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JPLCIVIL_1116 Généré par l'IA

Court rejects request to correct a judgment for alleged factual error, ruling it was a valid legal assessment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for rectification of a material error filed by the plaintiff against a prior judgment. The plaintiff argued the court incorrectly identified the sender of messages and wrongly found a debt, but the court determined the original decision was based on a correct legal interpretation of the evidence. Consequently, the court ruled that the prior judgment's findings were not erroneous and rejected the procedural claims for indemnity.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 239; art. 240: A request for rectification of a material error cannot alter the substance or finality of a judgment; the court must reject such requests if the original decision was legally sound and not based on a factual mistake.

Mots-clés

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rectification of material error judgment finality procedural indemnity abusive procedure court of peace legal interpretation factual error correction de taxe professionnelle

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 239
Code de procédure civile, art. 240
de procédure de 1.450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour de cassation (française), 1er avril 1994
Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Rép. n° 1116/26

du 13.03.2026

Dossier n° L-CIV-429/25

Audience publique du treize mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

partie demanderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie défenderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle,

comparant en personne.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 25 novembre 2025, inscrit

au répertoire (fiscal) sous le numéro 3818/25, dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.), partant en déboute,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire, partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

PERSONNE1.) ayant déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en date

du 17 décembre 2025 au greffe du tribunal de céans, les parties en cause furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026 à 15

heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10

mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comparurent chacun en personne et furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 25 novembre 2025, dont

le dispositif est repris ci-avant.

Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 17 décembre 2025,

PERSONNE1.) requiert la rectification d’erreurs matérielles qui se seraient glissées

dans le jugement précité, en ce que dans l’analyse des pièces versées, le tribunal

aurait inversé l’auteur des messages versés en cause et en aurait tiré des conclusions

erronées. Le tribunal aurait retenu à tort qu’il aurait reconnu une dette et qu’il serait

débiteur de la somme de 1.500,- euros envers PERSONNE2.). Il en résulterait au

contraire que PERSONNE2.) aurait reconnu lui redevoir la somme de 1.500,- euros.

Ces erreurs matérielles affecteraient les motivations ayant servi de base au dispositif.

Il demande ainsi au tribunal de constater ces erreurs, de rectifier les passages

concernés du jugement et de dire sa demande en paiement dirigée contre

PERSONNE2.) fondée.

A l’audience du 10 mars 2026, PERSONNE1.) maintient sa demande.

PERSONNE2.) s’y oppose en soutenant que la demande d’PERSONNE1.) ne vise

pas à rectifier une erreur matérielle, mais plutôt à remettre en cause la décision du

tribunal quant au fond.

Il conclut dès lors à voir dire la demande irrecevable, sinon non fondée. En tout état

de cause, il demande à voir dire la demande en paiement dirigée à son encontre non

fondée.

Il demande par ailleurs à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de

500,- euros.

Motifs de la décision

La demande en rectification est recevable en la forme.

Il convient de rappeler qu’en matière de recours en rectification d’erreurs ou omissions

matérielles, il y a lieu de se référer à l’article 638-2 du nouveau code de procédure

civile, qui dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force

de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par

celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la

raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête conjointe ; il

peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il

est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime

nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du

jugement. Elle est signifiée ou notifiée comme le jugement.

Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne

peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Il est à noter que toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est

nécessaire, pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle. Le critère n’est pas tellement dans la

distinction entre l’erreur matérielle et l’erreur intellectuelle, mais plutôt entre l’erreur

volontaire et l’erreur involontaire. Quand le juge s’est trompé et qu’il a voulu atteindre

le résultat qu’il cherchait, cette erreur n’est pas rectifiable et ne peut être corrigée que

par l’exercice des voies de recours. En revanche, si l’erreur provient d’une

inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention qui a trahi l’intention profonde du

juge, cette erreur peut faire l’objet d’une rectification (Jurisclasseur, procédure civile,

fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 122).

On peut ainsi dire que la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut

jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le

système des voies de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée.

Le juge doit se décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison

commande. Encore faut-il qu’il ne s’égare pas et considère comme matérielles des

erreurs qui ne le sont pas (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,

interprétation, rectification et modification, édit. 1996, nos 120 et 121).

Finalement, on peut retenir que le juge de la rectification ne peut jamais porter atteinte

au sens et à la finalité de la décision concernée. Il ne peut en modifier ni l’intégrité, ni

l’économie. C’est ce qu’affirme un arrêt du 1er avril 1994 de l'assemblée plénière de la

Cour de cassation (française) : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une

décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier

les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Jurisclasseur,

procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit.

1996, n° 122).

En l’espèce, le tribunal de céans, se référant aux pièces versées par les parties a, par

le jugement du précité 25 novembre 2025, débouté PERSONNE1.) de sa demande en

paiement à hauteur de 1.500,- euros dirigée contre PERSONNE2.).

Actuellement, PERSONNE1.) tente, par sa demande, de réformer cette décision et de

la dire fondée.

Or, le fait, pour le tribunal, dans son jugement précité, de dire la demande en paiement

non fondée sur base des pièces versées ne constitue, de toute évidence, pas une

erreur matérielle.

La demande en rectification d’erreur matérielle est, par conséquent, à rejeter comme

laissant d’être fondée.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de

PERSONNE2.), le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation

Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéroNUMERO1.) du registre).

Faute par PERSONNE2.) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Le droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, est un droit fondamental

dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur que

dans le cas d’un abus, lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention

malveillante, une faute lourde équipollente au dol ou, à tout le moins, une légèreté

blâmable.

En l’absence d’une telle faute dans le chef d’PERSONNE1.), il convient de rejeter

comme infondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 25 novembre 2025,

reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

partant, en déboute,

laisse les frais de la présente instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier