Court of Appeal dismisses appeals in drunk driving case, confirming first instance conviction and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but unfounded, resulting in the confirmation of the first-instance judgment. The defendant was convicted of driving while intoxicated based on police reports and breathalyzer results, with the court upholding the fines and license suspension. The court reasoned that the original sentencing was legal, appropriate given the high alcohol level and recent prior record, and that the partial suspension with professional travel exceptions was a justified appreciation of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; appeals in criminal matters are admissible if filed within statutory deadlines but are dismissed if the facts and law support the first-instance conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 145/26 VI.
du 16 mars 2026
(Not. 35694/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 mars 2025, sous le numéro
962/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 25 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 30
avril 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 13 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel contre
un jugement n°962/2025 rendu contradictoirement le 19 mars 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-deux
mois assortie quant à son exécution d’un sursis pour douze mois et de l’exception
pour trajets professionnels pour le restant de dix mois, pour, le 21 septembre 2024 à
21.07 heures à ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 mars 2026, PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît son erreur et
exprime ses excuses, mais il estime que l’amende et l’interdiction de conduire
prononcées en première instance sont trop sévères, notamment eu égard à sa
situation financière à l’époque de l’appel et eu égard à sa situation personnelle,
sachant qu’il est père de trois enfants.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’appel est limité
aux peines et a sollicité, par réformation, la réduction tant du taux de l’amende que
du quantum de l’interdiction de conduire, ainsi que la faveur d’un sursis intégral pour
l’interdiction de conduire à prononcer dans la mesure où l’exception pour trajets
professionnels ne couvre pas les trajets d’ordre familial.
Le représentant du ministère public demande à voir déclarer les deux appels
recevables et conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui
concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. Quant aux peines prononcées, il
se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne le quantum de
l’amende et en ce qui concerne la durée de l’interdiction de conduire qui est à assortir
du sursis, tout en relevant qu’un sursis intégral n’est pas adapté en l’espèce,
notamment eu égard à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont à déclarer recevables, étant précisé que l’appel incident, qui a été interjeté par
le ministère public le 42ème jour à partir du prononcé du jugement, a été formé endéans
le délai supplémentaire de 5 jours prévu à l’alinéa 9 de l’article 203 du Code de
procédure pénale.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite en état d’ivresse, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel
sur base des déclarations du prévenu et des constatations policières consignées dans
le procès-verbal de police n°164038-1/2024 du 21 septembre 2024 et du résultat de
l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première
instance sont légales et adaptées, quant à leur quantum, pour sanctionner le délit de
conduite en état d’ivresse, eu égard à la gravité des faits commis par PERSONNE1.),
notamment au vu du taux d’alcool important mesuré dans son chef, à un antécédent
judiciaire récent en matière de circulation sous influence d’alcool et à sa situation
personnelle et financière. Elles sont partant à maintenir.
Eu égard au taux d’alcoolémie élevé et d’un antécédent judicaire spécifique du 25
octobre 2022, c’est pour de justes motifs et par une juste appréciation que le juge de
première instance a refusé d’accorder au prévenu la faveur d’un sursis intégral quant
à l’exécution de l’interdiction de conduire de vingt-deux mois, mais lui a accordé un
sursis partiel de douze mois et a assorti les dix mois restants de l’interdiction de
conduire de l’exception pour trajets professionnels pour ne pas hypothéquer l’avenir
professionnel du prévenu.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.