Court rejects request to correct a judgment for alleged factual error, ruling it was a valid legal assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request for rectification of a material error filed by the plaintiff against a prior judgment. The plaintiff argued the court incorrectly identified the sender of messages and wrongly found a debt, but the court determined the original decision was based on a correct legal interpretation of the evidence. Consequently, the court ruled that the prior judgment's findings were not erroneous and rejected the procedural claims for indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 239; art. 240: A request for rectification of a material error cannot alter the substance or finality of a judgment; the court must reject such requests if the original decision was legally sound and not based on a factual mistake.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1116/26
du 13.03.2026
Dossier n° L-CIV-429/25
Audience publique du treize mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
partie demanderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie défenderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle,
comparant en personne.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 25 novembre 2025, inscrit
au répertoire (fiscal) sous le numéro 3818/25, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.), partant en déboute,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
PERSONNE1.) ayant déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en date
du 17 décembre 2025 au greffe du tribunal de céans, les parties en cause furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026 à 15
heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10
mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comparurent chacun en personne et furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 25 novembre 2025, dont
le dispositif est repris ci-avant.
Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 17 décembre 2025,
PERSONNE1.) requiert la rectification d’erreurs matérielles qui se seraient glissées
dans le jugement précité, en ce que dans l’analyse des pièces versées, le tribunal
aurait inversé l’auteur des messages versés en cause et en aurait tiré des conclusions
erronées. Le tribunal aurait retenu à tort qu’il aurait reconnu une dette et qu’il serait
débiteur de la somme de 1.500,- euros envers PERSONNE2.). Il en résulterait au
contraire que PERSONNE2.) aurait reconnu lui redevoir la somme de 1.500,- euros.
Ces erreurs matérielles affecteraient les motivations ayant servi de base au dispositif.
Il demande ainsi au tribunal de constater ces erreurs, de rectifier les passages
concernés du jugement et de dire sa demande en paiement dirigée contre
PERSONNE2.) fondée.
A l’audience du 10 mars 2026, PERSONNE1.) maintient sa demande.
PERSONNE2.) s’y oppose en soutenant que la demande d’PERSONNE1.) ne vise
pas à rectifier une erreur matérielle, mais plutôt à remettre en cause la décision du
tribunal quant au fond.
Il conclut dès lors à voir dire la demande irrecevable, sinon non fondée. En tout état
de cause, il demande à voir dire la demande en paiement dirigée à son encontre non
fondée.
Il demande par ailleurs à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
500,- euros.
Motifs de la décision
La demande en rectification est recevable en la forme.
Il convient de rappeler qu’en matière de recours en rectification d’erreurs ou omissions
matérielles, il y a lieu de se référer à l’article 638-2 du nouveau code de procédure
civile, qui dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force
de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par
celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la
raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête conjointe ; il
peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il
est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime
nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement. Elle est signifiée ou notifiée comme le jugement.
Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne
peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il est à noter que toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est
nécessaire, pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle. Le critère n’est pas tellement dans la
distinction entre l’erreur matérielle et l’erreur intellectuelle, mais plutôt entre l’erreur
volontaire et l’erreur involontaire. Quand le juge s’est trompé et qu’il a voulu atteindre
le résultat qu’il cherchait, cette erreur n’est pas rectifiable et ne peut être corrigée que
par l’exercice des voies de recours. En revanche, si l’erreur provient d’une
inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention qui a trahi l’intention profonde du
juge, cette erreur peut faire l’objet d’une rectification (Jurisclasseur, procédure civile,
fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 122).
On peut ainsi dire que la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut
jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le
système des voies de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée.
Le juge doit se décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison
commande. Encore faut-il qu’il ne s’égare pas et considère comme matérielles des
erreurs qui ne le sont pas (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,
interprétation, rectification et modification, édit. 1996, nos 120 et 121).
Finalement, on peut retenir que le juge de la rectification ne peut jamais porter atteinte
au sens et à la finalité de la décision concernée. Il ne peut en modifier ni l’intégrité, ni
l’économie. C’est ce qu’affirme un arrêt du 1er avril 1994 de l'assemblée plénière de la
Cour de cassation (française) : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une
décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier
les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Jurisclasseur,
procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit.
1996, n° 122).
En l’espèce, le tribunal de céans, se référant aux pièces versées par les parties a, par
le jugement du précité 25 novembre 2025, débouté PERSONNE1.) de sa demande en
paiement à hauteur de 1.500,- euros dirigée contre PERSONNE2.).
Actuellement, PERSONNE1.) tente, par sa demande, de réformer cette décision et de
la dire fondée.
Or, le fait, pour le tribunal, dans son jugement précité, de dire la demande en paiement
non fondée sur base des pièces versées ne constitue, de toute évidence, pas une
erreur matérielle.
La demande en rectification d’erreur matérielle est, par conséquent, à rejeter comme
laissant d’être fondée.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
PERSONNE2.), le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation
Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéroNUMERO1.) du registre).
Faute par PERSONNE2.) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Le droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, est un droit fondamental
dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur que
dans le cas d’un abus, lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention
malveillante, une faute lourde équipollente au dol ou, à tout le moins, une légèreté
blâmable.
En l’absence d’une telle faute dans le chef d’PERSONNE1.), il convient de rejeter
comme infondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 25 novembre 2025,
reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle en la forme,
la dit non fondée,
partant, en déboute,
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
partant, en déboute,
laisse les frais de la présente instance à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier