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JPLCIVIL_1115 Généré par l'IA

Court orders judicial boundary survey and expert appointment for adjacent properties in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPLCIVIL_1115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance declared the request for a judicial boundary survey admissible and ordered the parties to proceed with the delimitation of their adjacent properties. The plaintiffs successfully argued for the survey under Article 646 of the Civil Code, and the court rejected any request to postpone the matter pending criminal proceedings. Consequently, an expert geometer was appointed to conduct the survey, with costs to be shared and advance payments required from both sides.

Regeste Legislator

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Article 646 du code civil; The court must order a judicial boundary survey when requested by parties to delimit adjacent properties, rejecting delays pending criminal proceedings and establishing that survey costs are shared between the parties.

Mots-clés

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judicial boundary survey adjacent property delimitation expert geometer appointment Article 646 Civil Code cost sharing boundary dispute civil jurisdiction competence advance payment provision action en bornage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1115/26

du 13.03.2026

Dossier n° L-CIV-333/25

Audience publique du treize mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.) et son épouse

2) PERSONNE4.),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 20 mai 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et son

épouse PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mardi,NUMERO3.) février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

Les requérants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Anne

Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat

à la Cour, tandis que les défendeurs, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.),

comparurent par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-

après « les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) ») ont fait donner citation à

PERSONNE3.) et à son épouse PERSONNE4.) (ci-après « les époux PERSONNE3.)

– PERSONNE4.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour

procéder à un bornage conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil et

pour nommer un expert géomètre avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon, dans un rapport détaillé, de procéder à l’arpentage, à la délimitation et au

bornage des propriétés contiguës appartenant aux demandeurs sous le numéro

NUMERO1.)/0 et aux parties citées sous le numéro NUMERO2.)/2616, les deux

situées dans la commune de ADRESSE3.), au numérosNUMERO3.) et ADRESSE4.),

et de mettre en place les bornes à planter. Les demandeurs demandent à voir

condamner les parties citées d’avancer les frais de l’expertise et de les condamner au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile. Ils concluent encore à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) exposent

que suivant acte notarié du 24 novembre 2021, ils ont acquis la propriété d’une maison

sise à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre comme suit : commune de ADRESSE3.),

ADRESSE5.), numéro NUMERO1.)/0, lieu-dit « ADRESSE6.) », place (occupée) ;

bâtiment à habitation, contenant 01 are 36 centiares et que la parcelle voisine

appartenant aux parties citées et sise au n° ADRESSE4.), portant le numéro

NUMERO2.)/2616, est contiguë à la leur.

Ils affirment avoir pris contact avec la société SOCIETE1.) afin de réaliser un

mesurage officiel et notamment de procéder au bornage amiable de la limite séparant

leur propriété de celle de parties citées, mais que ces démarches se sont révélées

infructueuses, le géomètre ne soumettant qu’une vague proposition d’arrangement

sans procéder à un bornage contradictoire.

Ils soutiennent qu’ils ont besoin de ce bornage pour leur permettre de procéder à des

aménagements sur leur parcelle, de sorte qu’ils estiment qu’à défaut de bornage

antérieur, il y a lieu de procéder à un bornage judiciaire conformément à l'article 646

du code civil.

A l’audience des plaidoiries duNUMERO3.) février 2026, les consorts PERSONNE1.)

– PERSONNE2.) maintiennent leur demande en bornage en affirmant en avoir besoin

afin de pouvoir solliciter une autorisation de construite auprès de la Commune. A titre

subsidiaire, ils demandent au tribunal d’ordonner une visite des lieux en présence des

parties. Ils sollicitent le rejet des photos parmi les pièces 6, 8, 9 et 13 qui auraient été

prises sans leur consentement et constitueraient une violation de leur vie privée.

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) affirment quant aux faits être propriétaires

depuis 2018 de leur terrain sis à L-ADRESSE2.), correspondant aux parcelles

cadastrales NUMERO4.), 78 et NUMERO5.) et que les consorts PERSONNE1.) –

PERSONNE2.) ont acquis en novembre 2021 le terrain situé au ADRESSE7.), dans

le but déclaré d’y réaliser une opération de promotion immobilière, en remplaçant le

bungalow en bois existant par une construction de trois niveaux destinée à la revente

pour faire une plus-value immobilière. Ils soutiennent que la limite séparative entre les

propriétés respectives est matérialisée par un grillage ancien, des murets et une ligne

de pierres recouvertes de mousse, en place depuis plus de trente ans et probablement

depuis la construction des deux maisons dans les années 1960.

Les défendeurs soutiennent qu’en date du 8 octobre 2024, PERSONNE1.) a mandaté

le géomètre-expert PERSONNE5.) pour une tentative de bornage amiable. L’expert

se serait rendu sur place, en présence des parties et il aurait constaté que les limites

physiques existantes étaient conformes au droit et aurait proposé de les respecter.

L’expert aurait relevé toutes les mesures et les aurait conservées dans sa base de

données. Ils expliquent qu’ils versent en cause le plan soumis par l'expert.

Ils font valoir que le jour de la visite, il semblait que PERSONNE1.) avait accepté la

proposition de l’expert et ils affirment avoir également donné leur accord à cette

proposition. Or, dans les jours qui ont suivi, PERSONNE1.) se serait rétracté et aurait

depuis lors refusé de poursuivre le bornage amiable.

Ils expliquent qu’en date du 12 octobre 2024, au matin, ils ont dû constater que

PERSONNE1.) était en train d’enlever le grillage séparant les jardins et avait entrepris

de replanter des piquets pour poser une nouvelle clôture aux fins d’élargir son terrain

d’une bande d’approximativement 20m x 0,4m.

Ils affirment avoir dans un premier temps déposé une plainte au commissariat de

police de ADRESSE3.) contre PERSONNE1.) pour destruction de clôture, vol de

matériaux, violation de domicile et atteinte à la propriété privée et avoir, en date du 9

décembre 2025, requalifié leur plainte simple en plainte avec constitution de partie

civile contre les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.).

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) demandent ainsi in limine litis, en

application de l’article 3 du code de procédure pénale, la surséance à statuer en

attendant l’issue de l’instance pénale en invoquant le principe selon lequel « le criminel

tient le civil en état ».

Ils soulèvent ensuite l’incompétence rationae materiae du juge de paix en soutenant

que la demande adverse ne s’analyse pas en une demande en bornage, mais en une

demande en revendication qui relève de la compétence matérielle du tribunal

d’arrondissement en vertu de l’article 20 du nouveau code de procédure civile. Ils

soutiennent qu’il existe depuis plus de 30 années un mur séparatif mitoyen sur lequel

est situé un grillage séparatif entre les deux propriétés.

Dans la mesure où les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) estiment que leur

propriété va au-delà du mur séparatif mitoyen, leur demande tendrait, sous couverture

d’une prétendue action en bornage, en fait à revendiquer la propriété du mur mitoyen,

du grillage situé au-dessus ainsi que d’une bande de terrain de 40 cm x 20 m.

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de la

demande pour cause de prescription (usucapion) pendant plus de trente années. Ils

soutiennent que les demandeurs intentent une action en revendication déguisée sous

forme d’action en bornage pour déterminer les prétendues limites de leur terrain,

limites pourtant d’ores et déjà claires puisque existantes au moins depuis 1962, donc

depuis plus de 30 ans, et matérialisées par un mur de séparation et par un grillage,

que les demandeurs se seraient permis d’enlever le 12 octobre 2024 afin d’agrandir

leur terrain, malgré le fait que trois jours auparavant, l’expert-géomètre, mandaté par

eux, leur a clairement dessiné les limites sur un plan de mesurage.

Ils en concluent que, comme ce mur de séparation et ce grillage existent depuis plus

de trente années, l’action en revendication déguisée en action en bornage doit se

heurter à la prescription trentenaire.

Pour autant que de besoin, ils offrent de prouver par l’audition du témoin

PERSONNE5.), géomètre officiel, les faits suivants :

« qu'il est vrai que le sieur PERSONNE5.), géomètre officiel a été appelé par les

parties PERSONNE1.) — PERSONNE2.) pour procéder à la délimitation entre la

parcelle des parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et la parcelle des parties

PERSONNE3.)-PERSONNE4.).

qu'il est vrai que l'expert géomètre PERSONNE5.) a dessiné les limites existantes

entre les deux parcelles sur un plan daté du 6 octobre 2024 à l'endroit même où se

situe le mur séparatif existant depuis plus de 30 années ».

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) soulèvent encore l’irrecevabilité de la

demande au motif que selon l’article 653 du code civil dans les villes et les campagnes,

tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et

jardins est présumé mitoyen, s’il n’y a de titre ou marque du contraire. Ils soutiennent

que le géomètre officiel est arrivé à cette conclusion lors de sa visite des lieux, de

sorte la demande en bornage est irrecevable alors que le mur existant servant de

séparation est présumé mitoyen et fixe la limite entre les deux parcelles.

Ils concluent encore à l’irrecevabilité de la demande alors que pour faire le bornage

de la propriété des demandeurs, partant de procéder au mesurage des parcelles et

de fixer les limites, ces derniers auraient dû faire intervenir tous les propriétaires des

terrains contigus à leur terrain, soit aussi les propriétaires du terrain sis à

ADRESSE8.), ainsi que le propriétaire du terrain contigu derrière leur terrain.

Ils soulèvent finalement l’irrecevabilité de la demande en bornage en soutenant que

l’article 646 du code civil concerne exclusivement les immeubles non bâtis et qu’en

l’espèce, les deux fonds en cause sont entièrement construits et d’ores et déjà

délimités par un mur mitoyen.

Ils estiment qu’en tout état de cause, les demandeurs ne sauraient demander et

redemander un bornage jusqu’à ce qu’ils obtiennent un bornage de complaisance qui

leur plaise. En l’occurrence, un expert géomètre officiel serait venu et le fait que le

résultat de ce bornage ne leur ait pas plu ne les autoriserait pas de redemander un

bornage.

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) sollicitent finalement l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l'article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Ils expliquent encore que les photos sur lesquelles figurent les parties demanderesses

ne sont versées qu’à titre purement informatif.

Les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) estiment que les conditions permettant

au tribunal d’ordonner la surséance à statuer ne sont pas données, la plainte pénale

n’ayant aucune influence sur le bornage sollicité.

Ils contestent que leur demande s’analyse en une demande en revendication

déguisée. Ils affirment avoir enlevé le grillage parce qu’il était abîmé et qu’ils avaient

déjà acheté un nouveau grillage pour remplacer l’ancien. Ils font valoir qu’ils ne

revendiquent pas de propriété et qu’ils accepteront le bornage tel que proposé par

l’expert nommé par le tribunal.

Ils soutiennent encore qu’il n’est pas établi que le mur et le grillage existent depuis

trente ans et ils concluent au rejet de l’offre de preuve par témoin pour ne pas être

pertinente.

Ils sont d’avis que le mur ne constitue pas une limite naturelle et que les limites du

fond du terrain ne sont pas litigieuses. Ils expliquent ne pas avoir signé la proposition

de bornage amiable alors qu’ils n’avaient pas confiance en l’expert. Ils contestent

finalement l’indemnité de procédure sollicité par les défendeurs.

Motifs de la décision

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) sollicitent en premier lieu la surséance à

statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.

Au regard de l’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale, le sursis de l’action

civile doit être ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le

jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui

sollicite le sursis d’établir cette circonstance.

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre

les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

En l’espèce, s’il est certes vrai que suite au paiement de la consignation ordonnée par

le juge d’instruction l’action publique est régulièrement mise en mouvement, le tribunal

se doit cependant de noter que l’issue de l’affaire pénale actuellement en cours

d’instruction n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de surséance à statuer.

Suivant l’article 4,2° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît

toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever des

actions en bornage.

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage

de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le bornage peut être défini comme étant la détermination de la ligne séparative de

deux fonds à l’aide de signes matériels que l’on appelle des bornes.

Si toutes les parties sont d’accord pour y procéder, le bornage résulte d’une

convention que la loi n’a soumise à aucune forme particulière. Les parties ont

ordinairement recours à un expert de leur choix, les limites résultant du bornage

amiable étant consignées dans un procès-verbal d’abornement.

Mais, si l’un des voisins résiste à la demande de l’autre, la loi permet de le citer en

justice : l’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin

au bornage de leurs propriétés contiguës. La nécessité de concourir au bornage est

donc une véritable obligation que le voisinage crée entre propriétaires fonciers et qui

est sanctionné par l’action en bornage, les limites des fonds sont alors tracées par

suite d’une décision de justice.

L’action en bornage est l’opération consistant à fixer les limites de fonds contigus. Elle

a pour objet de délimiter des parcelles, alors que l’action en revendication a pour objet

un bien délimité.

Il convient encore de relever que lorsqu’au cours d’une instance de bornage, il s’élève

entre les parties une contestation sérieuse fondée sur un titre d’acquisition et sur le

plan annexé au titre, le juge de paix doit se dessaisir en renvoyant la cause et les

parties devant le tribunal qui doit en connaître (Manuel-Formulaire du bornage par

Michel Gilles, n° 81, p. 40).

Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence que le juge de paix doit

se déclarer incompétent, même d’office, sur une action en bornage, lorsqu’à une

phase quelconque de la procédure une exception de propriété est soulevée quand elle

donne lieu à un débat sérieux qui porte sur une parcelle déterminée revendiquée soit

en vertu d’actes acquisitifs, soit par prescription (G. Romanetti, Traité des actions

possessoires et du bornage, p. 630).

En revanche, le juge d’instance en France (et par analogie le juge de paix à

Luxembourg) ne cesse pas d’être compétent dès lors que l’allégation d’une des parties

de son droit à la propriété d’une parcelle est vague, sans apparence de fondement, et

ne soulève pas une contestation pétitoire sérieuse, seule une contestation sérieuse

posera vraiment la question de la compétence (JCL Civil, servitudes, article 646,

fascicule 26, n° 48 ; TAL 14ème chambre, 17 juin 2008, n° 111774 du rôle,

PERSONNE6.) c/ PERSONNE7.)).

En l’espèce, au stade actuel, il n’existe pas de contestation réelle et sérieuse sur la

contenance des terrains, respectivement sur la propriété d’une parcelle, et les

demandeurs n’intentent pas une action en revendication, mais concluent au bornage

des deux propriétés.

Le tribunal saisi est partant compétent pour connaître de la demande en bornage.

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) s’opposent à la demande adverse en

soulevant la prescription trentenaire, le mur de séparation et le grillage ayant existé

depuis au moins 1962, de sorte que l’action en revendication déguisée en action en

bornage est prescrite.

Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’action des requérants ne s’analyse par en une action

en revendication déguisée.

L’action en bornage n’est pas soumise aux conditions de recevabilité des actions

possessoires : existence d’un trouble, exercice obligatoire de cette action dans l’année

du trouble. Elle est imprescriptible (G. ROMANETTI, Traité théorique et pratique des

actions possessoires et du bornage, p. 593 ; Jurisclasseur Construction-Urbanisme,

n° 5 Mai 2024, comm. 60, Bornage - Recevabilité de l’action en bornage –

Commentaire par Christophe Sizaire).

L’action en bornage n’est par conséquent pas prescrite.

Compte tenu de ces considérations, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve

par témoin formulée par les parties défenderesses à l’appui de ce moyen

d’irrecevabilité qui laisse d’être fondé.

Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande en soutenant que le

géomètre officiel PERSONNE5.) avait relevé l’existence d’un mur de séparation

mitoyen fixant la limite entre les deux parcelles conformément à l’article 653 du code

civil.

Il est constant en cause que le bornage amiable sur base du rapport de l’expert

PERSONNE5.) n’a pas abouti, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte.

Les défendeurs s’appuient encore sur des photos versées en cause pour retenir

l’existence d’un mur mitoyen.

A défaut d’accord du consentement des parties adverses, le tribunal ne tiendra pas

compte des photos sur lesquelles elles figurent.

Le tribunal se doit de constater que les photos versées en cause ne permettent pas

de retenir que le petit mur, qui ne semble pas s’étendre jusqu’au fond du jardin, est

mitoyen.

Par ailleurs, la seule existence d’un tel ouvrage, dont la discussion est discutée par

les parties, ne saurait être assimilée à l’existence de bornes posées conformément à

un plan établi contradictoirement par un géomètre (CA Douai, 1re ch., 2e sect., 3 nov,

2016, n° 15/07323 : JurisData n° 2016-022933, cité dans Jurisclasseur Construction-

Urbanisme, n° 5 Mai 2024, comm. 60, Bornage - Recevabilité de l’action en bornage

– Commentaire par Christophe Sizaire).

L’existence d’un tel ouvrage ne fait donc pas obstacle à la demande en bornage et le

moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) estiment encore que les consorts

PERSONNE1.) – PERSONNE2.) auraient dû mettre en cause les propriétaires des

autres terrains contigus.

Etant donné qu’en l’occurrence, seule la délimitation entre les terrains des consorts

PERSONNE1.) – PERSONNE2.) et des époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) est

litigieuse, ce moyen laisse d’être fondé.

Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) concluent finalement à voir dire la

demande en bornage non fondée pour ne pas remplir les conditions de l’article 646 du

code civil au motif que les terrains litigieux sont couverts de constructions et non

séparés par un terrain libre. Il y aurait par ailleurs eu un bornage valable par un

géomètre officiel et le fait que le résultat de ce bornage n’a pas plu aux consorts

PERSONNE1.) – PERSONNE2.) ne les autoriserait pas à reprocéder à un bornage

jusqu’à ce qu’ils obtiendraient un bornage de complaisance qui plaise.

Le bornage ne peut être demandé que s’il s’agit de deux propriétés privées contiguës

et non bâtis ; il est sans objet lorsque les immeubles sont bâtis, ceux-ci étant alors

délimités par leurs murs. Il n’en est toutefois ainsi que lorsque les bâtiments se

touchent. Le bornage peut être demandé si les parties construites des fonds sont

séparées par un terrain libre.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les immeubles bâtis sur les

deux terrains ne se touchent pas. Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’existence d’un petit

muret entre les deux propriétés ne fait pas obstacle à la demande en bornage.

Par ailleurs, il est constant en cause que le bornage amiable à l’initiative des

demandeurs n’a pas été mené à son terme et qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre

parties. Contrairement aux affirmations des défendeurs, une tentative de bornage à

l’amiable qui n’a pas abouti ne saurait faire échec à une demande en bornage

judiciaire.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande

en bornage judiciaire et de nommer un géomètre-expert avec la mission de procéder

à un bornage judiciaire des parcelles contiguës appartenant respectivement aux

consorts

PERSONNE1.)

–

PERSONNE2.)

et aux époux

PERSONNE3.)

–

PERSONNE4.).

En application de l’article 646 du code civil, les frais du bornage sont à partager.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure

pénale,

se déclare compétent pour connaître de la demande en bornage,

dit la demande en bornage recevable et fondée,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne aux parties de procéder au bornage de leurs propriétés contiguës,

nomme expert PERSONNE8.), géomètre officiel, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et

motivé :

de procéder à la délimitation, à dresser sur un plan, et au bornage des terrains de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

d’autre part, sis à L-ADRESSE10.), aux numéros 10 et 12, inscrits au cadastre :

commune de ADRESSE3.), ADRESSE5.), numéros cadastraux 79/0, respectivement

NUMERO4.), 78 et NUMERO5.),

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de

tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de consigner au plus tard pour le 1er

avril 2026 la somme de 500,- euros (cinq cents euros) à titre de provision à faire valoir

sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties

au litige,

ordonne à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de consigner au plus tard pour le 1er

avril 2026 la somme de 500,- euros (cinq cents euros) à titre de provision à faire valoir

sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties

au litige,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat qui a ordonné la

mesure de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 15 mai

2026 au plus tard,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

le magistrat qui a ordonné la mesure par simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mardi, 9 juin 2026 à

15 heures, salle JP.0.15,

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier