Court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside the 40-day appeal period. The appeal was filed late because the 40-day period started from the 10th day after the postal notice was deposited, not the date of the notice itself. The court ruled the appeal irrecevable and ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's criminal appeal inadmissible because it was filed outside the statutory 40-day deadline. The appellant argued the period should start from the notification date, but the court held that under the Code of Criminal Procedure, the period begins 10 days after the postal service deposits the receipt notice. Consequently, the appeal filed in August 2025 was deemed untimely, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 388, 401 of the Code of Criminal Procedure: The appeal period for judgments rendered by correctional tribunals runs for forty days and commences on the tenth day following the deposit of the postal receipt notice, not the date of the notice itself; an appeal filed after this calculated period is irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 144/26 VI.
du 16 mars 2026
(Not. 39140/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 22 mai 2025 sous le numéro 587/25 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 30 août 2025 par la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 7 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 30 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre
une ordonnance pénale n°587/25 rendue le 22 mai 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique et siégeant
en chambre du conseil. L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du
présent arrêt.
Par l’ordonnance pénale déférée, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de dix-huit mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant
conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 mai 2024, à 15.39
heures à ADRESSE3.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 mars 2026, le représentant du ministère public
a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au vu d’une notification de l’ordonnance intervenue
au domicile de la prévenue le 26 mai 2025, de sorte que l’appel interjeté le 30 août
2025 serait intervenu en dehors du délai de quarante jours.
A cette même audience, la prévenue a expliqué qu’il ne lui était pas possible de
récupérer la lettre recommandée, qu’elle ignorait que cette notification faisait courir le
délai d’appel et qu’elle n’a interjeté appel que suite à la notification de l’avis de
paiement de l’amende.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par la prévenue.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, auquel
renvoie l’article 401 du même code relatif à l’ordonnance pénale laquelle est assimilée
dans ses effets à un jugement par défaut, le délai d’appel des jugements rendus par
des tribunaux correctionnels est de quarante jours et court à l’égard du prévenu à
partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu,
à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
La transmission d’un acte de procédure à l’étranger, comme en l’espèce, est
réglementée à l’article 388, paragraphes 1 et 2, du même code :
« (1) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni
domicile élu, ni lieu de travail connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui
adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son
domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de
transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence
du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par
avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen.
(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve
du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un
bureau des postes. »
L’ordonnance pénale rendue en date du 22 mai 2025, a été notifiée à l’appelante, par
courrier recommandé, à son domicile à ADRESSE2.) et il résulte de l’avis postal
apposé sur l’enveloppe qu’elle a été avisée de cet envoi le 26 mai 2025.
Au vu des éléments dont dispose la Cour d’appel, il y a lieu de retenir que le délai
d’appel, en application de l’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale précité
a commencé à courir, conformément à l’article 388 alinéa 2 du même code, le dixième
jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, soit le 5 juin 2025.
L’appel de la prévenue fait le 30 août 2025 étant intervenu plus de quarante jours
après la notification, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 8,80 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 388 et 401 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.