Court of Appeal confirms first instance conviction for drunk driving and traffic offenses despite defendant's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but ultimately dismissed them, confirming the first instance judgment against the absent defendant. The defendant, who failed to appear at the hearing, was found guilty of drunk driving and multiple traffic violations based on police reports and witness testimony. The court upheld the original sentence, including fines and driving bans, noting the defendant's lack of appearance did not invalidate the procedural requirements for a default judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may render a default judgment against an absent defendant if properly summoned, and the appeal is admissible but the merits are reviewed based on the existing record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 147/26 VI.
du 16 mars 2026
(Not. 27772/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé contradictoire
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 mars 2025, sous le numéro
796/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le même jour par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 2 mars 2026.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le
représenter.
L’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARQUES put disposer.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel d’un
jugement numéro 796/2025 rendu contradictoirement en date du 11 mars 2025 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 18 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à
deux interdictions de conduire de dix-huit mois, respectivement une interdiction de
quinze mois, étant précisé que pour ces trois interdictions de conduire les trajets
professionnels ont été exceptés, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 30 juillet 2023 vers 5.45 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, en
présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
et avoir commis deux contraventions au Code de la route.
La juridiction de première instance a également ordonné la confiscation du véhicule
de marque X saisi suivant procès-verbal de police n° JDA 2023/138788-2 du 30 juillet
2023.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 mars 2026, Maître Filipe VALENTE a expliqué
qu’il n’a pas mandat pour représenter le prévenu et plus précisément qu’il n’a pas
mandat pour présenter les moyens de défense du prévenu tels que ce dernier le
sollicite.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
quant aux infractions retenues, la juridiction de première instance ayant correctement
apprécié les faits en cause. En outre, la peine d’amende et les trois interdictions de
conduire prononcées en première instance constitueraient des peines adéquates.
Selon lui, le jugement entrepris serait à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il y a lieu de constater que dans la mesure où l’affaire est en état d’être
jugée et qu’elle a été contradictoirement refixée le 13 octobre 2025 pour plaidoiries à
l’audience de la Cour d’appel du 2 mars 2026, il convient de statuer par un arrêt réputé
contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) conformément aux dispositions
de l’article 185 (3) du Code de procédure pénale.
Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Tout d’abord, il convient de constater que c’est à bon droit que la juridiction de
première instance a statué également sur les deux contraventions libellées sub 4) et
5) à charge du prévenu, étant relevé que celles-ci sont connexes au délit de fuite
libellé sub 3) à charge du prévenu
Ensuite, pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.) et
qui se sont déroulées le 30 juillet 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des
éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la juridiction de première
instance que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète
des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.
En effet, au vu des constatations policières résultant du procès-verbal n° JDA 138788-
1/2023 du 30 juillet 2023 établi par le Commissariat Luxembourg et des déclarations
des témoins entendus par la police, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), c’est à juste titre que le juge de
première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens de toutes infractions ci-
dessus énoncées, y compris celles qui ont été contestées par le prévenu en première
instance.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 1.000 euros que les trois interdictions de conduire de dix-huit mois
respectivement de quinze mois qui ont été prononcées en première instance sont
légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation
personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.
Au regard des antécédents judiciaires du prévenu c’est à juste titre que les
interdictions de conduire n’ont pas été assorties quant à leur exécution du sursis et
que la voiture de marque X a été confisquée.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,75 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.