’employeur en lui reprochant, en substance :

-

de reverser un pourcentage insuffisant du chiffre d’affaires à l’Asbl en

profitant ainsi d’un manque de transparence du système mis en place ;

-

de pratiquer des prix excessifs par rapport aux tirages réalisés ;

-

de ne pas payer de charges sociales sur les commissions accordés aux

commerciaux, dont il conteste par ailleurs l’opportunité ;

-

d’avoir acquis des voitures de luxe au moyen d’aides étatiques payées

dans le cadre de la pandémie du Covid19;

-

de pratiquer régulièrement du mobbing dont « la dernière victime en date »

serait sa collègue PERSONNE5.) ;

-

de profiter des dispositifs d’aide à l’emploi au préjudice du personnel

employé, exposé à des conditions de travail désavantageuses sans que

personne ne s’en occupe.

Conformément aux règles générales en matière de preuve - s’il appartient certes

à l’employeur de prouver la matérialité et le caractère réel et sérieux des motifs

du licenciement - il appartient en revanche au salarié de prouver le caractère

fondé des accusations dont il ne conteste pas être l’auteur.

Or, cette preuve n’est pas rapportée.

Ainsi, il ne résulte pas des éléments du dossier que la partie défenderesse aurait

reversé à l’Asbl un pourcentage insuffisant du chiffre d’affaires découlant de

l’édition du magazine « Een Häerz fir kriibskrank Kanner ».

Il ne résulte en effet pas de la convention signée avec l’Asbl que l’employeur se

serait engagé à reverser un pourcentage déterminé à ladite association.

Il n’est par ailleurs pas établi que celle-ci se serait plainte de ne pas avoir touché

les sommes, respectivement l’intégralité des sommes auxquelles elle estimait

pouvoir prétendre.

S’il est vrai qu’il résulte des éléments du dossier que la convention ayant liée la

société défenderesse et l’Asbl depuis l’année 2009 a été résiliée par l’Asbl en

février 2022, cette seule circonstance ne permet toutefois pas de conclure à un

versement insuffisant des recettes de la part de l’employeur.

Ladite résiliation ne permet par ailleurs pas de retenir l’existence d’un manque

de transparence.

En effet – même si c’est à juste titre que le salarié fait valoir, sur base du compte-

rendu du conseil d’administration de l’Asbl du 17 février 2022, que ce dernier ne

s’est pas contenté, afin de mettre fin à la convention, d’analyser la seule question

de la qualité des services prestés, mais qu’elle a encore de manière plus

générale discuté « les pour et les contre en ce qui concerne le travail de

SOCIETE1.) » et qu’il découle encore de l’attestation de PERSONNE2.), membre

dudit conseil d’administration, que cette rupture a été décidée « après avoir

appris que SOCIETE1.) utilise une communication non transparente envers les

entreprises qui ont fait le sponsoring » - ni le conseil d’administration, ni le témoin

certificateur ne semblent toutefois avoir personnellement constaté le bien-fondé

des accusation en question.

Il ne résulte d’ailleurs ni du prédit compte-rendu, ni d’aucun autre élément du

dossier dans quelles circonstances et par quel intermédiaire le conseil

d’administration aurait « appris » les faits dont le salarié a ultérieurement fait état

dans les propos envoyés à sa direction.

Il s’ensuit que ni l’attestation PERSONNE2.), ni la décision par laquelle l’Asbl a

décidé de rompre la convention à l’égard de la partie défenderesse ne sont de

nature à établir les propos du requérant en rapport avec le manque de

transparence.

PERSONNE1.) se réfère encore à l’attestation d’un ancien collègue de travail,

PERSONNE3.).

Ce dernier déclare que « dans ma démarche commerciale, je me suis heurté à

différents problèmes qui préoccupaient les clients. Les questions qui revenaient

sans cesse : - quels étaient les tirages des magazines ? – quels étaient les points

de diffusion ? – le tirage est-il certifié ? – Et pour les magazines de l’Asbl : quels

sont les montants réellement reversés à l’Asbl ? (…) A toutes ces questions la

direction se montrait évasive et leur réponse n’était pas très claire. Ne pouvant

apporter de réponse concrète aux prospects, je voyais mes efforts dans ma

prospection commerciale réduits à néant (…) ».

Or, abstraction faite de la circonstance que le témoin n’a pas situé les faits dans

le temps, il ne confirme pas avoir eu l’instruction de promouvoir la vente de

l’espace publicitaire en faisant croire aux prospects qu’une partie des recettes

publicitaires étaient reversée à l’Asbl. Il n’a par ailleurs pas expliqué en quoi il

considérait les réponses de sa direction comme étant insuffisantes par rapport

aux engagements pris.

En ce qui concerne finalement l’attestation du prospect PERSONNE4.), qui

affirme avoir eu connaissance, après souscription, que « les sommes reversées

à l’Asbl étaient insignifiantes au vu des recettes publicitaires générées par le

magazine » et qui explique de ce fait avoir - vainement - voulu annuler son

engagement, cette seule circonstance n’est pas non plus de nature à permettre

de conclure à un manque de transparence dans la démarche de l’agence, le

témoin n’ayant pas indiqué dans quelles circonstances il a été amené à souscrire

cet engagement.

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée à cet égard, elle est à rejeter pour

défaut de précision alors qu’elle n’indique pas dans quelles circonstances les

prospects de la société défenderesse auraient été « incités à acheter des

espaces publicitaires en vue de sponsoriser respectivement de soutenir

financièrement l’activité de ladite A.S.B.L. ».

Le requérant n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, il n’a pas prouvé

l’existence des pratiques douteuses faisant l’objet de ses propos du 21 février

2022.

PERSONNE1.) n’a pas non plus expliqué en quoi les prix pratiqués par

l’employeur seraient à considérer comme étant excessifs par rapport aux tirages

réalisés, étant entendu que contrairement à l’attestation PERSONNE3.) ci-avant

visée, qui fait état de l’existence de questions ouvertes de la clientèle par rapport

au tirage, il résulte expressément de la convention signée avec l’Asbl que le

tirage de la brochure avait « pour nombre entre 2.000 et 5.000 exemplaires ».

Dans ses propos du 21 févier 2022, le requérant accuse encore son employeur

de fraude en lui reprochant de ne jamais avoir payé de charges sociales sur les

commissions accordés aux commerciaux, tout comme il critique le principe même

de l’octroi de commissions qu’il qualifie d’ « indécent » au vu de la nature des

supports d’une Asbl qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.

Or, abstraction fait de la circonstance qu’il incombe au seul employeur - et non

au salarié - de gérer, d’organiser et de diriger son entreprise et de déterminer les

moyens les plus à mêmes de réaliser l’objet social de la société, qui reste une

société commerciale à but de lucre, il ne résulte d’aucun élément du dossier que

la partie défenderesse aurait omis de payer les cotisations sociales sur les

commissions ainsi accordées à son personnel.

L’offre de preuve afférente est à rejeter alors qu’elle n’indique pas de manière

précise quels salariés et quelles périodes seraient visés, rendant ainsi toute

contre-preuve impossible.

De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aurait profité d’aides étatiques versées dans le cadre

de la pandémie du Covid19 pour acquérir des voitures de luxe, les propos du

salarié à cet égard restant au stade de pure allégation et étant dès lors à rejeter.

Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de témoins à cet égard, la seule

circonstance offerte en preuve que « au cours de la période de pandémie (…) les

dirigeants de la société SOCIETE1.) S.à.rl. ont pris en leasing des voitures de

luxe » n’étant pas de nature à établir que l’ « acquisition » desdits véhicules aurait

été financée au moyen d’aides étatiques.

PERSONNE1.) reproche encore à son ancien employeur de s’être rendu

coupable d’actes de harcèlement moral à l’égard du personnel en général et de

sa collègue PERSONNE5.) en particulier.

Si c’est à tort que l’employeur conteste l’existence de cet harcèlement en

avançant l’argument que tout harcèlement implique un comportement fautif

répété alors pourtant que le requérant admettrait qu’il n’y aurait eu qu’un seul

reproche – le salarié n’ayant en effet pas prétendu que ce reproche serait

constitutif du harcèlement mais qu’il s’agissait de l’élément déclencheur du

prétendu harcèlement – il n’en reste pas moins que le dossier ne contient aucun

élément de preuve de nature à confirmer les accusations du salarié ni à l’égard

de sa collègue de travail PERSONNE5.), ni à l’égard d’aucun autre membre du

personnel, PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas précisé en quoi aurait consisté

le harcèlement qu’il reproche aux responsables de l’entreprise.

Dans ces circonstances, l’offre de preuve visant à établir, sans autre précision,

que « des actes de harcèlement moral (mobbying) par la société SOCIETE1.)

S.à.r.l. ont été commis notamment à l’encontre de Madame PERSONNE5.) » est

à écarter pour manque de précision.

Il laisse par ailleurs d’être prouvé que la société défenderesse aurait profité (au

sens péjoratif) des dispositifs d’aide à l’emploi au préjudice du personnel

employé, aucune explication n’ayant d’ailleurs été fournie quant aux conditions

de travail prétendument désavantageuses auquel ledit personnel aurait été

exposé.

Force est dès lors de constater que les faits avancés par PERSONNE1.) dans

son courriels du 21 février 2022 ne sont pas établis.

Le salarié n’a par ailleurs pas contesté à l’audience qu’en date du 23 février 2022,

il a déclaré vouloir prendre contact avec l’Asbl afin de dénoncer les faits évoqués

dans son courriel, mais non prouvés.

PERSONNE1.) estime malgré tout que tous ses agissements sont couverts par

la liberté d’expression.

S’il est vrai que même en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code du

travail luxembourgeois, il est admis que tout salarié jouit sur le lieu de travail de

sa liberté d’expression, droit fondamental reconnu à tout citoyen en vertu de

l’article 10 de la CEDH, et qu’il ne peut être apporté à ce droit que des restrictions

justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but

recherché, de sorte que ledit salarié peut être amené à formuler légitimement,

dans l’exercice de ses fonctions, des critiques, mêmes vives, concernant

l’organisation de l’entreprise, il n’en reste pas moins que lesdites critiques ne

doivent pas donner lieu à des abus par le recours à des termes injurieux,

diffamatoires ou excessifs.

L’abus de droit susceptible de limiter l’exercice de la liberté d’expression du

salarié, doit être caractérisé et dûment constaté.

Pour apprécier la gravité des propos du salarié, il y a lieu de tenir compte du

contexte dans lequel ils ont été écrits, de leur contenu et de leurs destinataires

ainsi que de la publicité que le salarié leur a donnée (en ce sens : Cour d’appel,

22 mars 2018, n°44459 du rôle).

Ainsi, l’abus a été retenu à propos d’une attitude démontrant une volonté

délibérée de provocation ou de désordre devant s’analyser en un acte

d’insubordination, notamment par l’emploi de termes outrageants et injurieux, à

propos d’actes de dénigrement, d’actes commis avec une intention de nuire,

notamment des diffamations et de la remise en cause du pouvoir patronal.

En l’espèce, le requérant n’a pas fait état d’un contexte particulièrement difficile.

Il n’a par ailleurs pas fait valoir que ses propos auraient été rédigés à la suite d’un

saut d’humeur, le requérant ayant au contraire été bien conscient que « ce

courriel va rendre furieux la direction ».

S’il est vrai que lesdits propos n’ont été envoyés qu’aux responsables de la

société, ainsi qu’à un salarié faisant partie de sa hiérarchie (directeur des ventes),

il résulte toutefois des motifs – non contestés sur ce point – qu’il a menacé

l’employeur de révéler les prétendus faits en les dénonçant à l’Asbl.

Il résulte par ailleurs de son courriel qu’il ne s’est pas contenté d’exprimer son

simple mécontentement à l’égard du fonctionnement de l’entreprise, en émettant

une critique constructive sur base de faits avérés, mais il a émis de véritables

accusations en reprochant à l’employeur toutes sortes de fraudes et d’abus qui,

pourtant, restent au stade de pure allégation.

En accusant ainsi son employeur de faits non prouvés, tout en menaçant de les

dénoncer à son principal client, le salarié a commis un acte d’insubordination

dépassent l’exercice normal de sa liberté d’expression.

Il a encore violé son l’obligation de loyauté dont chaque salarié est tenu tout au

long de la relation de travail.

Le salarié a finalement provoqué l’employeur en lui annonçant que - malgré tous

ces reproches - il allait encore rester un peu à ses services, en attendant de

trouver un autre emploi, tout en lui demandant de marquer son accord avec la

prise de ses congés en attendant.

L’employeur n’ayant plus pu compter, dans ces circonstances, sur une exécution

loyale et engagée de son travail par un salarié ayant exprimé son manque de

motivation et son aversion à l’égard de la société, c’est à bon droit que la partie

défenderesse a décidé de procéder à la résiliation avec effet immédiat du contrat

de travail pour faute grave dans le chef du requérant.

Le licenciement du 28 février 2022 est dès lors à déclarer fondé et justifié.

Les demandes indemnitaires formulées par le requérant sur base des articles

L.124-6, L.124-7 et L.124-12 sont partant à rejeter, celles-ci ne se concevant

qu’en cas de licenciement abusif.

Quant au recours de l’ETAT :

Aux termes de l’article L.521-4 (6) du Code du travail :

« Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…)

condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de

façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par

provision ».

Le licenciement du salarié ayant été déclaré justifié, la demande de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondée à l’encontre de

PERSONNE1.).

Il convient dès lors de condamner ce dernier à rembourser à l’ETAT la somme

réclamée de 1.473,07 €.

Quant aux indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande

relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il convient de l’en débouter.

La partie défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses

droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige,

il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer

de ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de ses demandes relatives aux

préjudices matériel et moral ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa

demande reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;

déclare le licenciement du 28 février 2022 fondé et justifié ;

dit les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité compensatoire de

préavis, à l’indemnité de départ et aux dommages et intérêts pour préjudices

matériel et moral non fondées ;

en déboute ;

dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, fondé à

l’encontre de PERSONNE1.) ;

condamne

PERSONNE1.)

à

payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

développement de l’emploi, la somme de 1.473,07 € avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, le 16 février 2026, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile non fondée ;

en déboute ;

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. fondée à concurrence du montant de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.