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CA6_143 Généré par l'IA

Court orders vehicle restitution by default due to lack of recidivism risk and non-mandatory confiscation.

Numéro de cause CA6_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal ruled by default against the absent defendant to order the return of a seized vehicle. The prosecution argued the vehicle was damaged and no longer posed a recidivism risk, while the defendant failed to appear despite regular summons. The court decided to restore the vehicle because confiscation is not mandatory and the damage indicated no future danger.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: Confiscation is not mandatory; if the seized item no longer poses a recidivism risk due to damage, it must be returned to the owner.

Mots-clés

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confiscation of vehicles recidivism risk assessment default judgment procedure procedural default ruling restitution of seized property non-mandatory confiscation correctional appeal court absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
du prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
du prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 143/26 VI.

du 16 mars 2026

(Not. 6085/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

Défaut

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard du demandeur au civil l’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle le 13 juin 2025 sous le numéro 350/2025 dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« … »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du demandeur au civil et contradictoirement à

l’égard des autres parties par la sixième chambre de la Cour d’appel de et à

Luxembourg le 15 décembre 2025 sous le numéro 545/25, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

Par arrêt du 15 décembre 2025, l’affaire fut refixée à l’audience du 2 mars 2026 quant

à la question de la confiscation du véhicule de la marque X immatriculé NUMERO1.)

et saisi suivant procès-verbal n° 12260/2024 du 24 septembre 2024.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), bien que

régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé

de le représenter.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2025 qui, au pénal, a déclaré les appels

recevables, dit l’appel du ministère public non fondé, dit l’appel du prévenu

PERSONNE1.) partiellement fondé et a, par réformation, ramené la peine d’amende

à un montant de 1.000 euros, a fixé la contrainte par corps en cas de non-paiement

de l’amende à dix jours, a confirmé pour le surplus le jugement entrepris au pénal et

a avant tout autre progrès en cause refixé l’affaire quant à la question de la

confiscation du véhicule de la marque X.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience publique de la Cour d’appel du 2 mars

2026 par l’arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2025 et par information donnée

par le Parquet Général au mandataire du prévenu, ce dernier n’a comparu ni en

personne ni par avocat.

L’affaire étant en état, la Cour d’appel statue par un arrêt rendu par défaut à l’égard

du prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

A cette audience, le représentant du ministère public conclut à voir restituer le

véhicule saisi au motif qu’il y a en l’espèce plus aucun danger de récidive dans la

mesure où ce véhicule a été fortement endommagé lors de l’accident qui a eu lieu le

23 septembre 2024.

Appréciation de la Cour d’appel

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu du fait qu’une

confiscation en l’espèce n’est pas obligatoire et qu’une récidive est à exclure au vu

de l’état du véhicule en question, la Cour d’appel décide d’ordonner la restitution à

son légitime propriétaire du véhicule saisi suivant procès-verbal de saisie n°

12260/2024 du 24 septembre 2024.

Il convient partant de réformer le jugement de première instance sur ce point, la

juridiction de première instance ayant omis de statuer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire ;

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2026 ;

réformant :

ordonne la restitution du véhicule de la marque X immatriculé NUMERO1.) et saisi

suivant procès-verbal n° 12260/2024 du 24 septembre 2024 par la police ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 21,50 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 185,199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.