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JPLTRAVAIL_1106 Généré par l'IA

Dismissed: Labor claim barred by statute of limitations due to late filing after written claim period expired.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for wrongful dismissal damages was dismissed as time-barred due to procedural non-compliance. Although the employee submitted a written claim to the employer on October 23, 2024, which legally extended the litigation deadline to October 23, 2025, the formal court petition was only filed on October 24, 2025. The court ruled that the one-year limitation period had expired and could not be suspended or extended by equitable arguments, resulting in the total inadmissibility of the action.

Regeste Legislator

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Art. L.124-11(2) du Code du travail; The one-year limitation period for wrongful dismissal claims, triggered by a written claim to the employer, expires strictly upon its expiration and cannot be suspended or extended by equitable considerations.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations wrongful dismissal written claim procedural bar labor law time bar forclusion délai de communication

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1106/2026

L-TRAV-709/25

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Myriam SIEBENALER

assesseur-employeur

Tom GEDITZ

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par comparant par la société anonyme SCHILTZ &

SCHILTZ s.a., établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue

de la Gare, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonction, établie à la même adresse, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 222 251,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 octobre 2025.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 25 novembre 2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 24 février 2026.

Lors de cette audience PERSONNE1.) comparu en personne, tandis que Maître

Gaëlle GERBER, avocat à la Cour, comparu pour la partie défenderesse en

remplacement de Maître Anne FERRY.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24

octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

(ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de Luxembourg,

pour voir dire que le licenciement intervenu est abusif et condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 30.453,21 euros du chef de dommages et

intérêts pour les préjudices moral et matériel, avec les intérêts légaux à partir du jour

du licenciement, sinon à partir du 23 octobre 2024, jour de la contestation du

licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et

dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à

intervenir.

Il demande en outre de déclarer commun le jugement à intervenir à l’Etat du Grand-

duché de Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Business Analyst » par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 27 septembre 2017 prévoyant une prise d’effet au 1er

décembre 2017.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de quatre mois, courant du 1er

juin au 30 septembre 2024, par courrier recommandé du 29 mai 2024.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fourni une lettre

de motivation rédigée comme suit :

Cf. courrier

Par un courrier daté du 22 octobre 2024 et expédié le 23 octobre 2024, le licenciement

intervenu a été contesté par PERSONNE1.).

Moyens des parties

Lors de l’audience du 24 février 2026, les deux parties sont d’accord à limiter les

débats à la recevabilité de la requête et elles demandent au tribunal du travail de

statuer par un jugement séparé.

La société SOCIETE1.) fait conclure à l’irrecevabilité de la demande au regard de ce

que l’article 144 du Nouveau Code de procédure civile exige un dépôt de la requête

au greffe. Suivant une jurisprudence de la Cour de cassation n° 10/26 du 8 janvier

2026, la notion « dépôt au greffe » viserait le dépôt matériel entre les mains du greffe,

l’envoi par voie postale n’étant pas prévu par le texte. La violation de cette exigence

serait d’ordre public et entraînerait l’irrecevabilité de la demande.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conclut à la forclusion des demandes. Elle

fait ainsi valoir que le licenciement a été prononcé le 29 mai 2024, que PERSONNE1.)

a contesté le licenciement dans le délai de trois mois le 23 octobre 2024, que le délai

de forclusion d’un an a commencé à courir le 23 octobre 2024 pour se terminer le 23

octobre 2025 et que PERSONNE1.) aurait partant dû introduire son action jusqu’au

23 octobre 2025.

PERSONNE1.)

s’oppose aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la partie

défenderesse. Il souligne que l’arrêt rendu par la Cour de cassation, cité par la partie

défenderesse, concerne le dépôt d’une requête d’appel. En instance d’appel, et

contrairement à la procédure devant le tribunal du travail, la représentation par un

avocat à la Cour serait obligatoire. Il ne saurait être exigé d’un particulier assurant sa

propre représentation en justice qu’il se déplace à la cité judiciaire pour déposer sa

requête. Il ne serait par ailleurs précisé nulle part que la requête doit être déposée par

le demandeur lui-même. Par analogie aux courriers de demande des motifs et de

contestation, il aurait légitimement pu penser que l’introduction de la demande en

justice se fait par envoi postal et que la date d’introduction de la demande en justice

correspond à la date du dépôt à la poste. En remettant le courrier postal contenant

l’original de la requête et les copies aux services postaux en date du 22 octobre 2025,

il aurait respecté le délai d’un an à partir de la contestation du licenciement. Il serait

de jurisprudence constante qu’un délai commence le lendemain du fait générateur.

PERSONNE1.) explique encore qu’il aurait préféré un arrangement à l’amiable. Le 16

octobre 2025, il aurait envoyé à la société SOCIETE1.) une mise en demeure l’invitant

à s’exécuter avant le 21 octobre 2025. Il aurait encore eu des échanges téléphoniques

avec les dirigeants de la société les 21 et 22 octobre 2025. En plus, il presterait des

services pour la partie défenderesse en tant qu’indépendant, raison pour laquelle il

aurait préféré attendre jusqu’au tout dernier moment pour déposer la requête.

PERSONNE1.) souligne encore l’intérêt, pour le tribunal, de connaître de l’affaire au

fond.

Appréciation

Aux termes de l’article 144 du Nouveau Code de procédure civile, « La demande est

formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant

d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. »

La requête portant un tampon d’entrée du 24 octobre 2025, il y a lieu de retenir qu’elle

a été déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg à cette date,

conformément aux formes de procédure prescrites par le prédit article relatif au mode

de saisine du tribunal du travail.

L’article L.124-11 (2) du Code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation

de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction

du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la

notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court

à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est

valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur

par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait

courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Le courrier expédié par PERSONNE1.) le 23 octobre 2024 vaut réclamation au sens

de l’article L.124-11(2) du Code du travail, de sorte qu’il a en application de cet article

fait courir un nouveau délai d’une année.

C’est à juste titre que la société SOCIETE1.) souligne c’est l’expédition de la

réclamation écrite contre le licenciement par le salarié, son mandataire ou son

organisation syndicale qui fait courir le nouveau délai de forclusion d’une année dans

lequel le salarié doit introduire son action en réparation de la résiliation abusive du

contrat de travail, et non la réception du courrier de réclamation par l’employeur.

Conformément à l’article L.124-11(2) du Code du travail, PERSONNE1.) aurait dès

lors dû introduire son action en réparation de la résiliation abusive de son contrat de

travail, sous peine de forclusion, jusqu’au 23 octobre 2025.

Etant donné que la requête porte un tampon d’entrée du 24 octobre 2025, il y a lieu

de retenir que le requérant n’a pas déposé sa requête dans les délais, de sorte qu’elle

est irrecevable pour cause de forclusion.

Le délai applicable en l’espèce est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu.

A l'encontre de ce principe, aucune prétendue raison d'équité ne saurait prévaloir.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être

déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun au Fonds pour l’Emploi.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

donne acte aux parties de leur accord de limiter les débats à la recevabilité de la

requête déposée le 24 octobre 2025,

déclare irrecevable la demande introduite par la requête du 24 octobre 2025 ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure, partant en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE