Court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders reimbursement of unemployment benefits to the state.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal justified and dismissed his claims for severance, departure, and damages totaling nearly 40,000 euros. Consequently, the court ordered the employee to reimburse the State for 1,473.07 euros in unemployment benefits he had received provisionally. Additionally, the court awarded the employer 500 euros in procedural costs while dismissing the employee's claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: When a dismissal is declared justified, the employee must reimburse the State for any unemployment benefits received provisionally, and the State's claim is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 579/2026
E-TRAV-107/23
Audience publique du 16 mars 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à
Luxembourg.
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son
Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux
sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence
pour le développement de l’emploi,
représenté par Maître
Emmanuel
REVEILLAUD, avocat à Luxembourg,
-
partie intervenante
-
comparant par Maître Amel
HAMMAD, en
remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 19 avril 2023, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 16
mai 2023, date à laquelle elle fut fixée au 3 octobre 2023.
Suit à huit remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut fixée pour
plaidoiries à l'audience publique du 4 novembre 2025.
L’audience du 4 novembre 2025 ayant dû être décommandée pour des raisons
d’organisation interne, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 18
décembre 2025, date à laquelle elle fut remise sine die.
L’affaire fut ensuite réappelée à l’audience publique du 16 février 2026, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 19 avril 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à
son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
12.687,16 €
-
Indemnité de départ :
3.171,79 €
-
Préjudice matériel :
19.030,74 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
soit en tout 39.889,69 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Par cette même requête, le requérant demande la convocation de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir
ses droits.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 11.214,09 € ;
-
réduire sa demande relative au préjudice moral à 3.171,79 €.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
réclama de manière reconventionnelle une indemnité de procédure de 1.000 €
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça pour sa part
un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la
condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant
de 1.473,07 € du chef des indemnités de chômage payées au salarié pendant la
période du 14 mars 2022 au 20 avril 2022.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 1er février 2015, il est
entré aux services de la partie défenderesse en qualité de « Sales Manager ».
Il fait valoir que suivant courrier du 28 février 2022, l’employeur a résilié ladite
relation de travail avec effet immédiat pour faute grave.
Le requérant explique avoir protesté contre ledit licenciement suivant courrier du
6 mai 2022.
Il considère en effet que les motifs du congédiement n’ont pas été énoncés avec
la précision requise.
L’employeur ne pouvant suppléer aux carences de son courrier de licenciement,
il s’oppose à ce que la partie défenderesse fasse état, à l’audience, de la perte
de confiance résultant de son annonce de vouloir démissionner, ce motif n’ayant
pas été invoqué à l’appui du congédiement.
Le requérant conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs avancés par
l’employeur.
A l’appui de ses contestations, il fait valoir que l’employeur est responsable de
l’édition d’un magazine publié au nom de l’Asbl « Een Häerz fir kriibskrank
Kanner » (ci-après l’Asbl), cette dernière constituant son principal client.
Il explique que dans le cadre de cette activité, l’employeur incite des
commerçants à acheter des espaces publicitaires dans ce magazine en leur
promettant qu’une partie du chiffre d’affaires ainsi réalisé sera reversée à l’Asbl.
Or, PERSONNE1.) fait valoir que ce système manque de transparence en ce qui
concerne la partie des fonds qui sont effectivement reversés.
Il précise qu’au courant du mois de mars 2021, il avait déjà rendu attentif
l’employeur sur les questionnements des clients à cet égard, son message de
l’époque n’ayant toutefois connu aucune réponse de la part de la direction, de
sorte qu’il n’avait d’autre choix que d’envoyer un nouveau courriel, ce dernier
ayant conduit l’employeur à procéder à son licenciement.
Le requérant estime qu’en envoyant ce nouveau courriel, il n’a fait qu’exercer son
droit à la liberté d’expression, reconnue tant par la jurisprudence que par la
Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Si PERSONNE1.) admet que ladite liberté connait des limites, il considère
toutefois que son message n’a pas dépassé les limites en question, le caractère
prétendument diffamatoire, injurieux et excessif de ses propos n’étant pas établi.
Il fait ainsi valoir que si l’injure et la diffamation constituent des infractions
pénales, aucune plainte n’a été déposée de sorte qu’aucun jugement de
condamnation n’a été rendu.
Il considère encore que les conditions légales de l’injure et de la diffamation ne
sont pas données, les propos reprochés à l’employeur étant relatifs à des faits
précis (excluant ainsi l’injure) et n’ayant pas été faits dans une intention méchante
et avec la publicité requise, puisqu’uniquement envoyés aux gérants statutaires
et au directeur commercial de l’entreprise (excluant ainsi la diffamation).
Il considère encore que compte tenu du contexte du message, de ses
destinataires et de la publicité limitée qu’il leur a donnés, ses propos ne sont pas
non plus excessifs, le salarié n’ayant ni tenté de rallier à sa cause d’autres
collègues, ni tenté de déstabiliser l’employeur.
PERSONNE1.) fait encore valoir que l’employeur, à qui revient la charge de la
preuve du bien-fondé du licenciement, n’a fait état d’aucun élément de nature à
contredire ses propos.
Il estime, au contraire, que ces derniers se trouvent confirmés par les éléments
du dossier.
Le requérant renvoie ainsi à l’attestation PERSONNE2.) pour en déduire la
preuve du manque de transparence invoqué. Il précise que d’après ledit témoin,
l’Asbl a rompu de ce fait la collaboration avec la partie défenderesse. Il considère
encore, en réponse aux contestations adverses, que les déclarations dudit
témoin ne se trouvent pas en contradiction avec le compte-rendu du conseil
d’administration de l’Asbl ayant décidé de ladite rupture. Il précise finalement que
la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’égard dudit témoin a été
rejetée.
Il se réfère ensuite à l’attestation PERSONNE3.), ancien salarié de l’entreprise,
pour dire que ce dernier a quitté l’employeur alors qu’il restait sans réponse de la
part de la direction par rapport aux interrogations des clients.
Il se prévaut finalement de l’attestation d’un ancien prospect de la société, le sieur
PERSONNE4.), alors qu’il estime qu’elle est également de nature à confirmer le
manque de transparence ainsi que le caractère insignifiant des recettes
reversées à l’Asbl.
Pour autant que de besoin, le requérant offre finalement en preuve par l’audition
de témoins les faits suivants :
DOCUMENT1.)
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.)
réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois.
Se prévalant à cet égard d’une rémunération mensuelle de 3.171,79 €, il réclame
à ce titre la somme de (4 x 3.171,79 =) 12.687,16 €.
Il prétend encore au paiement d’une indemnité de départ correspondant à un
mois de ce même salaire, soit un montant de 3.171,79 €.
Le requérant réclame ensuite la somme de 11.214,09 € à titre de réparation de
son préjudice matériel, ce dernier correspondant à la différence – pendant une
période de référence qu’il demande à voir fixer à quatre mois – entre les salaires
qu’il aurait continués à toucher auprès de son ancien employeur en l’absence de
licenciement et les indemnités de chômage touchées de la part de l’ADEM entre
le 14 mars 2022 et le 20 avril 2022.
Il conclut finalement à l’octroi d’un montant de 3.171,79 € (soit un mois de salaire)
à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la demande.
Elle considère que les faits à la base du licenciement ont été énoncés avec une
précision suffisante. Elle estime par ailleurs qu’il s’agit de motifs réels et sérieux.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que par courrier électronique du 21 février
2022, le requérant a adressé aux responsables de l’employeur ainsi qu’à un
salarié toute une série d’accusation gratuites et infondées à l’égard de
l’entreprise.
Elle considère que par cet envoi, le salarié a abusé de sa liberté d’expression.
En ce qui concerne la collaboration avec l’Asbl « Een Häerz fir kriibskrank
Kanner », la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait d’emblée
remarquer que, contrairement à ce que sous-entend le requérant, il n’existe
aucune clause contractuelle qui l’obligerait de reverser à l’Asbl un certain
pourcentage du chiffre d’affaires résultant des souscriptions publicitaires.
Elle explique dès lors que c’est de manière bénévole qu’elle réverse un certain
pourcentage de ses recettes à l’Asbl, soit au moins 5% d’après les propres aveux
du salarié dans le prédit courrier.
Elle fait encore valoir qu’il résulte du contrat conclu avec l’Asbl que l’impression
du magazine contenant les publicités se fait entièrement aux frais de l’employeur,
le salarié s’étant bien gardé de mentionner l’existence et la nature bénévole de
tous ces comportements alors qu’il préférait faire le procès à son employeur en
le déclarant d’ores et déjà coupable.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. conteste ensuite
l’ensemble des faits avancés par le salarié dans le prédit courriel.
Elle conteste qu’elle se serait enrichie sur le dos de l’Asbl, aucun abus n’ayant
jamais été dénoncé par cette dernière.
Si elle admet ensuite que l’Asbl a résilié la convention en date du 23 février 2022
- soit deux jours seulement après les propos du salarié - et que l’attestation
PERSONNE2.) donne l’impression que ladite résiliation est en rapport avec le
reproche du manque de transparence, il résulte toutefois du compte-rendu du
conseil d’administration de l’Asbl que celui-ci a décidé de rompre la collaboration
en raison d’un excès de fautes dans les maquettes, l’attestation PERSONNE2.)
étant dès lors à rejeter comme étant de pure complaisance et comme étant d’ores
et déjà contredite par les éléments du dossier.
La partie défenderesse estime dès lors qu’il n’existe aucune preuve d’un
quelconque manque de transparence.
En ce qui concerne les reproches du salarié en rapport avec les véhicules de la
direction, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. estime qu’il s’agit-
là encore d’une pure imputation méchante et injurieuse, les véhicules en question
servant de supports publicitaires et n’ayant dès lors pas comme seule utilité « le
bon plaisir de la direction ».
Elle fait encore valoir que c’est de manière purement gratuite et méchante que le
salarié lui reproche de profiter du système d’aide à l’emploi géré par l’ADEM,
l’employeur n’ayant fait qu’appliquer la loi et les prétendus abus n’étant ni
identifiés, ni chiffrés et encore moins prouvés.
La partie défenderesse estime ensuite que c’est également de manière
totalement inadmissible que PERSONNE1.) accuse ses responsables d’un
mobbing généralisé à l’égard du personnel, un seul fait à l’égard d’une seule
salariée étant invoqué de sorte qu’il ne saurait y avoir harcèlement, la nature
méchante et purement gratuite de la démarche adverse se trouvant au contraire
confirmée.
Elle s’oppose finalement à l’offre de preuve formulée à l’audience, les faits y visés
étant d’ores et déjà contredits.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’en raison de
toutes ces accusations, parfaitement infondées mais murement réfléchies dans
le chef du salarié, elle n’a pas pu maintenir la relation de travail ayant existée
entre parties.
Elle explique en effet qu’en raison de la fonction et du rôle important du requérant
au sein de la société, elle doit pouvoir compter sur un personnel qui continue à
agir dans l’intérêt de l’employeur, ce qui n’aurait manifestement plus été cas du
salarié qui aurait clairement exprimé son dégout à l’égard de la société et ses
dirigeants tout en annonçant d’ores et déjà sa future démission.
Elle explique encore que par ses critiques peu constructives, PERSONNE1.) a
dénigré l’employeur et qu’il a porté atteinte à son honneur et à sa réputation.
Elle lui reproche encore d’avoir menacé la viabilité commerciale de la société, la
ressource essentielle de l’employeur résidant dans l’encaissement des
souscriptions publicitaires en rapport avec le magazine de l’Asbl.
Elle estime finalement qu’en terminant son courriel par les termes « A bon
entendeur », le requérant s’est rendu coupable d’une tentative de pression
inacceptable.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. conclut au débouté pur et simple des
revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste tant le principe que le quantum du préjudice
matériel allégué.
Elle reproche plus particulièrement au requérant de n’avoir fourni aucune
explication par rapport à ses ressources financières à partir du 31 mars 2022,
date à partir de laquelle il n’était plus affilié en qualité de chômeur.
Elle fait par ailleurs valoir que tout éventuel préjudice pendant la période de
référence est de toute façon couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.
La partie défenderesse conteste finalement la demande relative au préjudice
moral, celui-ci n’étant pas prouvé et étant dès lors rejeter, sinon du moins à
réduire à de plus justes proportions.
Motifs de la décision :
Aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. depuis le
1er février 2015, PERSONNE1.) s’est vu licencier par l’employeur avec effet
immédiat pour faute grave moyennant un courrier du 28 février 2022 rédigé dans
les termes suivants :
DOCUMENT 2.)
Le requérant conteste le caractère précis, réel et sérieux desdits motifs.
Quant à la précision des motifs :
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée
au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les
faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave ».
Il est admis que l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie
avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée
exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes
ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et
socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs
invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs
invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre
recommandée.
La précision doit ainsi répondre aux exigences suivantes :
-
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi
en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice
de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en
cas de congédiement irrégulier et abusif ;
-
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement
provoqué la rupture ;
-
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la
faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient
avec les motifs notifiés.
En l’espèce, les motifs du congédiement résultent à suffisance du courrier de
licenciement ci-avant reproduit, ce dernier contenant la reproduction intégrale
des propos reprochés au salarié ainsi que les raisons ayant amené l’employeur
à considérer qu’il ne pouvait plus, dans ces circonstances, maintenir la relation
de travail.
C’est ainsi à tort que le requérant dénie à la partie défenderesse le droit de faire
état de la rupture du lien de confiance découlant de son annonce de vouloir
démissionner, ce motif ne constituant pas un motif nouveau puisque l’employeur
insiste dans son courrier du 28 février 2022 sur la contradiction entre l’annonce
du salarié de vouloir démissionner et son affirmation qu’il allait malgré tout rester
à son service en attendant de trouver un plan B (c’est-à-dire un emploi de
remplacement), les motifs faisant ainsi clairement apparaître que l’employeur ne
pouvait plus, dans ces circonstances, se résoudre à maintenir une relation de
travail tout en sachent qu’il n’existait plus la confiance réciproque nécessaire à
cet égard.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code de travail :
« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère
réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
En l’espèce, le salarié n’a pas contesté être à l’origine de l’envoi du courrier
électronique dont les termes sont repris dans la lettre de licenciement ci-avant
reproduite.
Dans ledit courriel, le salarié énonce toute une série d’accusations à l’encontre
de l’employeur en lui reprochant, en substance :
-
de reverser un pourcentage insuffisant du chiffre d’affaires à l’Asbl en
profitant ainsi d’un manque de transparence du système mis en place ;
-
de pratiquer des prix excessifs par rapport aux tirages réalisés ;
-
de ne pas payer de charges sociales sur les commissions accordés aux
commerciaux, dont il conteste par ailleurs l’opportunité ;
-
d’avoir acquis des voitures de luxe au moyen d’aides étatiques payées
dans le cadre de la pandémie du Covid19;
-
de pratiquer régulièrement du mobbing dont « la dernière victime en date »
serait sa collègue PERSONNE5.) ;
-
de profiter des dispositifs d’aide à l’emploi au préjudice du personnel
employé, exposé à des conditions de travail désavantageuses sans que
personne ne s’en occupe.
Conformément aux règles générales en matière de preuve - s’il appartient certes
à l’employeur de prouver la matérialité et le caractère réel et sérieux des motifs
du licenciement - il appartient en revanche au salarié de prouver le caractère
fondé des accusations dont il ne conteste pas être l’auteur.
Or, cette preuve n’est pas rapportée.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments du dossier que la partie défenderesse aurait
reversé à l’Asbl un pourcentage insuffisant du chiffre d’affaires découlant de
l’édition du magazine « Een Häerz fir kriibskrank Kanner ».
Il ne résulte en effet pas de la convention signée avec l’Asbl que l’employeur se
serait engagé à reverser un pourcentage déterminé à ladite association.
Il n’est par ailleurs pas établi que celle-ci se serait plainte de ne pas avoir touché
les sommes, respectivement l’intégralité des sommes auxquelles elle estimait
pouvoir prétendre.
S’il est vrai qu’il résulte des éléments du dossier que la convention ayant liée la
société défenderesse et l’Asbl depuis l’année 2009 a été résiliée par l’Asbl en
février 2022, cette seule circonstance ne permet toutefois pas de conclure à un
versement insuffisant des recettes de la part de l’employeur.
Ladite résiliation ne permet par ailleurs pas de retenir l’existence d’un manque
de transparence.
En effet – même si c’est à juste titre que le salarié fait valoir, sur base du compte-
rendu du conseil d’administration de l’Asbl du 17 février 2022, que ce dernier ne
s’est pas contenté, afin de mettre fin à la convention, d’analyser la seule question
de la qualité des services prestés, mais qu’elle a encore de manière plus
générale discuté « les pour et les contre en ce qui concerne le travail de
SOCIETE1.) » et qu’il découle encore de l’attestation de PERSONNE2.), membre
dudit conseil d’administration, que cette rupture a été décidée « après avoir
appris que SOCIETE1.) utilise une communication non transparente envers les
entreprises qui ont fait le sponsoring » - ni le conseil d’administration, ni le témoin
certificateur ne semblent toutefois avoir personnellement constaté le bien-fondé
des accusation en question.
Il ne résulte d’ailleurs ni du prédit compte-rendu, ni d’aucun autre élément du
dossier dans quelles circonstances et par quel intermédiaire le conseil
d’administration aurait « appris » les faits dont le salarié a ultérieurement fait état
dans les propos envoyés à sa direction.
Il s’ensuit que ni l’attestation PERSONNE2.), ni la décision par laquelle l’Asbl a
décidé de rompre la convention à l’égard de la partie défenderesse ne sont de
nature à établir les propos du requérant en rapport avec le manque de
transparence.
PERSONNE1.) se réfère encore à l’attestation d’un ancien collègue de travail,
PERSONNE3.).
Ce dernier déclare que « dans ma démarche commerciale, je me suis heurté à
différents problèmes qui préoccupaient les clients. Les questions qui revenaient
sans cesse : - quels étaient les tirages des magazines ? – quels étaient les points
de diffusion ? – le tirage est-il certifié ? – Et pour les magazines de l’Asbl : quels
sont les montants réellement reversés à l’Asbl ? (…) A toutes ces questions la
direction se montrait évasive et leur réponse n’était pas très claire. Ne pouvant
apporter de réponse concrète aux prospects, je voyais mes efforts dans ma
prospection commerciale réduits à néant (…) ».
Or, abstraction faite de la circonstance que le témoin n’a pas situé les faits dans
le temps, il ne confirme pas avoir eu l’instruction de promouvoir la vente de
l’espace publicitaire en faisant croire aux prospects qu’une partie des recettes
publicitaires étaient reversée à l’Asbl. Il n’a par ailleurs pas expliqué en quoi il
considérait les réponses de sa direction comme étant insuffisantes par rapport
aux engagements pris.
En ce qui concerne finalement l’attestation du prospect PERSONNE4.), qui
affirme avoir eu connaissance, après souscription, que « les sommes reversées
à l’Asbl étaient insignifiantes au vu des recettes publicitaires générées par le
magazine » et qui explique de ce fait avoir - vainement - voulu annuler son
engagement, cette seule circonstance n’est pas non plus de nature à permettre
de conclure à un manque de transparence dans la démarche de l’agence, le
témoin n’ayant pas indiqué dans quelles circonstances il a été amené à souscrire
cet engagement.
En ce qui concerne l’offre de preuve formulée à cet égard, elle est à rejeter pour
défaut de précision alors qu’elle n’indique pas dans quelles circonstances les
prospects de la société défenderesse auraient été « incités à acheter des
espaces publicitaires en vue de sponsoriser respectivement de soutenir
financièrement l’activité de ladite A.S.B.L. ».
Le requérant n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, il n’a pas prouvé
l’existence des pratiques douteuses faisant l’objet de ses propos du 21 février
2022.
PERSONNE1.) n’a pas non plus expliqué en quoi les prix pratiqués par
l’employeur seraient à considérer comme étant excessifs par rapport aux tirages
réalisés, étant entendu que contrairement à l’attestation PERSONNE3.) ci-avant
visée, qui fait état de l’existence de questions ouvertes de la clientèle par rapport
au tirage, il résulte expressément de la convention signée avec l’Asbl que le
tirage de la brochure avait « pour nombre entre 2.000 et 5.000 exemplaires ».
Dans ses propos du 21 févier 2022, le requérant accuse encore son employeur
de fraude en lui reprochant de ne jamais avoir payé de charges sociales sur les
commissions accordés aux commerciaux, tout comme il critique le principe même
de l’octroi de commissions qu’il qualifie d’ « indécent » au vu de la nature des
supports d’une Asbl qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.
Or, abstraction fait de la circonstance qu’il incombe au seul employeur - et non
au salarié - de gérer, d’organiser et de diriger son entreprise et de déterminer les
moyens les plus à mêmes de réaliser l’objet social de la société, qui reste une
société commerciale à but de lucre, il ne résulte d’aucun élément du dossier que
la partie défenderesse aurait omis de payer les cotisations sociales sur les
commissions ainsi accordées à son personnel.
L’offre de preuve afférente est à rejeter alors qu’elle n’indique pas de manière
précise quels salariés et quelles périodes seraient visés, rendant ainsi toute
contre-preuve impossible.
De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aurait profité d’aides étatiques versées dans le cadre
de la pandémie du Covid19 pour acquérir des voitures de luxe, les propos du
salarié à cet égard restant au stade de pure allégation et étant dès lors à rejeter.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de témoins à cet égard, la seule
circonstance offerte en preuve que « au cours de la période de pandémie (…) les
dirigeants de la société SOCIETE1.) S.à.rl. ont pris en leasing des voitures de
luxe » n’étant pas de nature à établir que l’ « acquisition » desdits véhicules aurait
été financée au moyen d’aides étatiques.
PERSONNE1.) reproche encore à son ancien employeur de s’être rendu
coupable d’actes de harcèlement moral à l’égard du personnel en général et de
sa collègue PERSONNE5.) en particulier.
Si c’est à tort que l’employeur conteste l’existence de cet harcèlement en
avançant l’argument que tout harcèlement implique un comportement fautif
répété alors pourtant que le requérant admettrait qu’il n’y aurait eu qu’un seul
reproche – le salarié n’ayant en effet pas prétendu que ce reproche serait
constitutif du harcèlement mais qu’il s’agissait de l’élément déclencheur du
prétendu harcèlement – il n’en reste pas moins que le dossier ne contient aucun
élément de preuve de nature à confirmer les accusations du salarié ni à l’égard
de sa collègue de travail PERSONNE5.), ni à l’égard d’aucun autre membre du
personnel, PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas précisé en quoi aurait consisté
le harcèlement qu’il reproche aux responsables de l’entreprise.
Dans ces circonstances, l’offre de preuve visant à établir, sans autre précision,
que « des actes de harcèlement moral (mobbying) par la société SOCIETE1.)
S.à.r.l. ont été commis notamment à l’encontre de Madame PERSONNE5.) » est
à écarter pour manque de précision.
Il laisse par ailleurs d’être prouvé que la société défenderesse aurait profité (au
sens péjoratif) des dispositifs d’aide à l’emploi au préjudice du personnel
employé, aucune explication n’ayant d’ailleurs été fournie quant aux conditions
de travail prétendument désavantageuses auquel ledit personnel aurait été
exposé.
Force est dès lors de constater que les faits avancés par PERSONNE1.) dans
son courriels du 21 février 2022 ne sont pas établis.
Le salarié n’a par ailleurs pas contesté à l’audience qu’en date du 23 février 2022,
il a déclaré vouloir prendre contact avec l’Asbl afin de dénoncer les faits évoqués
dans son courriel, mais non prouvés.
PERSONNE1.) estime malgré tout que tous ses agissements sont couverts par
la liberté d’expression.
S’il est vrai que même en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code du
travail luxembourgeois, il est admis que tout salarié jouit sur le lieu de travail de
sa liberté d’expression, droit fondamental reconnu à tout citoyen en vertu de
l’article 10 de la CEDH, et qu’il ne peut être apporté à ce droit que des restrictions
justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but
recherché, de sorte que ledit salarié peut être amené à formuler légitimement,
dans l’exercice de ses fonctions, des critiques, mêmes vives, concernant
l’organisation de l’entreprise, il n’en reste pas moins que lesdites critiques ne
doivent pas donner lieu à des abus par le recours à des termes injurieux,
diffamatoires ou excessifs.
L’abus de droit susceptible de limiter l’exercice de la liberté d’expression du
salarié, doit être caractérisé et dûment constaté.
Pour apprécier la gravité des propos du salarié, il y a lieu de tenir compte du
contexte dans lequel ils ont été écrits, de leur contenu et de leurs destinataires
ainsi que de la publicité que le salarié leur a donnée (en ce sens : Cour d’appel,
22 mars 2018, n°44459 du rôle).
Ainsi, l’abus a été retenu à propos d’une attitude démontrant une volonté
délibérée de provocation ou de désordre devant s’analyser en un acte
d’insubordination, notamment par l’emploi de termes outrageants et injurieux, à
propos d’actes de dénigrement, d’actes commis avec une intention de nuire,
notamment des diffamations et de la remise en cause du pouvoir patronal.
En l’espèce, le requérant n’a pas fait état d’un contexte particulièrement difficile.
Il n’a par ailleurs pas fait valoir que ses propos auraient été rédigés à la suite d’un
saut d’humeur, le requérant ayant au contraire été bien conscient que « ce
courriel va rendre furieux la direction ».
S’il est vrai que lesdits propos n’ont été envoyés qu’aux responsables de la
société, ainsi qu’à un salarié faisant partie de sa hiérarchie (directeur des ventes),
il résulte toutefois des motifs – non contestés sur ce point – qu’il a menacé
l’employeur de révéler les prétendus faits en les dénonçant à l’Asbl.
Il résulte par ailleurs de son courriel qu’il ne s’est pas contenté d’exprimer son
simple mécontentement à l’égard du fonctionnement de l’entreprise, en émettant
une critique constructive sur base de faits avérés, mais il a émis de véritables
accusations en reprochant à l’employeur toutes sortes de fraudes et d’abus qui,
pourtant, restent au stade de pure allégation.
En accusant ainsi son employeur de faits non prouvés, tout en menaçant de les
dénoncer à son principal client, le salarié a commis un acte d’insubordination
dépassent l’exercice normal de sa liberté d’expression.
Il a encore violé son l’obligation de loyauté dont chaque salarié est tenu tout au
long de la relation de travail.
Le salarié a finalement provoqué l’employeur en lui annonçant que - malgré tous
ces reproches - il allait encore rester un peu à ses services, en attendant de
trouver un autre emploi, tout en lui demandant de marquer son accord avec la
prise de ses congés en attendant.
L’employeur n’ayant plus pu compter, dans ces circonstances, sur une exécution
loyale et engagée de son travail par un salarié ayant exprimé son manque de
motivation et son aversion à l’égard de la société, c’est à bon droit que la partie
défenderesse a décidé de procéder à la résiliation avec effet immédiat du contrat
de travail pour faute grave dans le chef du requérant.
Le licenciement du 28 février 2022 est dès lors à déclarer fondé et justifié.
Les demandes indemnitaires formulées par le requérant sur base des articles
L.124-6, L.124-7 et L.124-12 sont partant à rejeter, celles-ci ne se concevant
qu’en cas de licenciement abusif.
Quant au recours de l’ETAT :
Aux termes de l’article L.521-4 (6) du Code du travail :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…)
condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de
façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par
provision ».
Le licenciement du salarié ayant été déclaré justifié, la demande de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondée à l’encontre de
PERSONNE1.).
Il convient dès lors de condamner ce dernier à rembourser à l’ETAT la somme
réclamée de 1.473,07 €.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande
relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il convient de l’en débouter.
La partie défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige,
il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer
de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de ses demandes relatives aux
préjudices matériel et moral ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa
demande reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;
déclare le licenciement du 28 février 2022 fondé et justifié ;
dit les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité compensatoire de
préavis, à l’indemnité de départ et aux dommages et intérêts pour préjudices
matériel et moral non fondées ;
en déboute ;
dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, fondé à
l’encontre de PERSONNE1.) ;
condamne
PERSONNE1.)
à
payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, la somme de 1.473,07 € avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, le 16 février 2026, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile non fondée ;
en déboute ;
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.