Court dismisses main claims due to lack of jurisdiction but awards procedural costs to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the main and counterclaims due to the value of the dispute. While the primary demands were rejected, the court ruled that it remained competent to address the defendants' request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants 1,000 euros for procedural costs and all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare incompetence regarding the main claim but retain jurisdiction to award a procedural indemnity if the outcome renders it inequitable to leave the opposing party bearing all costs not covered by expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00037
Audience publique du vendredi, treize mars deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-04906 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, Premier juge-président,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy VIEIRA, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier de justice, demeurant à
Esch-sur-Alzette, du 23 avril 2024,
comparaissant par l’étude RS-Cabinet d’avocats Richard STURM S.àr.l., société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B283243,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Richard STURM, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et
1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.), épouse
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
comparaissant tous les deux par l’étude d’Avocats GROSS & Associés S.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, en l’étude de
laquelle domicile est élu, laquelle est constituée et occupera, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
3. société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 20 février 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 février 2026.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 21 août 2025, la société SOCIETE1.) a
demandé à voir :
-
donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle soulève, avant toute autre défense
sur le fond, l’irrecevabilité de l’acte introductif,
-
donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle se réserve le droit de prendre par la
suite position quant à une éventuelle demande
d’PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.) à son encontre,
-
donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle conteste toute faute dans son chef et
celui de ses préposés, tout lien entre le dommage et une faute, respectivement le
dommage en tant que tel, sinon dire qu’il y a lieu le cas échéant à exonération de
responsabilité (totale sinon partielle),
-
donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle sollicite à titre infiniment subsidiaire
une expertise avec une mission et un libellé à définir plus amplement par la
juridiction saisie afin de départager les deux experts et/ou de constater que les
travaux réalisés n’ont donné lieu à aucune infiltration,
-
subsidiairement, dire que la société SOCIETE1.) serait tenue à un montant à
arbitrer ex aequo et bono par la juridiction saisie au titre d’un préjudice esthétique,
-
débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses conclusions et demandes y
compris sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et quant
aux frais d’avocat, sinon ramener les montants réclamés à de plus justes
proportions,
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 5 septembre 2025, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont, pour leur part, demandé à voir :
-
constater que les demandes en remboursement des frais d’expertise et des
honoraires d’avocat constituent des demandes accessoires qui ne sont pas pris
en compte pour la détermination de la compétence ratione valoris du Tribunal,
-
partant voir dire l’assignation adverse irrecevable, sinon non fondée,
-
pour le surplus, donner acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils se
rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la pure
forme de l’assignation introductive d’instance,
-
quant au fond, voir constater que la version des faits telle qu’exposée par
PERSONNE1.) est formellement contestée et non prouvée,
-
voir dire non fondées toutes les demandes formulées contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), sinon voir réduire le quantum des différentes demandes à de plus
justes proportions,
-
sinon, constater que les travaux litigieux ont été exécutés par la société
SOCIETE1.) et voir condamner cette dernière à tenir PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) quitte et indemne de toute condamnation à prononcer,
-
donner
acte
à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
de
leur
demande
reconventionnelle et condamner PERSONNE1.) au paiement d’un montant de
10.984,70.- euros exposés en raison des travaux réalisés sur demande
d’PERSONNE1.)
sur sa toiture, respectivement engagés en raison du
comportement du demandeur, ledit montant avec les intérêts légaux à compter du
déboursement, sinon à compter de la présente demande et jusqu’à solde,
-
dire non fondée la demande d’PERSONNE1.) visant à solliciter la condamnation
des parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure d’un
montant de 2.500.- euros, alors que l’iniquité n’est pas prouvée, sinon dire cette
demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qui ne sont pas à l’origine de la présente procédure,
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner
la distraction au profit de l’étude d’avocats GROSS & ASSOCIES, sinon de Maître
Laurent LIMPACH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
-
condamner en outre PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
la somme de 1.500.- euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure
civile, montant que ces derniers ont réglé à leur litismandataire à titre d’acompte
pour couvrir les frais d’avocat, de déplacement et tous autres faux frais (copie,
timbres, téléphone, perte de revenus pour congés pris, etc.) non compris dans les
dépens et qu’il serait injuste de laisser à leur unique charge alors qu’exposés aux
fins de la défense de leurs intérêts à la suite du présent litige engendré par
l’attitude fautive des adversaires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 4 décembre 2025, PERSONNE1.) a, pour
sa part, demandé à voir :
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’il prend des conclusions limitées à la pure
recevabilité de l’exploit d’assignation du 23 avril 2024,
-
statuer par un jugement interlocutoire et séparé sur la recevabilité de l’assignation
du 23 avril 2024,
-
donner acte à PERSONNE1.) de ses développements,
-
rejeter les moyens d’irrecevabilités invoqués par les parties défenderesses dans
leurs conclusions du 5 septembre 2025, respectivement du 21 août 2025,
-
déclarer le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg compétent ratione valoris
pour connaitre de l’assignation du 23 avril 2024,
-
déclarer l’assignation du 23 avril 2024 recevable tant en fait que quant au fond,
-
réserver à PERSONNE1.) le droit de conclure ultérieurement sur le fond de
l’affaire.
1. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) déclare soulever l’incompétence ratione valoris du Tribunal.
PERSONNE1.) réclamerait, à titre principal, un montant de 10.288,08.- euros. Il
réclamerait, par ailleurs, le remboursement de ses frais d’expertise d’un montant de
8.670,13.- euros et des frais d’avocat qu’il aurait dû exposer d’un montant de 17.837,52.-
euros.
Or, les montants réclamés au titre des frais d’expertise et des frais d’avocat
constitueraient des demandes accessoires qui ne seraient pas à prendre en
considération pour déterminer le taux du ressort.
La société SOCIETE1.) déclare ne pas être opposée à ce qu’un jugement séparé soit
rendu sur la recevabilité.
Dans les faits, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
auraient obtenu l’autorisation communale pour transformer et agrandir leur maison située
à L-ADRESSE3.).
La maison d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et celle d’PERSONNE1.) seraient
jumelées et les travaux auraient nécessité un accès temporaire à la maison voisine
d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) aurait donné son accord verbal à cet accès.
Lors de l’exécution des travaux, PERSONNE1.) se serait immiscé dans leur déroulement
et harcelé les ouvriers de la société SOCIETE1.).
Il aurait, par la suite, exigé l’installation d’une rigole. La société SOCIETE1.) aurait
toutefois estimé que les travaux auraient été réalisés dans les règles de l’art et qu’une
telle rigole ne serait pas nécessaire.
Elle aurait alors demandé l’accord écrit d’PERSONNE1.) pour poursuivre le chantier.
PERSONNE1.) aurait, en date du 6 septembre 2019, formellement interdit l’accès à sa
propriété.
Arrêté en plein milieu, le chantier aurait créé une situation dangereuse à l’approche de
l’hiver. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été contraints d’obtenir l’accès à la
propriété d’PERSONNE1.) par citation devant la Justice de Paix de Esch-sur-Alzette sur
base de la servitude de tour d’échelle. Le chantier aurait alors, après de multiples
blocages, pu être terminé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2020, le juge des référés aurait ordonné une expertise
judiciaire, à réaliser par l’expert KREUSCH et destinée à constater les désordres
invoqués par PERSONNE1.) et vérifier la conformité des travaux réalisés par la société
SOCIETE1.).
En date du 23 avril 2024, PERSONNE1.) aurait introduit la présente procédure et réclamé
le montant de 10.288,08.- euros au titre de son prétendu dommage, le montant de
17.837,52.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et le
montant de 8.670,13.- euros à titre de remboursement des frais d’expertise qu’il aurait dû
exposer.
En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert KREUSCH ne distinguerait pas
l’état antérieur de la toiture d’PERSONNE1.) de l’intervention de la société SOCIETE1.).
La toiture aurait pourtant été vétuste et composée de plaques ondulées en fibrociment
amianté de plus de 50 ans, en fin de vie et fortement dégradées. Le rapport KREUSCH
ne relèverait aucune infiltration, ni dégât structurel, ni dommage avéré.
En l’absence de dommage actuel, certain et direct, la responsabilité de la société
SOCIETE1.) ne pourrait pas être engagée.
L’expert KREUSCH préconiserait des travaux à partir de constatations mineurs et
purement esthétiques.
Face à un tel rapport, la société SOCIETE1.) aurait interrogé l’expert PEZZI qui aurait
constaté que le raccord litigieux entre la nouvelle toiture d’PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) et la couverture de la maison d’PERSONNE1.) aurait été exécutée avec
soin par l’installation de plaques ondulées et d’un solin adapté. La société SOCIETE1.)
aurait en outre posé un écran de sous-toiture moderne en polypropylène, renforçant
considérablement l’étanchéité et la durabilité de l’ensemble.
La société SOCIETE1.) conteste toute responsabilité dans son chef sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil. Aucune faute dans son chef, respectivement dans le chef
d’un de ses proposés ne serait établie. A supposer une faute établie, elle déclare
s’exonérer totalement ou partiellement par l’état de vétusté initiale de la toiture
appartenant à PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) conteste avoir été en relation contractuelle avec PERSONNE1.).
A titre plus subsidiaire, elle demande l’institution d’une nouvelle expertise afin de
départager les deux experts si besoin et constater qu’il n’existerait à ce jour aucune
infiltration. Elle demande à voir nommer l’expert Mathieu ZEIMET.
Concernant le dommage prétendument subi par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)
fait valoir qu’il n’existerait à ce stade aucune infiltration. Le préjudice serait tout au plus
esthétique. Vu l’ancienneté de la toiture, la société SOCIETE1.) n’aurait toutefois pas pu
remettre en place les mêmes panneaux que ceux précédemment en place qui
contenaient des fibres d’amiante. La société SOCIETE1.) considère partant qu’elle
n’aurait pas non plus causé de préjudice esthétique. La toiture d’PERSONNE1.) se serait
déjà trouvée dans un état vétuste et aurait déjà été inesthétique. Il s’agirait donc tout au
plus d’arbitrer un forfait ex aequo et bono.
La société SOCIETE1.) déclare ensuite contester les frais d’expertise tant dans leur
principe que dans leur quantum. Ils seraient disproportionnés par rapport à l’enjeu de
l’affaire.
Elle déclare finalement encore contester, tant dans son principe que dans son quantum,
le montant des frais d’avocat dont PERSONNE1.) demanderait le remboursement. Il
s’agirait d’une affaire à faible enjeu, sans difficulté particulière et pour laquelle les règles
de droit seraient connues et reconnues. Le montant de 17.837,52.- euros serait tout
bonnement injustifiable.
La citation de tour d’échelle n’aurait pas été plaidée et n’aurait existé que parce
qu’PERSONNE1.) aurait fait obstruction. Dans le cadre de la procédure de référé, la
société SOCIETE1.) se serait rapportée à prudence et il n’y aurait pas eu d’expertise en
présence des avocats sur place. Les prestations adverses seraient partant purement
administratives. Il y aurait, en outre, à chaque fois, double facturation par l’avocat et le
secrétariat.
Elle demande finalement à voir débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses
conclusions et demandes, y compris celle sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et en remboursement des frais d’avocat, et demande sa condamnation
aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent également soulever l’incompétence du
Tribunal ratione valoris.
Le seul montant à prendre en considération pour déterminer la compétence ratione
valoris du Tribunal serait celui du dommage prétendument subi par PERSONNE1.), soit
le montant de 10.288,08.- euros.
Le montant des frais de l’expertise qui aurait été ordonnée dans une instance en référé
et qui n’aurait que préparé l’action au fond ne seraient pas à prendre en considération
pour la détermination de la compétence et du taux du ressort.
Le montant des frais d’avocat ne seraient pas non plus à prendre en considération. Ainsi,
il aurait été jugé que l’indemnité de procédure qui concernerait les frais du procès civil ou
commercial et le montant réclamé à ce titre ne pourraient pas être pris en considération
pour déterminer la compétence ratione valoris du tribunal saisi.
Seul le Tribunal de paix serait partant compétent pour connaître de la demande
d’PERSONNE1.). La demande, en ce qu’elle aurait été introduite devant le Tribunal
d’arrondissement, serait à déclarer irrecevable.
Quant aux faits, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent contester la version des faits
telle qu’exposée par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) aurait d’abord donné son accord pour que les salariés de la société
SOCIETE1.) accèdent à son toit pour réaliser les travaux litigieux. Il serait ensuite devenu
de plus en plus pénible. Il aurait demandé à la société SOCIETE1.) d’enlever une
cheminée sur son toit, alors qu’elle n’aurait en rien gêné les travaux entrepris. Il aurait
finalement interdit l’accès à sa toiture. L’enlèvement de la toiture et l’arrêt de chantier,
puis le recours à un avocat pour se défendre contre le blocage du chantier, auraient
engendré un coût pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’un montant total de
10.984,70.- euros.
Contrairement aux allégations d’PERSONNE1.), les travaux auraient été réalisés dans
les règles de l’art. L’expert n’aurait constaté aucun vices/malfaçons par rapport au
raccord entre la nouvelle construction et la toiture existante d’PERSONNE1.). Il n’y aurait
aucune infilitration.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent toute faute délictuelle dans leur chef. Ils font
valoir qu’ils n’auraient pas personnellement réalisé les travaux. Ils ne pourraient pas non
plus être tenus responsables sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil prévoyant
la responsabilité du fait des tiers, alors qu’ils n’auraient pas à répondre des dégâts causés
par les ouvriers de la société SOCIETE1.). L’article 1384, alinéa 3 du Code civil ne
trouverait pas non plus application, alors que leur toiture ne serait pas intervenue
activement dans la genèse du dommage allégué par PERSONNE1.). Finalement, l’article
1147 du Code civil ne serait pas non plus applicable, alors qu’il n’existerait aucune
convention entre eux et PERSONNE1.). Ce dernier ne pourrait donc pas se fonder sur la
responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent contester tout dommage
dans le chef d’PERSONNE1.).
Ils déclarent également contester la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de
ses frais et honoraires d’avocat, alors qu’il ne rapporterait pas la preuve d’une faute
délictuelle dans leur chef. Le montant réclamé de ce chef serait, en tout état de cause,
surfait et devrait être réduit à de plus justes proportions.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent également contester la demande de
remboursement des frais d’expertise. Il y aurait lieu de répartir ces frais entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
Si par impossible le Tribunal devait prononcer une condamnation à leur encontre, il
appartiendrait à la société SOCIETE1.) de les tenir quitte et indemne de cette
condamnation.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent ensuite une demande reconventionnelle en
condamnation d’PERSONNE1.) à leur payer le montant de 10.984,70.- euros,
correspondant au coût des travaux réalisés sur la toiture d’PERSONNE1.),
respectivement aux frais engagés en raison du comportement de ce dernier.
Ils déclarent finalement encore contester la demande d’PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et demandent sa condamnation au paiement d’un montant de 1.500.- euros de ce
chef. Ils demandent également sa condamnation aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de l’étude d’avocats GROSS & ASSOCIES qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) déclare limiter ses développements au seul moyen d’incompétence
soulevé par les parties défenderesses.
Il fait valoir que les montants réclamés de 10.288,08.- euros à titre de réparation du
dommage causé à sa toiture, de 17.837,52.- euros à titre de remboursement des frais et
honoraires d’avocat et le montant de 8.670,13.- euros à titre de remboursement des frais
d’expertise, procèderaient d’une même cause, à savoir le dommage subi à sa toiture.
Il y aurait donc lieu de cumuler les montants pour apprécier la compétence ratione valoris
du Tribunal.
Il précise que la demande en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le
fondement de la responsabilité délictuelle serait parfaitement valable.
Il fait également valoir que la jurisprudence invoquée par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ne trouverait pas application, alors qu’elle concernerait l’octroi d’une
indemnité de procédure fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Or, sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat serait fondée sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il déclare également contester l’allégation adverse selon laquelle les frais d’expertise ne
seraient pas à prendre en considération pour la détermination du taux du ressort.
Même sans prendre en considération le montant des frais d’expertise, le montant réclamé
s’élèverait toujours à 28.125,60.- euros, ce qui justifierait la compétence du Tribunal
d’arrondissement.
Le Tribunal d’arrondissement serait, partant, compétent ratione valoris pour connaître de
sa demande.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la compétence du Tribunal pour connaître de la demande
principale
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ainsi que la société
SOCIETE1.)
soulèvent
l’incompétence ratione valoris du Tribunal pour connaître de la demande introduite par
PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 23 avril 2024.
Au soutien de ce moyen, ils font valoir que les montants réclamés par PERSONNE5.)
procèderaient de causes distinctes, en ce que les frais et honoraires d’avocat ainsi que
les frais d’expertise dont ce dernier demanderait le remboursement ne seraient pas à
prendre en considération pour la détermination du taux de compétence du Tribunal.
Seul le montant de 10.288,08.- euros qui ferait l’objet du litige serait à prendre en
considération. Celui-ci serait inférieur au taux de compétence du Tribunal
d’arrondissement, de sorte que le litige relèverait de la compétence du Tribunal de paix.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) précisent que les frais d’expertise judiciaire feraient
partie des dépens et qu’ils ne seraient partant pas à prendre en considération pour la
détermination de la compétence et du taux du ressort. De même, les frais et honoraires
d’avocat, au même titre que l’indemnité de procédure, concerneraient les frais du procès
et ces montants ne pourraient pas être pris en considération pour déterminer la
compétence ratione valoris du Tribunal saisi.
PERSONNE1.) rétorque que les montants réclamés de 10.288,08.- euros à titre de
réparation du dommage causé à sa toiture, de 17.837,52.- euros à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat et le montant de 8.670,13.- euros à titre
de remboursement des frais d’expertise, procèderaient tous les trois, par application des
articles 20 et 9 du Nouveau Code de procédure civile, d’une même cause, à savoir le
dommage subi à sa toiture. Il y aurait donc lieu de cumuler les montants pour apprécier
la compétence ratione valoris du Tribunal.
Il fait également valoir que la jurisprudence invoquée par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ne trouverait pas application, alors qu’elle concernerait l’octroi d’une
indemnité de procédure fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Or, sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat serait fondée sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il déclare également contester l’allégation adverse selon laquelle les frais d’expertise ne
seraient pas à prendre en considération pour la détermination du taux de compétence.
Le Tribunal rappelle que s’agissant de la compétence ratione valoris, le Tribunal
d’arrondissement et le Tribunal de paix exercent leurs compétences en matière civile et
commerciale, sans autre distinction quant à la matière. La ligne de démarcation entre
leurs compétences respectives tient en effet uniquement à la valeur du litige (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler,
2019, p. 165).
Il résulte de l’application combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure
civile que le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur supérieure à 15.000.-
euros, à l’exception des matières pour lesquelles compétence exclusive est attribuée au
juge de paix en vertu des articles 3 et 4 du même code ou d’autres dispositions légales.
L’incompétence du Tribunal d’arrondissement pour connaître de plano des contestations
qui rentrent dans les attributions du juge de paix est d’ordre public, alors qu’il ne peut
dépendre des parties de supprimer le premier degré de juridiction institué par la loi et de
saisir directement de l’action un tribunal qui ne doit en connaître qu’à la suite de l’appel
(TAL, 11 juillet 1956, Pas. 16, p. 556).
L’alinéa 2 de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile précise que le taux de
compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des
intérêts et frais.
L’instance judiciaire porte nécessairement sur un objet principal, objet principal auquel
sont souvent associés des objets connexes ou accessoires et pour lesquels il faut se
poser la question de savoir s’ils doivent être pris en considération dans le cadre de
l’évaluation du litige.
D’une façon générale, on peut estimer que lorsque ces demandes sont purement
connexes et accessoires à l’objet principal, en ce sens qu’elles ne pourraient pas exister
en l’absence de cet objet principal, elles ne sont pas à considérer de façon autonome,
alors que justement elles ne sont pas autonomes et tirent leur existence et, le cas
échéant, leur valeur directement de l’objet principal (Thierry HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions P. Bauler, 2012, nos 175 et s.)
Il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur
base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure,
dans la mesure où les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour, 20 novembre 2014, numéro 39462 du rôle).
Cette demande est toutefois purement connexe et accessoire à l’objet principal, à savoir,
en l’espèce, la demande en dommages et intérêts introduite par PERSONNE1.) résultant
des désordres affectant sa toiture suite aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.),
en ce sens que cette demande n’existerait pas en l’absence de cet objet principal.
Elle n’est pas à considérer de façon autonome, alors qu’elle tire son existence
directement de l’objet principal (TAL, 13 mai 2025, numéro TAL-2023-02502 du rôle).
La demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat
exposés en vue de se voir indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant
sa toiture, présente un lien direct avec la demande en indemnisation formulée à titre
principal et constitue donc une demande accessoire à celle-ci.
En application de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, et étant donné que la
demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 17.837,52.- euros est une
demande purement connexe et accessoire à l’objet principal, ce montant n’est pas à
prendre en considération pour évaluer l’objet du litige et pour déterminer la compétence
du Tribunal.
Concernant les frais d’expertise, il est admis que les frais de justice comprennent les frais
d’expertise (Henri MOREL, traité élémentaire de procédure no. 692; TAL. 29 mai 1997,
numéro 45179 du rôle). Ainsi, en principe l’expertise qui est ordonnée dans une instance
de référé qui n’a pour but que de préparer l’action au fond est un moyen mis en œuvre
pour obtenir justice et son coût fait partie des dépens. Ils sont à supporter, conformément
à l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la partie qui succombe (Cour
28 mai 1986, numéro 6810 du rôle).
Il a été décidé que l’expertise qui est ordonnée dans une instance de référé et qui n’a
pour but que de préparer l’action au fond, est un moyen mis en œuvre pour obtenir justice
et fait dès lors partie des dépens. Le coût de l’expertise ne saurait être pris en
considération pour la détermination de la compétence ratione valoris (J.-Cl.Wiwinius:
Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige,
compétence ratione valoris, P. 28, p. 465).
L’expertise KREUSCH ayant été ordonnée par voie de référé, le coût de cette expertise
ne doit dès lors pas être pris en considération pour la détermination de la compétence du
Tribunal.
Il s’ensuit qu’aux fins de détermination de la compétence du Tribunal, seul le montant de
10.288,08.- euros, faisant l’objet de la demande principale, est à prendre en
considération.
Ce montant n’atteint pas le seuil de compétence du Tribunal d’arrondissement prévu à
l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le Tribunal de ce siège est incompétent ratione valoris pour connaître de
la demande introduite par PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 23 avril 2024.
2.2.
Quant à la compétence du Tribunal pour connaître de la demande
reconventionnelle
Le sort de la demande reconventionnelle suit en principe le sort de la demande principale.
Il n’est fait exception à ce principe que lorsque la demande reconventionnelle perd son
caractère accessoire ou incident pour remplir une fonction indépendante.
Tel est le cas si celle-ci tend non seulement à faire échec, en tout ou en partie, à la
demande principale, mais également à procurer au demandeur sur reconvention un
avantage entièrement distinct du simple rejet de la demande principale.
Dans ce cas, la demande reconventionnelle acquiert un caractère principal et partant une
autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande
principale et qu’elle peut y survivre (L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire,
Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle François Laurent II/2004 et les références y citées).
Il est admis que si une telle autonomie existe, le juge a vocation à connaître de la
demande reconventionnelle alors même qu’il s’estime incompétent pour statuer sur la
demande principale ou que celle-ci est entachée d’une cause d’irrecevabilité (Gérard
COUCHEZ : Procédure civile, Dalloz, 1998, no 1006).
Ainsi la demande reconventionnelle qui se caractérise par la recherche d’un avantage
distinct du simple rejet de la prétention originaire constitue une demande en justice ayant
son
individualité
propre
(Encycl.
Dalloz
Procédure
Civile
verbo
demandes
reconventionnelles Fasc.132 n° 72 à 74).
Dans ce cas toutefois, la demande reconventionnelle doit, au regard de la compétence,
être considérée comme si elle avait été présentée à titre principal.
En vertu des articles 2 et 20 précités du Nouveau Code de procédure civile, une demande
reconventionnelle qui porte sur un montant relevant de la Justice de paix échappe donc
normalement à la compétence du Tribunal d’arrondissement.
En l’espèce, la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tend au
remboursement de travaux réalisés à la demande d’PERSONNE1.), respectivement au
remboursement de frais engagés en raison du comportement de ce dernier. Elle porte
sur un montant de 10.984,70.- euros.
Le Tribunal étant incompétent pour connaître de la demande principale, il en est en
principe de même de la demande reconventionnelle, sauf si elle tend à procurer au
demandeur sur reconvention un avantage distinct du simple rejet de la demande
principale.
Or, même à admettre qu’en l’espèce, la demande reconventionnelle ne soit pas connexe
à la demande principale et qu’elle tende à procurer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
un avantage distinct, de sorte à revêtir un caractère principal, le montant réclamé
reconventionnellement ne relève, en tout état de cause, pas de la compétence ratione
valoris de plus de 15.000.- EUR du Tribunal d’arrondissement.
Le Tribunal n’est, partant, pas compétent pour connaître de la demande
reconventionnelle.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
Il convient de préciser que, même si le Tribunal est incompétent pour connaître des
demandes principales et reconventionnelles, il reste compétent pour connaître des
demandes accessoires en paiement d’une indemnité de procédure formulées sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dès lors qu’elles tendent à la
réparation du dommage causé par l’exercice injustifié d’une action en justice.
Dans ses conclusions du 4 décembre 2025, qui ne sont pas formulées sous forme de
conclusions de synthèse au sens de l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile,
PERSONNE1.) n’a pas formulé de demande en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que le Tribunal
n’est pas saisi d’une telle demande.
S’agissant de la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr.,
2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans les
dépens.
Il y a, partant, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) un montant de 1.000.- euros de ce chef.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG et de l’étude d’avocats GROSS &
ASSOCIES qui la demande, chacun pour sa part, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande d’PERSONNE1.),
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle
d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
dit que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
par
PERSONNE1.),
dit la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un
montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Mathieu FETTIG et de l’étude d’avocats GROSS & ASSOCIES qui la demande,
chacun pour sa part, affirmant en avoir fait l’avance.