Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_144 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside the 40-day appeal period. The appeal was filed late because the 40-day period started from the 10th day after the postal notice was deposited, not the date of the notice itself. The court ruled the appeal irrecevable and ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

Numéro de cause CA6_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's criminal appeal inadmissible because it was filed outside the statutory 40-day deadline. The appellant argued the period should start from the notification date, but the court held that under the Code of Criminal Procedure, the period begins 10 days after the postal service deposits the receipt notice. Consequently, the appeal filed in August 2025 was deemed untimely, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 203, 388, 401 of the Code of Criminal Procedure: The appeal period for judgments rendered by correctional tribunals runs for forty days and commences on the tenth day following the deposit of the postal receipt notice, not the date of the notice itself; an appeal filed after this calculated period is irreceivable.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility statutory appeal period postal notification rules irreceivable appeal Code of Criminal Procedure domicile notification legal costs award demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale
d’appel, en application de l’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale précité
Article 388 paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale
réglementée à l’article 388, paragraphes 1 et 2, du même code :
Article 401 du Code de procédure pénale
renvoie l’article 401 du même code relatif à l’ordonnance pénale laquelle est assimilée
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 144/26 VI.

du 16 mars 2026

(Not. 39140/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 22 mai 2025 sous le numéro 587/25 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 30 août 2025 par la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 7 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 30 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre

une ordonnance pénale n°587/25 rendue le 22 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique et siégeant

en chambre du conseil. L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du

présent arrêt.

Par l’ordonnance pénale déférée, le juge de première instance a condamné

PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire

de dix-huit mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant

conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 mai 2024, à 15.39

heures à ADRESSE3.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 mars 2026, le représentant du ministère public

a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au vu d’une notification de l’ordonnance intervenue

au domicile de la prévenue le 26 mai 2025, de sorte que l’appel interjeté le 30 août

2025 serait intervenu en dehors du délai de quarante jours.

A cette même audience, la prévenue a expliqué qu’il ne lui était pas possible de

récupérer la lettre recommandée, qu’elle ignorait que cette notification faisait courir le

délai d’appel et qu’elle n’a interjeté appel que suite à la notification de l’avis de

paiement de l’amende.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par la prévenue.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, auquel

renvoie l’article 401 du même code relatif à l’ordonnance pénale laquelle est assimilée

dans ses effets à un jugement par défaut, le délai d’appel des jugements rendus par

des tribunaux correctionnels est de quarante jours et court à l’égard du prévenu à

partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu,

à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

La transmission d’un acte de procédure à l’étranger, comme en l’espèce, est

réglementée à l’article 388, paragraphes 1 et 2, du même code :

« (1) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni

domicile élu, ni lieu de travail connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui

adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son

domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de

transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence

du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par

avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen.

(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve

du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un

bureau des postes. »

L’ordonnance pénale rendue en date du 22 mai 2025, a été notifiée à l’appelante, par

courrier recommandé, à son domicile à ADRESSE2.) et il résulte de l’avis postal

apposé sur l’enveloppe qu’elle a été avisée de cet envoi le 26 mai 2025.

Au vu des éléments dont dispose la Cour d’appel, il y a lieu de retenir que le délai

d’appel, en application de l’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale précité

a commencé à courir, conformément à l’article 388 alinéa 2 du même code, le dixième

jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, soit le 5 juin 2025.

L’appel de la prévenue fait le 30 août 2025 étant intervenu plus de quarante jours

après la notification, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 8,80 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 388 et 401 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.