Court orders judicial boundary survey and expert appointment for adjacent properties in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance declared the request for a judicial boundary survey admissible and ordered the parties to proceed with the delimitation of their adjacent properties. The plaintiffs successfully argued for the survey under Article 646 of the Civil Code, and the court rejected any request to postpone the matter pending criminal proceedings. Consequently, an expert geometer was appointed to conduct the survey, with costs to be shared and advance payments required from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 646 du code civil; The court must order a judicial boundary survey when requested by parties to delimit adjacent properties, rejecting delays pending criminal proceedings and establishing that survey costs are shared between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1115/26
du 13.03.2026
Dossier n° L-CIV-333/25
Audience publique du treize mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.) et son épouse
2) PERSONNE4.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 20 mai 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et son
épouse PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mardi,NUMERO3.) février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
Les requérants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Anne
Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat
à la Cour, tandis que les défendeurs, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.),
comparurent par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-
après « les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) ») ont fait donner citation à
PERSONNE3.) et à son épouse PERSONNE4.) (ci-après « les époux PERSONNE3.)
– PERSONNE4.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour
procéder à un bornage conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil et
pour nommer un expert géomètre avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon, dans un rapport détaillé, de procéder à l’arpentage, à la délimitation et au
bornage des propriétés contiguës appartenant aux demandeurs sous le numéro
NUMERO1.)/0 et aux parties citées sous le numéro NUMERO2.)/2616, les deux
situées dans la commune de ADRESSE3.), au numérosNUMERO3.) et ADRESSE4.),
et de mettre en place les bornes à planter. Les demandeurs demandent à voir
condamner les parties citées d’avancer les frais de l’expertise et de les condamner au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile. Ils concluent encore à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) exposent
que suivant acte notarié du 24 novembre 2021, ils ont acquis la propriété d’une maison
sise à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre comme suit : commune de ADRESSE3.),
ADRESSE5.), numéro NUMERO1.)/0, lieu-dit « ADRESSE6.) », place (occupée) ;
bâtiment à habitation, contenant 01 are 36 centiares et que la parcelle voisine
appartenant aux parties citées et sise au n° ADRESSE4.), portant le numéro
NUMERO2.)/2616, est contiguë à la leur.
Ils affirment avoir pris contact avec la société SOCIETE1.) afin de réaliser un
mesurage officiel et notamment de procéder au bornage amiable de la limite séparant
leur propriété de celle de parties citées, mais que ces démarches se sont révélées
infructueuses, le géomètre ne soumettant qu’une vague proposition d’arrangement
sans procéder à un bornage contradictoire.
Ils soutiennent qu’ils ont besoin de ce bornage pour leur permettre de procéder à des
aménagements sur leur parcelle, de sorte qu’ils estiment qu’à défaut de bornage
antérieur, il y a lieu de procéder à un bornage judiciaire conformément à l'article 646
du code civil.
A l’audience des plaidoiries duNUMERO3.) février 2026, les consorts PERSONNE1.)
– PERSONNE2.) maintiennent leur demande en bornage en affirmant en avoir besoin
afin de pouvoir solliciter une autorisation de construite auprès de la Commune. A titre
subsidiaire, ils demandent au tribunal d’ordonner une visite des lieux en présence des
parties. Ils sollicitent le rejet des photos parmi les pièces 6, 8, 9 et 13 qui auraient été
prises sans leur consentement et constitueraient une violation de leur vie privée.
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) affirment quant aux faits être propriétaires
depuis 2018 de leur terrain sis à L-ADRESSE2.), correspondant aux parcelles
cadastrales NUMERO4.), 78 et NUMERO5.) et que les consorts PERSONNE1.) –
PERSONNE2.) ont acquis en novembre 2021 le terrain situé au ADRESSE7.), dans
le but déclaré d’y réaliser une opération de promotion immobilière, en remplaçant le
bungalow en bois existant par une construction de trois niveaux destinée à la revente
pour faire une plus-value immobilière. Ils soutiennent que la limite séparative entre les
propriétés respectives est matérialisée par un grillage ancien, des murets et une ligne
de pierres recouvertes de mousse, en place depuis plus de trente ans et probablement
depuis la construction des deux maisons dans les années 1960.
Les défendeurs soutiennent qu’en date du 8 octobre 2024, PERSONNE1.) a mandaté
le géomètre-expert PERSONNE5.) pour une tentative de bornage amiable. L’expert
se serait rendu sur place, en présence des parties et il aurait constaté que les limites
physiques existantes étaient conformes au droit et aurait proposé de les respecter.
L’expert aurait relevé toutes les mesures et les aurait conservées dans sa base de
données. Ils expliquent qu’ils versent en cause le plan soumis par l'expert.
Ils font valoir que le jour de la visite, il semblait que PERSONNE1.) avait accepté la
proposition de l’expert et ils affirment avoir également donné leur accord à cette
proposition. Or, dans les jours qui ont suivi, PERSONNE1.) se serait rétracté et aurait
depuis lors refusé de poursuivre le bornage amiable.
Ils expliquent qu’en date du 12 octobre 2024, au matin, ils ont dû constater que
PERSONNE1.) était en train d’enlever le grillage séparant les jardins et avait entrepris
de replanter des piquets pour poser une nouvelle clôture aux fins d’élargir son terrain
d’une bande d’approximativement 20m x 0,4m.
Ils affirment avoir dans un premier temps déposé une plainte au commissariat de
police de ADRESSE3.) contre PERSONNE1.) pour destruction de clôture, vol de
matériaux, violation de domicile et atteinte à la propriété privée et avoir, en date du 9
décembre 2025, requalifié leur plainte simple en plainte avec constitution de partie
civile contre les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.).
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) demandent ainsi in limine litis, en
application de l’article 3 du code de procédure pénale, la surséance à statuer en
attendant l’issue de l’instance pénale en invoquant le principe selon lequel « le criminel
tient le civil en état ».
Ils soulèvent ensuite l’incompétence rationae materiae du juge de paix en soutenant
que la demande adverse ne s’analyse pas en une demande en bornage, mais en une
demande en revendication qui relève de la compétence matérielle du tribunal
d’arrondissement en vertu de l’article 20 du nouveau code de procédure civile. Ils
soutiennent qu’il existe depuis plus de 30 années un mur séparatif mitoyen sur lequel
est situé un grillage séparatif entre les deux propriétés.
Dans la mesure où les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) estiment que leur
propriété va au-delà du mur séparatif mitoyen, leur demande tendrait, sous couverture
d’une prétendue action en bornage, en fait à revendiquer la propriété du mur mitoyen,
du grillage situé au-dessus ainsi que d’une bande de terrain de 40 cm x 20 m.
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de la
demande pour cause de prescription (usucapion) pendant plus de trente années. Ils
soutiennent que les demandeurs intentent une action en revendication déguisée sous
forme d’action en bornage pour déterminer les prétendues limites de leur terrain,
limites pourtant d’ores et déjà claires puisque existantes au moins depuis 1962, donc
depuis plus de 30 ans, et matérialisées par un mur de séparation et par un grillage,
que les demandeurs se seraient permis d’enlever le 12 octobre 2024 afin d’agrandir
leur terrain, malgré le fait que trois jours auparavant, l’expert-géomètre, mandaté par
eux, leur a clairement dessiné les limites sur un plan de mesurage.
Ils en concluent que, comme ce mur de séparation et ce grillage existent depuis plus
de trente années, l’action en revendication déguisée en action en bornage doit se
heurter à la prescription trentenaire.
Pour autant que de besoin, ils offrent de prouver par l’audition du témoin
PERSONNE5.), géomètre officiel, les faits suivants :
« qu'il est vrai que le sieur PERSONNE5.), géomètre officiel a été appelé par les
parties PERSONNE1.) — PERSONNE2.) pour procéder à la délimitation entre la
parcelle des parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et la parcelle des parties
PERSONNE3.)-PERSONNE4.).
qu'il est vrai que l'expert géomètre PERSONNE5.) a dessiné les limites existantes
entre les deux parcelles sur un plan daté du 6 octobre 2024 à l'endroit même où se
situe le mur séparatif existant depuis plus de 30 années ».
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) soulèvent encore l’irrecevabilité de la
demande au motif que selon l’article 653 du code civil dans les villes et les campagnes,
tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et
jardins est présumé mitoyen, s’il n’y a de titre ou marque du contraire. Ils soutiennent
que le géomètre officiel est arrivé à cette conclusion lors de sa visite des lieux, de
sorte la demande en bornage est irrecevable alors que le mur existant servant de
séparation est présumé mitoyen et fixe la limite entre les deux parcelles.
Ils concluent encore à l’irrecevabilité de la demande alors que pour faire le bornage
de la propriété des demandeurs, partant de procéder au mesurage des parcelles et
de fixer les limites, ces derniers auraient dû faire intervenir tous les propriétaires des
terrains contigus à leur terrain, soit aussi les propriétaires du terrain sis à
ADRESSE8.), ainsi que le propriétaire du terrain contigu derrière leur terrain.
Ils soulèvent finalement l’irrecevabilité de la demande en bornage en soutenant que
l’article 646 du code civil concerne exclusivement les immeubles non bâtis et qu’en
l’espèce, les deux fonds en cause sont entièrement construits et d’ores et déjà
délimités par un mur mitoyen.
Ils estiment qu’en tout état de cause, les demandeurs ne sauraient demander et
redemander un bornage jusqu’à ce qu’ils obtiennent un bornage de complaisance qui
leur plaise. En l’occurrence, un expert géomètre officiel serait venu et le fait que le
résultat de ce bornage ne leur ait pas plu ne les autoriserait pas de redemander un
bornage.
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) sollicitent finalement l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l'article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Ils expliquent encore que les photos sur lesquelles figurent les parties demanderesses
ne sont versées qu’à titre purement informatif.
Les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) estiment que les conditions permettant
au tribunal d’ordonner la surséance à statuer ne sont pas données, la plainte pénale
n’ayant aucune influence sur le bornage sollicité.
Ils contestent que leur demande s’analyse en une demande en revendication
déguisée. Ils affirment avoir enlevé le grillage parce qu’il était abîmé et qu’ils avaient
déjà acheté un nouveau grillage pour remplacer l’ancien. Ils font valoir qu’ils ne
revendiquent pas de propriété et qu’ils accepteront le bornage tel que proposé par
l’expert nommé par le tribunal.
Ils soutiennent encore qu’il n’est pas établi que le mur et le grillage existent depuis
trente ans et ils concluent au rejet de l’offre de preuve par témoin pour ne pas être
pertinente.
Ils sont d’avis que le mur ne constitue pas une limite naturelle et que les limites du
fond du terrain ne sont pas litigieuses. Ils expliquent ne pas avoir signé la proposition
de bornage amiable alors qu’ils n’avaient pas confiance en l’expert. Ils contestent
finalement l’indemnité de procédure sollicité par les défendeurs.
Motifs de la décision
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) sollicitent en premier lieu la surséance à
statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Au regard de l’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale, le sursis de l’action
civile doit être ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le
jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui
sollicite le sursis d’établir cette circonstance.
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre
les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.
En l’espèce, s’il est certes vrai que suite au paiement de la consignation ordonnée par
le juge d’instruction l’action publique est régulièrement mise en mouvement, le tribunal
se doit cependant de noter que l’issue de l’affaire pénale actuellement en cours
d’instruction n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de surséance à statuer.
Suivant l’article 4,2° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever des
actions en bornage.
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage
de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage peut être défini comme étant la détermination de la ligne séparative de
deux fonds à l’aide de signes matériels que l’on appelle des bornes.
Si toutes les parties sont d’accord pour y procéder, le bornage résulte d’une
convention que la loi n’a soumise à aucune forme particulière. Les parties ont
ordinairement recours à un expert de leur choix, les limites résultant du bornage
amiable étant consignées dans un procès-verbal d’abornement.
Mais, si l’un des voisins résiste à la demande de l’autre, la loi permet de le citer en
justice : l’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin
au bornage de leurs propriétés contiguës. La nécessité de concourir au bornage est
donc une véritable obligation que le voisinage crée entre propriétaires fonciers et qui
est sanctionné par l’action en bornage, les limites des fonds sont alors tracées par
suite d’une décision de justice.
L’action en bornage est l’opération consistant à fixer les limites de fonds contigus. Elle
a pour objet de délimiter des parcelles, alors que l’action en revendication a pour objet
un bien délimité.
Il convient encore de relever que lorsqu’au cours d’une instance de bornage, il s’élève
entre les parties une contestation sérieuse fondée sur un titre d’acquisition et sur le
plan annexé au titre, le juge de paix doit se dessaisir en renvoyant la cause et les
parties devant le tribunal qui doit en connaître (Manuel-Formulaire du bornage par
Michel Gilles, n° 81, p. 40).
Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence que le juge de paix doit
se déclarer incompétent, même d’office, sur une action en bornage, lorsqu’à une
phase quelconque de la procédure une exception de propriété est soulevée quand elle
donne lieu à un débat sérieux qui porte sur une parcelle déterminée revendiquée soit
en vertu d’actes acquisitifs, soit par prescription (G. Romanetti, Traité des actions
possessoires et du bornage, p. 630).
En revanche, le juge d’instance en France (et par analogie le juge de paix à
Luxembourg) ne cesse pas d’être compétent dès lors que l’allégation d’une des parties
de son droit à la propriété d’une parcelle est vague, sans apparence de fondement, et
ne soulève pas une contestation pétitoire sérieuse, seule une contestation sérieuse
posera vraiment la question de la compétence (JCL Civil, servitudes, article 646,
fascicule 26, n° 48 ; TAL 14ème chambre, 17 juin 2008, n° 111774 du rôle,
PERSONNE6.) c/ PERSONNE7.)).
En l’espèce, au stade actuel, il n’existe pas de contestation réelle et sérieuse sur la
contenance des terrains, respectivement sur la propriété d’une parcelle, et les
demandeurs n’intentent pas une action en revendication, mais concluent au bornage
des deux propriétés.
Le tribunal saisi est partant compétent pour connaître de la demande en bornage.
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) s’opposent à la demande adverse en
soulevant la prescription trentenaire, le mur de séparation et le grillage ayant existé
depuis au moins 1962, de sorte que l’action en revendication déguisée en action en
bornage est prescrite.
Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’action des requérants ne s’analyse par en une action
en revendication déguisée.
L’action en bornage n’est pas soumise aux conditions de recevabilité des actions
possessoires : existence d’un trouble, exercice obligatoire de cette action dans l’année
du trouble. Elle est imprescriptible (G. ROMANETTI, Traité théorique et pratique des
actions possessoires et du bornage, p. 593 ; Jurisclasseur Construction-Urbanisme,
n° 5 Mai 2024, comm. 60, Bornage - Recevabilité de l’action en bornage –
Commentaire par Christophe Sizaire).
L’action en bornage n’est par conséquent pas prescrite.
Compte tenu de ces considérations, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve
par témoin formulée par les parties défenderesses à l’appui de ce moyen
d’irrecevabilité qui laisse d’être fondé.
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande en soutenant que le
géomètre officiel PERSONNE5.) avait relevé l’existence d’un mur de séparation
mitoyen fixant la limite entre les deux parcelles conformément à l’article 653 du code
civil.
Il est constant en cause que le bornage amiable sur base du rapport de l’expert
PERSONNE5.) n’a pas abouti, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte.
Les défendeurs s’appuient encore sur des photos versées en cause pour retenir
l’existence d’un mur mitoyen.
A défaut d’accord du consentement des parties adverses, le tribunal ne tiendra pas
compte des photos sur lesquelles elles figurent.
Le tribunal se doit de constater que les photos versées en cause ne permettent pas
de retenir que le petit mur, qui ne semble pas s’étendre jusqu’au fond du jardin, est
mitoyen.
Par ailleurs, la seule existence d’un tel ouvrage, dont la discussion est discutée par
les parties, ne saurait être assimilée à l’existence de bornes posées conformément à
un plan établi contradictoirement par un géomètre (CA Douai, 1re ch., 2e sect., 3 nov,
2016, n° 15/07323 : JurisData n° 2016-022933, cité dans Jurisclasseur Construction-
Urbanisme, n° 5 Mai 2024, comm. 60, Bornage - Recevabilité de l’action en bornage
– Commentaire par Christophe Sizaire).
L’existence d’un tel ouvrage ne fait donc pas obstacle à la demande en bornage et le
moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) estiment encore que les consorts
PERSONNE1.) – PERSONNE2.) auraient dû mettre en cause les propriétaires des
autres terrains contigus.
Etant donné qu’en l’occurrence, seule la délimitation entre les terrains des consorts
PERSONNE1.) – PERSONNE2.) et des époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) est
litigieuse, ce moyen laisse d’être fondé.
Les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) concluent finalement à voir dire la
demande en bornage non fondée pour ne pas remplir les conditions de l’article 646 du
code civil au motif que les terrains litigieux sont couverts de constructions et non
séparés par un terrain libre. Il y aurait par ailleurs eu un bornage valable par un
géomètre officiel et le fait que le résultat de ce bornage n’a pas plu aux consorts
PERSONNE1.) – PERSONNE2.) ne les autoriserait pas à reprocéder à un bornage
jusqu’à ce qu’ils obtiendraient un bornage de complaisance qui plaise.
Le bornage ne peut être demandé que s’il s’agit de deux propriétés privées contiguës
et non bâtis ; il est sans objet lorsque les immeubles sont bâtis, ceux-ci étant alors
délimités par leurs murs. Il n’en est toutefois ainsi que lorsque les bâtiments se
touchent. Le bornage peut être demandé si les parties construites des fonds sont
séparées par un terrain libre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les immeubles bâtis sur les
deux terrains ne se touchent pas. Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’existence d’un petit
muret entre les deux propriétés ne fait pas obstacle à la demande en bornage.
Par ailleurs, il est constant en cause que le bornage amiable à l’initiative des
demandeurs n’a pas été mené à son terme et qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre
parties. Contrairement aux affirmations des défendeurs, une tentative de bornage à
l’amiable qui n’a pas abouti ne saurait faire échec à une demande en bornage
judiciaire.
Le moyen laisse partant d’être fondé.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande
en bornage judiciaire et de nommer un géomètre-expert avec la mission de procéder
à un bornage judiciaire des parcelles contiguës appartenant respectivement aux
consorts
PERSONNE1.)
–
PERSONNE2.)
et aux époux
PERSONNE3.)
–
PERSONNE4.).
En application de l’article 646 du code civil, les frais du bornage sont à partager.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure
pénale,
se déclare compétent pour connaître de la demande en bornage,
dit la demande en bornage recevable et fondée,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne aux parties de procéder au bornage de leurs propriétés contiguës,
nomme expert PERSONNE8.), géomètre officiel, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE9.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et
motivé :
de procéder à la délimitation, à dresser sur un plan, et au bornage des terrains de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
d’autre part, sis à L-ADRESSE10.), aux numéros 10 et 12, inscrits au cadastre :
commune de ADRESSE3.), ADRESSE5.), numéros cadastraux 79/0, respectivement
NUMERO4.), 78 et NUMERO5.),
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de
tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de consigner au plus tard pour le 1er
avril 2026 la somme de 500,- euros (cinq cents euros) à titre de provision à faire valoir
sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties
au litige,
ordonne à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de consigner au plus tard pour le 1er
avril 2026 la somme de 500,- euros (cinq cents euros) à titre de provision à faire valoir
sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties
au litige,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat qui a ordonné la
mesure de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 15 mai
2026 au plus tard,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
le magistrat qui a ordonné la mesure par simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mardi, 9 juin 2026 à
15 heures, salle JP.0.15,
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier