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CA6_146 Généré par l'IA

Court dismisses appeals as time-barred due to notification date exceeding the 40-day appeal deadline.

Numéro de cause CA6_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the defendant's and the prosecution's appeals inadmissible. The defendant was notified of the default judgment by registered mail on July 2, 2025, which started the 40-day appeal period. Since the appeals were filed on October 10, 2025, they exceeded the statutory deadline, rendering them time-barred. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the defendant to pay the legal costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 203 and 386 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the forty-day period following notification is inadmissible, and the notification by registered mail deemed received on the day of the postal notice constitutes an irrefragable presumption.

Mots-clés

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appeal deadline notification by registered mail time-barred appeal default judgment irreceivable appeal dépendance à l'alcool conduite en état d'ébriété qualifiée impôt sur les boissons

Dispositions légales citées

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Article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
Article 386 paragraphe (4) du Code de procédure pénale
La notification à domicile est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même
Article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 146/26 VI.

du 16 mars 2026

(Not. 42179/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

Défaut

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2025, sous le

numéro 2106/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

10 octobre 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 10 octobre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°2106/2025 rendu par défaut à son encontre le 27 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-sept

mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10

novembre 2024, entre 3.30 heures et 4.00 heures à ADRESSE3.), avoir circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg par litre d'air expiré.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.), bien que

régulièrement convoqué et n’ayant pas fourni une excuse valable, n’a comparu ni en

personne ni par mandataire. Il convient donc de statuer par défaut à son égard

conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité

de l’appel interjeté par le prévenu au vu d’une notification du jugement intervenue au

domicile du prévenu le « 10 juillet 2025 », de sorte que l’appel interjeté le 10 octobre

2025 serait intervenu au-delà du délai de quarante jours. L’appel interjeté par le

ministère public serait également tardif et partant irrecevable.

Les débats ont été limités à la recevabilité des appels interjetés par le prévenu et le

ministère public.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours

et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à

personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé

contradictoire ou rendu par défaut.

La notification à domicile est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même

code, réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le

destinataire que la lettre recommandée n’a pu lui être remise ; cette disposition

constitue une présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet

1986, doss. parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article

386).

Le jugement rendu par défaut en date du 27 juin 2025 a été notifié à l’appelant, par

courrier recommandé, à son domicile à ADRESSE2.) et il résulte de l’avis postal

apposé sur l’enveloppe qu’il a été avisé de cet envoi le 2 juillet 2025.

La notification subséquente du même jugement, à savoir la notification à personne du

10 septembre 2025, a eu pour objet de faire courir le délai d’opposition prévu à l’article

187 alinéa 4 du Code de procédure pénale. En présence de la notification régulière

du 2 juillet 2025, la notification subséquente n’a cependant pas fait courir un nouveau

délai d’appel.

L’appel du prévenu fait le 10 octobre 2025 étant intervenu plus de quarante jours

après la notification, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère

public en date du 10 octobre 2025 encourt également l’irrecevabilité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels interjetés par PERSONNE1.) et le ministère public irrecevables ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.