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JPLSA_1114 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for authorized amount but rejects request for higher sum without new judicial approval.

Numéro de cause JPLSA_1114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for the authorized principal sum plus accrued legal interest, totaling 25,712.30 EUR. The creditor requested validation for a higher amount, but the court refused this excess portion because the special garnishment order required prior judicial authorization for the specific sum. Consequently, the court ruled that the garnishment is valid only up to the amount originally authorized by the judge, rejecting any post-facto increase.

Regeste Legislator

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Ord. du juge de paix autorisant saisie-arrêt sur revenus; Le juge de paix ne peut valider une saisie-arrêt spéciale pour un montant supérieur à celui autorisé par l'ordonnance initiale sans nouvelle autorisation.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale revenus protégés autorisation judiciaire validation de saisie tiers saisi intérêts légaux exécution provisoire ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Ord. du juge de paix autorisant saisie-arrêt sur revenus

Jurisprudence citée

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T.A.L., 08.05.2003, NUMERO1. du rôle
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Texte complet

Rép. n°1114/26

du 13 mars 2026

Dossier n° L-SA-1634/25

Audience publique du vendredi, 13 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Jessica PAILLER, avocat, en remplacement de Maître Luc JEITZ,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Sandrine

OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 6 novembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 16 janvier

2025.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement

retenue, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître

Jessica PAILLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), ne comparut ni en

personne, ni par mandataire.

La mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendue en ses explications et

déclarations.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 3 février 2026 ordonna la rupture

du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire fut utilement

retenue. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître

Jessica PAILLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée par

Maître Nazan SIVRI.

Les parties furent de nouveau entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce-saisie, la SOCIETE1.), pour avoir paiement du montant de

24.816,84 EUR, avec les intérêts légaux sur 4.000,- EUR à partir du 3 juin 2024 et sur

20.500,- EUR à partir du 5 mai 2025 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-

saisie le 21 octobre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2025,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE1.), qui verse à l’appui de sa demande notamment un jugement du 26 mai 2025,

un certificat de non-recours et un décompte avec calcul des intérêts, sollicite la validation de

la saisie-arrêt pratiquée pour le montant 26.833,94 EUR en précisant que ledit montant

correspond au montant autorisé. PERSONNE1.) conteste encore les développements

adverses en ce qui concerne la garantie locative en soutenant que la caution locative n’est

pas exigible, alors que les lieux n’ont pas encore été libérés et le décompte final manque

d’être établi.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande en

validation tout en estimant que le montant de la garantie locative de 6.000,- EUR doit être

porté en déduction.

Appréciation

Face à la contestation de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) reste en

défaut d’établir qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible portant sur le montant

de la caution locative de 6.000,- EUR. Il n’y a dès lors pas lieu de porter en déduction ledit

montant.

Quant au quantum de la demande en validation, force est de constater que l’ordonnance

rendue le 15 octobre 2025 n’autorise la saisie-arrêt que pour le montant de 24.816,84 EUR,

avec les intérêts tels que spécifiés ci-avant. Ledit montant comprend, outre les montants au

principal de 4.000,- EUR et de 20.500,- EUR et l’indemnité de procédure de 500,- EUR, le

droit d’acompte de 16,84 EUR et tient compte de deux paiements partiels d’un total de 200,-

EUR. Les autres frais (dont notamment les frais de commandement, requête employeur,

frais de recherche SNCT, requête saisie etc.) ont été refusés.

La validation qui a pour synonymes l’entérinement, l’homologation ou encore la ratification

ne se conçoit que par rapport à une procédure ou du moins un acte d’ores et déjà existant.

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt: il la déclare valable

et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru, Traité théorique et

pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, Sirey, 1912, n° 249). Aussi la validité

d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire

pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, n° 513 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et

commerciale, 1956, v° saisie-arrêt, n° 189).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas relativement à

ces sommes.

D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du travail et les pensions et

rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour

laquelle la saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors qu’en principe

le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour

lequel l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les saisies–arrêts et cessions spéciales, éd.

Paul Bauler, n° 73). Autrement dit, le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà

du montant pour lequel l’autorisation avait été accordée (ibidem, n° 298).

Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant supérieur

à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à contourner la

disposition d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003, NUMERO1.) du rôle) et à

valider une saisie-arrêt pratiquée sans autorisation préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006,

NUMERO2.) du rôle).

Il y a partant lieu de refuser au saisissant le droit de demander la validation de la saisie-arrêt

pour un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été autorisée, en considération du

principe selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une

autorisation du juge de paix.

Cette solution s’impose même si le saisi reconnaissait le bien-fondé de la demande formulée

dans le cadre de l’instance en validation, puisque le tiers saisi n’est informé que par la

notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-arrêt du montant de la créance

cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer. Le juge ne saurait donc lui

imposer a posteriori, dans le jugement de validation, de continuer des sommes qu’il n’était

pas censé retenir au vu de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait

légitimement ignorer l’existence (cf. T.A.L., 08.05.2003, NUMERO1.) du rôle).

La demande doit donc être rejetée comme infondée dans la mesure où elle dépasse le

montant pour lequel la saisie-arrêt spéciale été autorisée.

A concurrence du montant autorisé, la demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est

justifiée au regard du jugement et des pièces versées en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-

même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il convient donc de valider la saisie-arrêt pour la somme de 24.816,84 EUR, à augmenter

des intérêts de (282+433,91+179,55=) 895,46 EUR, soit pour un total de 25.712,30 EUR.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt n° L-SA-1634/25 pratiquée le 15 octobre 2025 par PERSONNE1.) les

pensions de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de

25.712,30 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie

débitrice-saisie à partir du 21 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale

redue,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière