Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_TAL-2026-01482 Généré par l'IA

Court dismisses abusive procedure claims but awards procedural costs to the defendant in a horse ownership dispute.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2026-01482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the main request for a declaration of property rights regarding five horses inadmissible under Article 933 of the Civil Procedure Code. While rejecting claims of malicious litigation against both parties, the judge found the defendant's procedural conduct justified and awarded the plaintiff a procedural fee of 1,000 euros. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the costs of the instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a request inadmissible if it lacks a clear legal basis, but it must balance procedural fairness by awarding procedural costs to the party who was forced to defend their interests despite the rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible request abusive procedure procedural costs civil procedure code horse ownership dispute malicious litigation provisional execution maxime des débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est toujours soumise à la
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
article 6-1 du Code civil
dommages et intérêts sur base de l'article 6-1 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle
CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).
Cour d'appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: TAL-2026-01482

No. 2026TALREFO/00117

du 13 mars 2026

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 13 mars 2026, tenue par

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat, en

remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T

1) PERSONNE2.), demeurant officiellement à L-ADRESSE2.), mais officieusement

à ADRESSE3.),

2) Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE4.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, déclarée en état de faillite suivant jugement

n°2025TALCH02/01596 du Tribunal de commerce de Luxembourg du 13

novembre 2025,

partie défenderesse sub 1) comparant par la société à responsabilité limitée LTG

Affekotengesellschaft SARL, représentée par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN,

avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant en personne.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,

9 mars 2026, Maître Catherine ZELTNER donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN et Maître PERSONNE3.) furent entendus en

leurs moyens et explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2026, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à Maître PERSONNE3.), agissant en sa qualité de

curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « la société

SOCIETE2.) »), en état de faillite suivant jugement déclaratif du 13 novembre 2025, à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, pour, sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile :

-

voir constater et dire que PERSONNE2.) refuse de fournir les documents

permettant d'établir la propriété réelle de cinq chevaux en sa possession mais

dont elle affirme appartenir au patrimoine commun des parties, ce malgré

demandes itératives de ce faire de la partie requérante ;

-

voir condamner les parties assignées PERSONNE2.) et Maître PERSONNE3.),

pris en sa qualité de curateur de la société en faillite SOCIETE2.) à délivrer à

PERSONNE1.), entre les mains du mandataire ad litem ci-dessus désigné,

Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, établi professionnellement à L-

ADRESSE5.), pendant les heures d'ouverture ordinaires de bureau, soit pour les

besoins des présentes, entre 9.00 heures et 12.00 heures, sinon 14.00 heures et

17 heures et, endéans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à

intervenir, tout document permettant d'établir la propriété réelle des chevaux

détenus et exploités exclusivement par la PERSONNE2.), dont:

1./les passeports des chevaux listés ci-dessous, à savoir :

a.- ALIAS1.), (n° enregistrement: DE NUMERO1.) - date enregistrement:

10.09.2019)

b.- ALIAS2.), (n° enregistrement: NUMERO2.) - date enregistrement : 23

février2021)

c.- ALIAS3.), (n° enregistrement: NUMERO3.) - date enregistrement: 18 janvier

2022)

d.-ALIAS4.),(n° enregistrement: NUMERO4.) - date enregistrement: 25 octobre

2022)

e.- ALIAS5.), (n° enregistrement: DE NUMERO5.)- date enregistrement :31

janvier 2024)

2./les actes d'achat de ces chevaux ;

3./les actes de vente de ces chevaux ;

4./les extraits bancaires attestant des opérations financières relatives à l'achat et

à la vente de ces chevaux ;

5./les historiques bancaires détaillés de la société SOCIETE2.), en faillite suivant

jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg du 13 novembre 2025 ;

6./les Grands Livres de la société SOCIETE2.) en faillite suivant jugement du

Tribunal de Commerce de Luxembourg du 13 novembre 2025 ;

7./tout autre document permettant de retracer la propriété réelle desdits chevaux

; et

-

voir assortir la condamnation de PERSONNE2.) à produire les documents listés

ci-dessus d'une astreinte de 150.- euros par jour de retard et ce, jusqu'à la remise

de l'intégralité des pièces visées par la présente procédure.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) sollicite, reconventionnellement, la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.000.- euros au titre de

dommages et intérêts sur base de l'article 6-1 du Code civil. Il demande encore

l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir ainsi que la condamnation

de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries du 9 mars 2026, PERSONNE1.) précise baser sa demande

exclusivement sur l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase, du Nouveau Code de procédure

civile.

Appréciation

1) Exception de nullité de l’assignation pour libellé obscur

PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour libellé obscur,

motif pris que l’assignation viserait à condamner solidairement les deux parties

assignées à la production forcée de documents sans ventiler ce qu’elle demande à

chacune des parties assignées.

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154 point 1 du

Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « (...) l’assignation doit contenir

l’objet et un exposé sommaire des moyens (...) à peine de nullité ».

La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce

qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à

la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (voir R.P.D.B., v° exploit,

n°298, p.135 et les références y citées).

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment

explicite (voir Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325,

p.345).

Le but de la condition prévue par l'article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé

(voir Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code

de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) et ceci d'une manière expresse.

Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle

les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des

conclusions ultérieurement prises (voir Beltjens, op.cit., n°115, p.398), ni par référence

à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement

le fond du litige (voir Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle ; Cour 27 février 2013, n°

37883 du rôle, Cour 13 janvier 2016, n°41671 ; Cour 8 juin 2021, n° du rôle CAL-

2019-00978).

La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte

des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne

pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix

des moyens de défense appropriés.

Cet exploit doit contenir tous les éléments du litige, alors que c’est lui qui saisit le

tribunal et fixe le cadre de l’instance. C’est donc par rapport à cet exploit qui constitue

l’exploit introductif d’instance que se déterminent les prétentions du demandeur (Cour

d’appel, 2 mars 1994, n° 16200 du rôle).

Cependant, s’il est vrai qu’au vu de ces éléments, l’indication de l’objet de la demande

ne saurait être sommaire, il ne demeure pas moins que les irrégularités d’une partie de

l’exploit peuvent être réparées par d’autres mentions du même exploit, celui-ci formant

un tout dont les parties se complètent. Les mentions requises peuvent être suppléées par

d’autres énonciations de l’exploit ou des équivalents par des actes autres que

l’ajournement, si copies de ces actes étaient données en tête de l’exploit. Il est pourtant

toujours requis que ces énonciations doivent découler de l’acte lui-même (Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg 4 juillet 1979, no 106/79 du rôle).

La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité

de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve

d’un grief (voir Cass 25 octobre 2001, n°50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n°24 393 ;

Cour 26 juin 2002 BIJ 2/03, p 28).

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse

se borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside

généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant

le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de

défense appropriés.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le

grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours

normal de la procédure.

En l’espèce, s’il ressort de l’exploit introductif d’instance du 17 février 2026 que

PERSONNE1.) sollicite la communication forcée des documents indiqués dans le

dispositif de l’assignation indistinctement contre PERSONNE2.) et le curateur de la

société SOCIETE2.) en faillite, il appert toutefois de la motivation de l’assignation que

l’assignation est également dirigée contre le curateur « compte tenu de ce qu’il n’est pas

exclu qu’un ou plusieurs chevaux détenus par PERSONNE4.) soient la propriété de la

société en faillite et que nous ignorons si le curateur a fait toutes les démarches

nécessaires permettant de clarifier la propriété réelle des chevaux et donc notamment

réclamé les documents attestant de la propriété des chevaux. »

Il en suit que le libellé de la motivation de l’assignation est suffisamment précis pour

ne pas avoir pu induire la partie assignée sub 1) à en erreur quant à l’objet même de la

demande dirigée à son égard, en ce que la demande se comprend de la condamnation

des parties assignées à produire les documents sollicités pour autant qu’ils se trouvent

en leur possession.

Il en suit que l’exception du libellé obscur de la demande est à rejeter.

2) Demande principale en production forcée de documents sur base du

dépérissement des preuves

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en production forcée des documents sollicités

en l’absence de tout risque de dépérissement de preuve, tandis que Maître

PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice.

Suivant l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase, du Nouveau Code de procédure civile,

« pour empêcher le dépérissement de preuve, il ( le président ou le juge qui le remplace)

peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition de témoins. »

La notion de mesure d’instruction utile peut inclure notamment l’audition de témoins,

une expertise, un constat ainsi que la communication ou la production de documents.

Il y a lieu de rappeler que l’institution d’une mesure d’instruction sur le fondement de

l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est toujours soumise à la

condition de l’urgence.

En effet, l’urgence est une condition implicite de recevabilité de la demande basée sur

l’article 933 alinéa 1er, deuxième phrase, du même code. L’urgence est impliquée par la

nécessité qu’il doit y avoir pour empêcher un dépérissement des preuves qui risquerait

de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n'ordonnait pas la mesure

d’instruction sollicitée.

La question de l’urgence, qui est une question d’ordre public, est laissée à l’appréciation

souveraine du juge des référés.

Or, l’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence,

c’est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable (N. EDON,

« L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés », Diagonales à travers le

droit luxembourgeois, 1986, page 189).

Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des

suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si

les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation au fond soit vidée (Trib.

d’arr. Luxembourg, référé, 28 juillet 1986, n°832/86 ; Trib. d’arr. Lux., référé, 27 juillet

1987, n°811/87 ; Trib. d’arr. Lux., référé, 3 novembre 1988, n°1331/88).

Une telle preuve de préjudice irréparable n’est cependant pas rapportée en l’espèce.

En effet, PERSONNE1.) n’indique nullement en quoi il y aurait urgence à ordonner la

production des documents sollicités, mais se contente d’invoquer une nécessité d’avoir

accès à ces documents pour pouvoir défendre ses intérêts dans le cadre de la

continuation des débats fixée devant le Tribunal aux affaires familiales de et à

Luxembourg en juin 2026 dans le cadre de sa demande en suppression du secours

alimentaire versé à son ex-épouse PERSONNE2.) et de la demande de cette dernière en

prolongation du paiement du secours alimentaire, sans pour autant apporter la preuve

d’un quelconque risque que la production des documents sollicités devienne impossible

ou plus difficile si elle n’était pas immédiatement ordonnée par le juge des référés.

La mesure d'instruction sollicitée peut parfaitement, et sans risque pour les droits des

parties, être ordonnée par les juges du fond s’ils l’estiment utile.

N’établissant pas l’existence d’un risque de dépérissement des preuves, la demande est

irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase, du Nouveau Code de

procédure civile et PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en communication de

documents.

3) Demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent, chacun, la condamnation de l’autre au

paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, demandes

contestées de part et d’autre.

Le juge des référés a la faculté de statuer sur une demande en dommages-intérêts pour procédure

abusive et vexatoire (Cour d’appel, 27 avril 2022, n° CAL-2021-01000 du rôle).

Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans

l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en

quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir

compte de deux impératifs contradictoires : d'une part, la liberté de recourir à la justice

de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner

la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de

procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas

abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175

; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ.

1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au

dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent

désignée de légèreté blâmable.

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement

procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de

l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le

défendeur (Dalloz, Répertoire de droit civil, v° Abus de droit, nos. 119 et suivants).

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou

d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ;

CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9

février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité

civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière

prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).

Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement

judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de

l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels -

soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles

se dégagent du dossier ainsi que des renseignements recueillis à l’audience des

plaidoiries, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni

même légèreté blâmable ni à PERSONNE2.), ni à PERSONNE1.), de sorte que ces

derniers sont à débouter de leur demande respective en obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

4) Demandes accessoires

PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable

de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des sommes non comprises dans les

dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est

partant justifiée en principe.

Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, il

y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution.

Au vu de l’issue du litige, les frais de l’instance sont à mettre à charge du requérant.

P A R C E S M O T I F S

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande principale en la pure forme;

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

rejetons le moyen de nullité invoqué ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent

et par provision,

déclarons la demande irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase, du

Nouveau Code de procédure civile ;

rejetons la demande en communication de documents ;

déboutons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande respective en allocation

de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

1.000.- euros ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel ou

opposition et sans caution ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.