Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1107 Généré par l'IA

Court allows provisional full unemployment benefits for 182 days pending final trial decision.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for full unemployment benefits to the claimant pending the final resolution of the underlying case. The claimant met procedural requirements such as registering as a job seeker and filing a substantive request, while the state argued the tribunal lacked authority to set the benefit start date. Consequently, the court authorized payment for up to 182 days, directing the claimant to the employment agency to determine the specific start date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.521-4 (2) du Code du travail; L.521-4 (3) du Code du travail: The tribunal may authorize provisional full unemployment benefits for a maximum of 182 days pending the final decision on the substantive claim, but lacks competence to determine the start date of such benefits, which remains the exclusive function of the employment agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits full unemployment allowance tribunal competence employment agency authority substantive claim pending lutte contre le chômage suspension des indemnités de chômage aides à l'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 8ème ch., ord. prés., 30 juillet 2020, CAL-2020-00525
(Cour 8ème ch., ord. prés., 30 juillet 2020, CAL-2020-00525) :
Cour, Ordonnance numéro 113/19 - III – TRAV du 14 novembre 2019, numéro CAL-2019-00992
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1107/2026

L-TRAV-31/26

ORDONNANCE

rendue le vendredi 13 mars 2026 par Patricia HEMMEN, juge de paix à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée de la greffière Jill

LEJEUNE,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Clara PERSENAIRE, demeurant professionnellement à L-1148 Luxembourg, 24, rue

Jean l’Aveugle,

partie demanderesse, comparant par Maître Clara PERSENAIRE, avocat, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué -:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

ainsi que de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que

de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-

2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant

par

Maître

Olivier

UNSEN,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Faits

Le 13 janvier 2026, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du Travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 10

février 2026.

L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut

utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.

Lors de cette audience Maître Clara PERSENAIRE comparu pour la partie

demanderesse, tandis que Maître

Karine BICARD

comparu pour la partie

défenderesse.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, fut représenté par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à

l’audience publique de ce jour,

l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée le 13 janvier 2026 devant le président du tribunal du travail,

PERSONNE1.) demande à être relevé de l’exclusion du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement avec effet immédiat du 2 décembre

2025 pendant une période de 26 semaines à partir de l’inscription comme demandeur

d’emploi.

Lors de l’audience du 5 mars 2026, il a demandé à fixer le point de départ de

l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage au 2 décembre 2023, date du

licenciement, sinon au 13 janvier 2026, date de la requête, sinon au 23 février 2026,

date de la demande des indemnités de chômage complet.

À l’audience du 5 mars 2026, le mandataire de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, a soulevé l’incompétence du président du tribunal du travail

pour fixer le point de départ de l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage.

Il s’est rapporté à prudence de justice pour le surplus.

Les articles L.521-4 (2) et L.521-7 du Code du travail imposent à la partie

demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une

demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par provision

(Cour 8ème ch., ord. prés., 30 juillet 2020, CAL-2020-00525) :

(1) le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux

indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le Tribunal du

Travail siégeant en forme collégiale,

(2) il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la demande

d’autorisation et

(3) il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) est inscrit comme

demandeur d’emploi et qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de

chômage complet.

L’affaire au fond, introduite en date du 12 janvier 2026, est actuellement fixée au 14

avril 2026 et n’est par conséquent pas encore définitivement vidée.

Par voie de conséquence et sans préjudice de la décision à intervenir au fond, il y a

lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.

L’article L.521-4 (3) du Code du travail dispose que la durée de l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage ne peut être supérieure à 182 jours de

calendrier. Il s’ensuit que l’indemnité de chômage est à verser à la partie requérante

jusqu’à décision sur le fond et pendant une durée de 182 jours de calendrier au

maximum.

Conformément aux conclusions de L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le président du tribunal du

travail ne fixera cependant pas le point de départ de l’attribution provisionnelle de

l’indemnité de chômage.

En effet, d’après l’article L.521-4 du Code du travail, si le président du tribunal du

travail a compétence pour autoriser l’attribution provisionnelle des indemnités de

chômage, ainsi que la durée pour laquelle elle est autorisée, il n’a, en revanche, pas,

d’après le susdit texte, compétence pour déterminer le point de départ de l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage, point de départ qui est fixé par l’Agence

pour le Développement de l’Emploi en fonction de la réalisation ou non des conditions

d’attribution (voir en ce sens, Cour, Ordonnance numéro 113/19 - III – TRAV du 14

novembre 2019, numéro CAL-2019-00992 du rôle).

P A R C E S M OT I F S :

Le juge de paix de et à Luxembourg, Patricia HEMMEN, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande présentée par PERSONNE1.) et la dit fondée,

autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182

jours de calendrier au maximum à partir de la date d’inscription du requérant auprès

de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI,

renvoie PERSONNE1.) devant Madame la Directrice de l’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution du chômage

complet conformément aux conditions d’admission inscrites aux articles L.521-3 et

suivants du Code du travail,

réserve les frais.

Ainsi prononcé en audience publique le 13 mars 2026 au prétoire de la Justice de paix

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP, par Nous,

Patricia HEMMEN, qui avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE