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CA6_148 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment for dangerous driving with a suspended sentence denial.

Numéro de cause CA6_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but unfounded, confirming the first instance judgment against the defendant. The defendant was convicted of dangerous driving causing injuries and property damage, receiving a fine and a 22-month driving ban. The court rejected the request for a suspended sentence due to the defendant's irresponsible conduct and a prior history of driving while intoxicated.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first instance criminal judgment for dangerous driving when the defendant's conduct is irresponsible and warrants a custodial ban, rejecting a request for a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving suspended sentence driving ban criminal appeal prior record Court of Appeal correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 148/26 VI.

du 16 mars 2026

(Not. 36781/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 mai 2025, sous le numéro

1649/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 4 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7

juillet 2025 jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Admir PUCURICA eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

n°1649/2025 rendu contradictoirement en date du 27 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une amende

correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de vingt-

deux mois, dont douze mois ont été assortis de l’exception pour trajets professionnels,

pour, le 7 octobre 2023 vers 20.20 heures sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction

de ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

des coups et des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), PERSONNE3.), né le

DATE3.) et à PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment par l’effet des préventions

suivantes, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,62 mg par litre d’air expiré et avoir commis cinq contraventions au

Code de la route.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 mars 2026, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à le

représenter.

Le mandataire de PERSONNE1.) explique que les infractions en cause ne sont pas

contestées par le prévenu et que l’appel est limité à l’interdiction de conduire que

PERSONNE1.) souhaiterait voir assortir sur toute sa durée de l’exception pour trajets

professionnels. Il souligne, d’une part, la détresse psychologique de son mandant

depuis la procédure de divorce engagée par son ex-épouse, et d’autre part, le besoin

impératif de PERSONNE1.), documenté par des pièces versées en cause, du permis

de conduire afin de ne pas perdre son emploi, en surplus de sa situation personnelle

déjà hautement difficile. Au cas où la Cour d’appel devrait prononcer une peine

d’emprisonnement telle que requise par le représentant du ministère public, celle-ci

serait à remplacer par la condamnation de PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt

général, sinon à assortir d’un sursis à exécution, notamment probatoire.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du

prévenu. Les peines prononcées seraient légales et adaptées à la gravité des faits et

aux inscriptions au casier judiciaire du prévenu, partant seraient à confirmer, sauf à

condamner PERSONNE1.), multirécidiviste, également à une peine de prison, certes

assortie du sursis quant à son exécution, afin de lui faire comprendre la gravité de

son comportement, cette peine de prison s’imposant à plus forte raison au cas où la

Cour d’appel viendrait à assortir l’interdiction de conduire sur toute sa durée de

l’exception pour trajets professionnels.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à juste titre que le juge de première instance s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions au Code de la route reprochées à PERSONNE1.),

celles-ci étant connexes aux délits qui sont reprochés à PERSONNE1.).

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu PERSONNE1.) convaincu des

infractions libellées à son encontre sous réserve d’avoir à bon droit limité la

contravention libellée sub 6) aux propriétés privées. En effet, ces infractions restent

établies à la charge du prévenu en instance d’appel sur base de ses déclarations et

aveux, des déclarations de PERSONNE2.) devant la police et réitérées sous la foi du

serment devant le juge de première instance, ainsi que des constatations policières

actées au procès-verbal de police 1469/2023 du 8 octobre 2023, y compris les

photographies des véhicules accidentés, le résultat de l’examen de l’air expiré

pratiqué sur PERSONNE1.) et les pièces médicales concernant PERSONNE4.) et

PERSONNE3.). La déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) du chef des sept

infractions est dès lors à confirmer, sauf à rectifier le lieu de commission de l’infraction

comme suit : « sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), à hauteur

de ADRESSE6.) ».

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont

légales. Ces peines sont à confirmer pour sanctionner adéquatement les infractions

commises, sans qu’il faille leur adjoindre une peine d’emprisonnement en l’espèce.

Ces peines sont adaptées à la gravité certaine des faits commis par PERSONNE1.)

qui, par son comportement très irresponsable, a gravement mis en danger les autres

usagers de la route et a causé des blessures non négligeables notamment à

PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ainsi que d’importants dégâts matériels, étant

précisé que le quantum de l’interdiction de conduire prononcée procède d’une

appréciation bienveillante des faits délictueux commis en l’espèce.

C’est encore par de justes motifs que la Cour d’appel adopte que le juge de première

instance n’a pas octroyé au prévenu la faveur d’un sursis à exécution, même partiel,

le comportement irresponsable du prévenu sur la route et un antécédent judiciaire

pour circulation en état d’ivresse du 12 juin 2019 ne lui faisant pas mériter cette faveur.

La décision du juge de première instance d’assortir l’interdiction de conduire de vingt-

deux mois sur une durée de douze mois de l’exception pour trajets professionnels

procède également d’une juste analyse de la situation personnelle et professionnelle

de PERSONNE1.), partant est à confirmer.

A ce dernier égard, la Cour d’appel relève qu’il résulte des inscriptions au casier

judiciaire que PERSONNE1.) continue, depuis les faits en cause, à enfreindre la

législation en matière de circulation routière, et que le contrat de travail fondant le

besoin impératif du prévenu de son permis de conduire, conclu en 2018, ne l’a

pourtant pas empêché d’adopter ce comportement irresponsable sur la voie publique,

fait qu’il doit dès lors pleinement assumer.

Le jugement entrepris au pénal est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non

fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal, sauf qu’il y a lieu de rectifier, conformément

à la motivation du présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de commission de

l’infraction ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 12,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.