Dismissed: Labor claim barred by statute of limitations due to late filing after written claim period expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for wrongful dismissal damages was dismissed as time-barred due to procedural non-compliance. Although the employee submitted a written claim to the employer on October 23, 2024, which legally extended the litigation deadline to October 23, 2025, the formal court petition was only filed on October 24, 2025. The court ruled that the one-year limitation period had expired and could not be suspended or extended by equitable arguments, resulting in the total inadmissibility of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11(2) du Code du travail; The one-year limitation period for wrongful dismissal claims, triggered by a written claim to the employer, expires strictly upon its expiration and cannot be suspended or extended by equitable considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1106/2026
L-TRAV-709/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Myriam SIEBENALER
assesseur-employeur
Tom GEDITZ
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par comparant par la société anonyme SCHILTZ &
SCHILTZ s.a., établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue
de la Gare, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonction, établie à la même adresse, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 222 251,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 octobre 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 25 novembre 2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience PERSONNE1.) comparu en personne, tandis que Maître
Gaëlle GERBER, avocat à la Cour, comparu pour la partie défenderesse en
remplacement de Maître Anne FERRY.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24
octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
(ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de Luxembourg,
pour voir dire que le licenciement intervenu est abusif et condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 30.453,21 euros du chef de dommages et
intérêts pour les préjudices moral et matériel, avec les intérêts légaux à partir du jour
du licenciement, sinon à partir du 23 octobre 2024, jour de la contestation du
licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et
dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
Il demande en outre de déclarer commun le jugement à intervenir à l’Etat du Grand-
duché de Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Business Analyst » par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 27 septembre 2017 prévoyant une prise d’effet au 1er
décembre 2017.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de quatre mois, courant du 1er
juin au 30 septembre 2024, par courrier recommandé du 29 mai 2024.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fourni une lettre
de motivation rédigée comme suit :
Cf. courrier
Par un courrier daté du 22 octobre 2024 et expédié le 23 octobre 2024, le licenciement
intervenu a été contesté par PERSONNE1.).
Moyens des parties
Lors de l’audience du 24 février 2026, les deux parties sont d’accord à limiter les
débats à la recevabilité de la requête et elles demandent au tribunal du travail de
statuer par un jugement séparé.
La société SOCIETE1.) fait conclure à l’irrecevabilité de la demande au regard de ce
que l’article 144 du Nouveau Code de procédure civile exige un dépôt de la requête
au greffe. Suivant une jurisprudence de la Cour de cassation n° 10/26 du 8 janvier
2026, la notion « dépôt au greffe » viserait le dépôt matériel entre les mains du greffe,
l’envoi par voie postale n’étant pas prévu par le texte. La violation de cette exigence
serait d’ordre public et entraînerait l’irrecevabilité de la demande.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conclut à la forclusion des demandes. Elle
fait ainsi valoir que le licenciement a été prononcé le 29 mai 2024, que PERSONNE1.)
a contesté le licenciement dans le délai de trois mois le 23 octobre 2024, que le délai
de forclusion d’un an a commencé à courir le 23 octobre 2024 pour se terminer le 23
octobre 2025 et que PERSONNE1.) aurait partant dû introduire son action jusqu’au
23 octobre 2025.
PERSONNE1.)
s’oppose aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la partie
défenderesse. Il souligne que l’arrêt rendu par la Cour de cassation, cité par la partie
défenderesse, concerne le dépôt d’une requête d’appel. En instance d’appel, et
contrairement à la procédure devant le tribunal du travail, la représentation par un
avocat à la Cour serait obligatoire. Il ne saurait être exigé d’un particulier assurant sa
propre représentation en justice qu’il se déplace à la cité judiciaire pour déposer sa
requête. Il ne serait par ailleurs précisé nulle part que la requête doit être déposée par
le demandeur lui-même. Par analogie aux courriers de demande des motifs et de
contestation, il aurait légitimement pu penser que l’introduction de la demande en
justice se fait par envoi postal et que la date d’introduction de la demande en justice
correspond à la date du dépôt à la poste. En remettant le courrier postal contenant
l’original de la requête et les copies aux services postaux en date du 22 octobre 2025,
il aurait respecté le délai d’un an à partir de la contestation du licenciement. Il serait
de jurisprudence constante qu’un délai commence le lendemain du fait générateur.
PERSONNE1.) explique encore qu’il aurait préféré un arrangement à l’amiable. Le 16
octobre 2025, il aurait envoyé à la société SOCIETE1.) une mise en demeure l’invitant
à s’exécuter avant le 21 octobre 2025. Il aurait encore eu des échanges téléphoniques
avec les dirigeants de la société les 21 et 22 octobre 2025. En plus, il presterait des
services pour la partie défenderesse en tant qu’indépendant, raison pour laquelle il
aurait préféré attendre jusqu’au tout dernier moment pour déposer la requête.
PERSONNE1.) souligne encore l’intérêt, pour le tribunal, de connaître de l’affaire au
fond.
Appréciation
Aux termes de l’article 144 du Nouveau Code de procédure civile, « La demande est
formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. »
La requête portant un tampon d’entrée du 24 octobre 2025, il y a lieu de retenir qu’elle
a été déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg à cette date,
conformément aux formes de procédure prescrites par le prédit article relatif au mode
de saisine du tribunal du travail.
L’article L.124-11 (2) du Code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction
du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la
notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court
à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est
valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur
par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait
courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Le courrier expédié par PERSONNE1.) le 23 octobre 2024 vaut réclamation au sens
de l’article L.124-11(2) du Code du travail, de sorte qu’il a en application de cet article
fait courir un nouveau délai d’une année.
C’est à juste titre que la société SOCIETE1.) souligne c’est l’expédition de la
réclamation écrite contre le licenciement par le salarié, son mandataire ou son
organisation syndicale qui fait courir le nouveau délai de forclusion d’une année dans
lequel le salarié doit introduire son action en réparation de la résiliation abusive du
contrat de travail, et non la réception du courrier de réclamation par l’employeur.
Conformément à l’article L.124-11(2) du Code du travail, PERSONNE1.) aurait dès
lors dû introduire son action en réparation de la résiliation abusive de son contrat de
travail, sous peine de forclusion, jusqu’au 23 octobre 2025.
Etant donné que la requête porte un tampon d’entrée du 24 octobre 2025, il y a lieu
de retenir que le requérant n’a pas déposé sa requête dans les délais, de sorte qu’elle
est irrecevable pour cause de forclusion.
Le délai applicable en l’espèce est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu.
A l'encontre de ce principe, aucune prétendue raison d'équité ne saurait prévaloir.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être
déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun au Fonds pour l’Emploi.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
donne acte aux parties de leur accord de limiter les débats à la recevabilité de la
requête déposée le 24 octobre 2025,
déclare irrecevable la demande introduite par la requête du 24 octobre 2025 ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure, partant en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE