Claim dismissed for statute of limitations due to failure to prove work interruption breaking the ten-year warranty period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the court to order facade repairs and hold the defendant liable for damages based on a ten-year warranty. The court found the plaintiff failed to prove the nature and extent of 2013 damages or that 2014 works interrupted the warranty period. Consequently, the ten-year deadline expired in December 2021, rendering the 2024 claim inadmissible for lack of standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 and 2270 du Code civil; In the absence of proof regarding the nature and extent of pre-existing defects or the scope of subsequent works, the court cannot recognize an interruption of the ten-year warranty period, leading to the claim's dismissal for statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00039
Audience publique du vendredi, treize mars deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-03670 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy VIEIRA, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
demeurant à Esch-sur-Alzette, du 22 avril 2024,
comparaissant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 6 février 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 13 mars 2026.
Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2024, PERSONNE1.) a donné assignation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 22 août 2025, PERSONNE1.)
a demandé au Tribunal de voir :
-
déclarer la demande de PERSONNE1.) régulière en la forme,
-
au fond, la dire fondée et justifiée,
-
débouter la société SOCIETE1.) de toutes ses demandes, fins et moyens,
-
principalement, condamner la société SOCIETE1.) principalement sur base des
articles 1792 et 2270 du Code civil, subsidiairement sur base de la responsabilité
contractuelle de droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil,
-
à titre principal, à procéder aux travaux de réfection de la façade de la maison de
PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE1.), endéans le mois de la décision à intervenir
sous peine d’une astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard, sous réserve de
tout autre délai ou montant d’astreinte, même supérieur, à fixer par le Tribunal, et
dire qu’en cas de non-exécution endéans ledit délai d’exécution sous astreinte fixé
par le Tribunal, PERSONNE1.) est autorisée à avoir recours aux corps de métier
de son choix afin d’exécuter lesdits travaux, et ce, aux frais de la société
SOCIETE1.), lesquels frais seront récupérables sur simple présentation à la
société SOCIETE1.) des factures des corps de métier employés,
-
à titre subsidiaire, condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),
sous réserve de tout autre montant supérieur, le montant de 35.000,00 euros à
titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la présente
assignation jusqu’à solde,
-
subsidiairement, avant tout progrès en cause, nommer un expert avec la mission
de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport détaillé et motivé,
de :
o
dresser un état des vices et désordres affectant la façade de la maison de
PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE1.),
o
en rechercher les causes et origines,
o
déterminer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier et en évaluer le
coût,
-
en tout état de cause.
-
dire qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des
frais et dépens non compris dans les frais de justice proprement dits,
-
condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, sous réserve de toute autre somme, même supérieure, à adjuger
ex aequo et bono par le Tribunal, et débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande d’indemnité de procédure,
-
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de l’avocat constitué pour PERSONNE1.),
-
réserver à PERSONNE1.) le droit d’augmenter ses demandes en cours d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 9 décembre 2025, la société
SOCIETE1.) a demandé au Tribunal de voir :
-
recevoir les conclusions en la forme,
-
au fond, les dire justifiées et fondées,
-
donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle se rapporte à la sagesse du Tribunal
concernant la recevabilité de l’assignation du 22 avril 2024,
-
principalement, dire qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société
SOCIETE2.) dans l’apparition des traces présentes sur la façade de la maison de
la partie demanderesse,
-
subsidiairement, dire que l’action intentée par la partie demanderesse sur base
des articles 1792 et 2270 du Code civil est tardive et irrecevable,
-
en tout état de cause, débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses
demandes et prétentions,
-
encore plus subsidiairement, nommer un expert avec la mission telle que reprise
dans les dernières conclusions de la partie défenderesse,
-
condamner la partie demanderesse à lui payer une indemnité de procédure de
2.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX, qui affirme en avoir fait
l’avance.
SOCIETE3.)
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’au courant de l’année 2011,
elle aurait confié à la société SOCIETE4.), la pose d’une nouvelle façade isolante sur sa
maison sise à ADRESSE3.).
Les travaux auraient été réalisés en 2011 pour un montant total de 23.699,43 euros TTC
en date du 28 décembre 2011.
A la fin du premier trimestre de l’année 2013, la partie demanderesse aurait constaté une
décoloration de la façade isolante et aurait mandaté l’expert PERSONNE2.) afin de
déceler l’origine de cette décoloration.
Suivant courrier du 12 juillet 2013, le rapport de l’expert JOURDAIN ainsi qu’une mise en
demeure de remédier au problème de décoloration, ont été transmis à la société
SOCIETE1.). A défaut de réaction de la partie défenderesse, PERSONNE1.) lui aurait
donné citation à comparaitre devant le Juge de Paix pour le 2 septembre 2013.
Au cours du mois de mai 2014, la société SOCIETE1.) aurait procédé à la réfection de la
façade isolante de la maison de la partie demanderesse. A cet égard, PERSONNE1.)
renvoie à des échanges de courriers entre parties.
Il résulterait d’un procès-verbal de constat de l’huissier de justice Pierre BIEL du 21 février
2024, que des taches verdâtres et des salissures seraient apparues sur tous les pans de
façade et que des taches circulaires blanches se manifesteraient sur certains d’entre eux
lors des changements de météo.
Les travaux de remise en état seraient à évaluer au montant de 35.000,00 euros et ce
sous réserve de tout autre montant même supérieur.
Par courrier du 7 mars 2024, la partie défenderesse aurait été mise en demeure de
procéder aux travaux de réfection des désordres affectant la façade.
Le rapport du 14 mars 2024 versé par la société SOCIETE1.) ne constituerait pas un
rapport d’expertise mais une reproduction d’un prospectus publicitaire. Les photos y
reproduites ne concerneraient pas la maison de PERSONNE1.). Le rapport serait
composé de banalités et ne donnerait aucune description des désordres affectant la
façade litigieuse.
L’apparition d’algues et de champignons ne serait pas normale et relèverait d’une
mauvaise qualité des matériaux utilisés ainsi que d’une mise en œuvre d’enduit ou de
peinture non conforme aux règles de l’art.
PERSONNE1.) fait valoir que la façade constituerait un gros ouvrage.
Au vu des vices et désordres constatés, la partie défenderesse engagerait sa
responsabilité, principalement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et
subsidiairement sur base des articles 1142 et suivants du Code civil.
A titre principal, PERSONNE1.) fait exposer que l’action en garantie décennale ne serait
pas tardive. Bien que la façade isolante ait été posée au courant de l’année 2011, le délai
de garantie décennale aurait été interrompu par les travaux de réfection effectués par la
société SOCIETE1.) au mois de mai 2014 alors que ces travaux constitueraient une
reconnaissance du droit de PERSONNE1.). Un nouveau délai de 10 ans aurait
commencé à courir à compter de mai 2014.
Même à défaut d’interruption du délai ayant commencé à courir à partir de 2011, le délai
de 10 ans aurait, de toute manière, commencé à courir pour les travaux de réfection
effectués au mois de mai 2014 alors que ces travaux auraient concerné l’intégralité de la
façade de la maison de PERSONNE1.) et n’auraient pas été exécutés avec les matériaux
adéquats et dans les règles de l’art.
La présence d’algues et de champignons verts à divers endroits de la façade isolante, en
compromettrait la durabilité et ne relèverait pas simplement d’un problème esthétique.
Les gros pois blancs sur la façade seraient révélateurs d’un problème au niveau des
chevilles de fixation d’ancrage de la façade, sinon d’une épaisseur d’enduit insuffisante.
Les taches verdâtres seraient révélatrices de l’utilisation de produits non adéquats.
Il s’ensuivrait que la société SOCIETE1.) engagerait sa responsabilité décennale.
En ce qui concerne le devis portant sur un lavage et une remise en peinture de la façade,
PERSONNE1.) fait exposer qu’elle n’aurait jamais sollicité, ni reçu un tel devis. Les
travaux indiqués dans ce devis ne seraient pas de nature à remédier aux désordres
affectant la façade.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient que la partie défenderesse engagerait sa
responsabilité de droit commun. L’obligation de l’entrepreneur de réaliser un ouvrage
exempt de vice serait de résultat.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’intégralité des frais et dépens non compris dans les frais de justice
proprement dits. Il y aurait lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle aurait achevé les travaux de façade, dont elle
avait été chargée par la partie demanderesse, au courant de l’année 2011.
Au début de l’année 2013, la partie demanderesse se serait plainte de l’apparition de
décolorations à certains endroits de la façade. La partie défenderesse serait intervenue
uniquement pour repeindre la façade au début de l’année 2014.
En date du 7 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) aurait adressé un courrier à la
société SOCIETE1.) afin de l’informer de l’apparition de taches verdâtres, de salissures
ainsi que de taches blanches qui se manifesteraient lors des changements de météo.
Suite à la réception dudit courrier, la partie défenderesse aurait sollicité l’aide d’un expert
afin de déceler la cause des désordres.
Il ressortirait du rapport d’expertise que les désagréments causés par les algues
relèveraient d’un défaut esthétique et non d’un défaut technique et que des
microorganismes pourraient se présenter sur des façades exposées à l’humidité.
Les défauts esthétiques ne présenteraient aucun lien avec l’intervention de la partie
défenderesse. Ils proviendraient de l’exposition de la maison, de l’humidité et d’un
manque d’entretien de la façade.
Le rapport d’expertise ne constituerait pas un prospectus publicitaire, mais relèverait les
causes des désordres affectant la façade. L’entreprise SOCIETE5.) serait une entreprise
spécialisée en travaux de façade.
Le rapport de l’huissier de justice ne permettrait pas d’établir l’existence de vices ou
malfaçons en lien avec les travaux exécutés par la partie défenderesse.
PERSONNE1.)
ne
prouverait
pas
que
la
façade
serait
affectée
par
de
« véritables » désordres.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les travaux de façade auraient été réalisés à la fin
de l’année 2011 et qu’au début de l’année 2014 elle aurait juste procédé à l’entretien de
la façade par la remise d’une couche de peinture. Seul un pan façade aurait été concerné
par les travaux de peinture et non l’intégralité de la façade. Cette simple remise en
peinture de la façade en 2014 n’aurait pas interrompu la prescription décennale pour faire
courir un nouveau délai de 10 ans.
Etant donné que l’assignation en justice a été signifiée le 22 avril 2024, soit plus de 10
ans après la fin des travaux de façade en 2011, l’action de PERSONNE1.) serait tardive
et donc irrecevable.
La partie défenderesse considère qu’une simple remise en peinture de la façade
constituerait une réparation intégrale du préjudice invoqué par la partie demanderesse
alors que les taches sur la façade litigieuse seraient purement esthétiques et
n’affecteraient pas la fonctionnalité de l’ouvrage.
Le 13 mars 2023, la société SOCIETE1.) aurait transmis un devis à PERSONNE1.) afin
de procéder à un entretien de la façade par un lavage et une mise en peinture. Or,
PERSONNE1.) n’aurait jamais réservé de suites à ce devis.
PERSONNE1.) ne prouverait pas que l’état actuel de la façade nécessiterait son
remplacement intégral. Seul un expert serait en mesure de préconiser les moyens à
mettre en œuvre pour pallier la présence des taches sur une partie de la façade.
Le Tribunal ne saurait condamner la partie défenderesse à procéder à des travaux de
réfection sans en connaître les causes exactes ni sans disposer de rapport chiffré des
dégâts ou des moyens de remise en état.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse marque son accord à la nomination d’un expert.
Les demandes de PERSONNE1.) en réfection, sinon en règlement d’une somme de
35.000,00 euros, sont fermement contestées par la société SOCIETE1.). Elle demande
que PERSONNE1.) en soit déboutée.
Appréciation
1. Quant à la qualification de la relation contractuelle entre parties
Afin de déterminer si le présent litige est régi par le régime spécial prévu aux articles 1792
et 2270 du Code civil et de vérifier, le cas échéant, si PERSONNE1.) a agi dans les délais,
il convient, dans un premier temps, de procéder à la qualification de la relation
contractuelle entre les parties.
Le contrat d’entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d’ouvrage et
d’industrie. L’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat
par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un
prix convenu entre elles ».
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des
consentements. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable.
En l’espèce, il est constant en cause qu’en 2011, la société SOCIETE1.) a effectué des
travaux de façade au profit de PERSONNE1.) et ce pour un montant total de 23.699,43
euros.
En effet, il ressort de la facture de la société SOCIETE1.) du 28 décembre 2011 que les
travaux effectués par cette dernière étaient les suivants :
« Gerüstkosten und Abwaschen der Fassade mit Hochdruckreiniger
Isolieren der Fassade mit Styropor 10 cm dick KW
032, Auftragen von Armierungsmörtel, Einbetten von
Gittergewebe, Anstreichen mit Haftgrund und
Fertigstellen mit Siliconhartzscheibenputz, Körnung
1,5 mm, Farben: NUMERO2.), NUMERO3.)
Zuschlag für Eckleisten, Sockelleisten und
Anschlussleisten bei Fenster und Türen
Zuschlag für Dübel, 6 St. Pro m2
Isolieren der Unterseite von Gesimse mit Styropor KW
032, 5 cm dick, Auftragen von Armierungsmörtel,
Einbetten von Gittergewebe, Anstreichen mit
Haftgrund und Fertigstellen mit
Siliconhartzscheibenputz, Körnung 1,5 mm,
Pastelfarben
Wegschlagen der Fensterbänke, Regie
Eingangstür, Regie
Dachdeckerarbeiten, Vorschuss für SOCIETE6.)
Zuschlag für Montagequader BEI Lampen, forfait
Wegfahren von Schutt
»
Au vu de ce qui précède, et au vu du détail de la facture, il y a lieu de retenir que le contrat
conclu entre parties est un contrat d’entreprise.
2. Quant aux garanties applicables aux désordres invoqués par PERSONNE1.)
Le régime de la garantie légale applicable en matière de vices cachés dans le cadre de
contrats d’entreprise est régi par le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270
du Code civil.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice
de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont
responsables pendant dix ans.
Aux termes de l’article 2270 du Code civil, les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont
déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit
de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
Ce régime est d’ordre public et s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Les articles
1792 et 2270 du Code civil édictent une présomption de responsabilité à l’égard des
professionnels de la construction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux initiaux de la société SOCIETE1.) ont
été réceptionnés au plus tard en date du 28 décembre 2011, date de la facture à hauteur
de 23.699,43 euros.
Il s’ensuit que le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil
s’applique depuis le 28 décembre 2011.
En ce qui concerne le délai de cette garantie légale, les articles 1792 et 2270 distinguent
entre les menus ouvrages et les gros ouvrages, les menus ouvrages étant soumis à un
délai de deux ans et les gros ouvrages à un délai de dix ans.
En l’occurrence, les vices et désordres invoqués par PERSONNE1.) affectent la façade
de la maison d’habitation de celle-ci.
Constitue un gros ouvrage un élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité du
bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux et,
ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, à
l’exclusion des parties mobiles. De par sa fonction, un gros ouvrage est un élément
essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la
construction.
Doit être qualifié de menu ouvrage tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de liaison, de
décoration des gros ouvrages, ainsi que celui qui ne participe pas à l’investissement
immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de l’entretien ou de simple
remise à neuf, sans destruction (CA, 11 juillet 2012, n°37825)
Le critère de distinction est en principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage,
et non des caractères ou de l’importance d’un vice qui l’affecte (cf. CA, 11 juillet 2012, n°
37825) ou du coût de la remise en état (cf. CA, 30 septembre 2008, n° 32308). Il a ainsi
été admis que la façade du bâtiment doit être qualifiée de gros ouvrage (cf. CA, 11 janvier
2006, n° 29699 et 29711 ; CA, 6 juin 2007, n° 31120 et 31648), ainsi que les terrasses et
balcons eux-mêmes (cf. CA, 27 mai 1998, n° 20576) indépendamment de leur
recouvrement, les bancs de fenêtres, escaliers en maçonnerie et toitures.
En ce qui concerne les vices affectant les gros ouvrages, la jurisprudence retient donc
que la garantie décennale couvre tous les vices à partir du moment où ils affectent les
gros ouvrages et sans qu’il n’y ait lieu d’ajouter encore d’autres critères, tels la perte totale
ou partielle de l’édifice et/ou le coût de la remise en état. La garantie décennale doit
couvrir les simples malfaçons sous la seule condition qu’ils intéressent les gros ouvrages.
La responsabilité décennale est engagée pour toute défectuosité grave affectant le gros
ouvrage qui dépasse la mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans la
construction.
Une façade doit ranger dans son ensemble parmi les gros ouvrages. Cette qualification
s’impose en raison de la fonction de la façade qui en assurant l’isolation et l’étanchéité
de la construction, est un élément essentiel et indispensable pour en garantir à la fois
l’habitabilité et la durabilité, en outre, la façade elle-même est un élément durable de la
construction (CA, 26 mars 2015, n°37763 du rôle).
La Cour d’appel, amenée à se prononcer sur des vices affectant une façade consistant
dans la décoloration de la façade et dont l’expert avait estimé qu’ils n’ont qu’un caractère
purement esthétique et qu’ils ne sont pas de nature à porter préjudice à la substance
bâtie, a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la façade doit ranger dans son
ensemble parmi les gros ouvrages et que cette qualification s’impose en raison de la
fonction de la façade qui, en assurant l’isolation et l’étanchéité de la construction, est un
élément essentiel et indispensable pour en garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité.
En retenant que la façade elle-même est un élément durable de la construction, la Cour
a décidé que les vices affectant la seule couleur, respectivement peinture de la façade
sont à qualifier de vices affectant les gros ouvrages (CA, 8 octobre 2014, rôle nº40642).
Au vu de ce qui précède, les dégâts allégués par la parties demanderesse, à les supposer
établis, sont à qualifier de vices affectant le gros ouvrage.
Dans la mesure où la façade constitue un gros ouvrage, le délai de garantie applicable
au cas d’espèce est un délai de dix ans.
3. Quant à l’interruption du délai de garantie décennale
PERSONNE1.) fait exposer que le délai de garantie décennale aurait été interrompu par
les travaux de réfection effectués par la société SOCIETE1.) au mois de mai 2014 alors
que ces travaux constitueraient une reconnaissance du droit de PERSONNE1.). Un
nouveau délai décennal aurait commencé à courir à partir de cette intervention en mai
2014.
D’après la société SOCIETE1.), la simple remise en peinture de la façade en 2014
n’aurait pas interrompu la prescription décennale pour faire courir un nouveau délai de
10 ans.
Les délais de garantie biennale ou décennale sont des délais préfixes qui ne peuvent, en
principe, être ni interrompus ni suspendus et qui sont sanctionnés par la forclusion.
L’interruption est cependant possible dans certains cas. Le délai qui a couru est alors
rétroactivement anéanti et un nouveau délai commence à courir, qui a pour point de
départ la décision qui ne rejette pas la demande, telle une réception ou un procès-verbal
constatant l’exécution de travaux de réparation. Le nouveau délai s’applique aux
désordres dénoncés et à ceux qui en sont l’aggravation si la dénonciation est intervenue
en temps utile.
En application de l’article 2248 du Code civil, la prescription peut être interrompue par la
reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La
reconnaissance peut être expresse ou non équivoque. Lorsqu’elle n’est pas expresse,
elle suppose une manifestation non équivoque de la volonté du locateur d’ouvrage, lequel
doit admettre être responsable des désordres dont il est demandé réparation.
La mise en œuvre de cette cause d’interruption est une question de pur fait relevant du
pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. « Pour qu’une reconnaissance de
responsabilité soit constituée, il est nécessaire que soient réunies deux conditions : une
connaissance exacte, réelle et totale du sinistre ; un engagement non équivoque
matérialisé » (J.-P. KARILA, La reconnaissance de responsabilité des constructeurs,
conditions d’existence et effets, Gaz. Pal. 1978, doctr. 347).
Le seul fait de participer à une expertise n’est pas une renonciation, mais la désignation
d’un expert par le constructeur, l’engagement de dépenses et une correspondance non
équivoque peuvent caractériser une renonciation à une prescription pourtant acquise.
Une exécution spontanée de travaux de reprise vaut en principe reconnaissance de
responsabilité. (Dalloz action : dossier 475, PERSONNE3.), 2018/2019, responsabilité
des constructeurs, n°475.231 et ss.).
Il n’est pas contesté que les travaux initiaux de la société SOCIETE1.) ont été
réceptionnés au plus tard en date du 28 décembre 2011, date de la facture à hauteur de
23.699,43 euros.
Il s’ensuit qu’en théorie, le délai de garantie décennale a expiré au plus tard en date du
28 décembre 2021.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver que ledit délai a été interrompu et
qu’elle n’est pas forclose à agir.
Il ressort du dossier soumis au Tribunal qu’en date du 5 août 2013, PERSONNE1.) avait
donné citation à la partie défenderesse à comparaître le 2 septembre 2013 devant la
Justice de Paix de et à Luxembourg aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer
la somme de 4.800,00 euros à titre de frais de remise en état alors qu’elle avait constaté
une décoloration des couleurs de la façade.
Elle basait sa demande sur un rapport d’expertise dressé par l’expert PERSONNE2.) en
date du 9 juillet 2013.
Il est constant en cause que suite à cette citation, les parties ont trouvé un arrangement
et la société SOCIETE1.) a procédé à des travaux.
Les parties sont cependant en désaccord quant à la date d’intervention de la société
SOCIETE1.) et quant à la nature et l’envergure des travaux effectués.
Concernant la date d’intervention, la société SOCIETE1.) soutien qu’elle serait intervenue
au début de l’année 2014, tandis que PERSONNE1.) fait valoir que la société serait
intervenue en mai 2014.
Suivant courrier du 24 octobre 2013, la partie défenderesse a proposé à PERSONNE1.)
de venir peindre sa façade du 14 avril 2014 jusqu’au 19 avril 2014.
Par courrier du 28 octobre 2013, l’ancien mandataire de PERSONNE1.) a demandé à la
société SOCIETE1.) s’il était possible de repousser son intervention à la deuxième
semaine après les vacances de Pâques.
Par courrier du 28 avril 2014, l’ancien mandataire de PERSONNE1.) a écrit à la partie
défenderesse que son engagement à procéder aux travaux de réfection de la peinture de
la façade débutait à cette date. Il lui a également demandé dans quel délai son
intervention serait effectuée, sachant qu’aucun passage n’avait encore été effectué au
domicile de PERSONNE1.).
Il convient d’admettre à partir desdits courriers que la société SOCIETE1.) n’a pas
effectué les travaux de réfection au début de l’année 2014, mais au plus tôt à la fin du
mois d’avril 2014, respectivement au mois de mai 2014. L’assignation de PERSONNE1.)
date du 22 avril 2024 et a dès lors été introduite dans un délai de dix ans depuis la
dernière intervention de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne l’envergure des travaux effectués, la société SOCIETE1.) fait exposer
qu’elle aurait procédé à l’entretien de la façade par la remise d’une couche de peinture
et que seul un pan de façade aurait été concerné par les travaux. PERSONNE1.), quant
à elle, soutient qu’il ne s’agissait pas d’un simple entretien mais d’une réfection de
l’intégralité de la façade.
Le Tribunal tient à relever que la distinction entre des travaux d’entretien et des travaux
de réfection est essentielle pour déterminer si le délai de garantie décennale a pu être
interrompu. En effet, seuls les travaux présentant un caractère réparatoire, c’est-à-dire
visant à remédier à un désordre identifié, peuvent être qualifiés de réfection et constituer
une reconnaissance non équivoque de responsabilité au sens de l’article 2248 du Code
civil. À l’inverse, les travaux d’entretien, qui ont pour finalité de maintenir l’ouvrage en bon
état de fonctionnement sans viser la réparation d’un défaut déterminé, demeurent neutres
quant à l’appréciation de la responsabilité du constructeur et ne sauraient, sauf
circonstances particulières, interrompre le délai de garantie décennale. La qualification
précise des travaux réalisés est dès lors essentielle, alors qu’elle conditionne
l’interruption ou non du délai de garantie décennale.
La détermination de la nature et de l’étendue des travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) est indispensable pour déterminer s’il y a lieu de leur consacrer un effet
interruptif du délai décennal et établir si les désordres invoqués aujourd’hui par
PERSONNE4.) constituent une aggravation des désordres traités à l’époque.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce relative à la nature et
l’étendue des désordres constatés en 2013, ni de pièces relatives à la nature et
l’envergure des travaux réellement effectués par la société SOCIETE1.) en 2014.
Bien que PERSONNE1.) mentionne dans sa citation devant la Justice de Paix du 5 août
2013, qu’elle aurait mandaté l’expert PERSONNE2.) aux fins de rechercher l’origine de
la décoloration de la façade et que l’expert aurait conclu à une décomposition partielle
des pigments des tonalités de façades aux termes de son rapport du 9 juillet 2013, ce
rapport n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal.
S’il est vrai que dans le cadre de la présente instance, PERSONNE1.) demande une
expertise judiciaire afin de voir dresser un état des vices et désordres affectant sa façade,
en rechercher les causes et origines et déterminer les travaux et moyens nécessaires
pour y remédier et en évaluer le coût, elle ne demande toutefois pas d’expertise judiciaire
visant à déterminer la nature et l’envergure des travaux effectués par la société
SOCIETE1.) en 2014 qui permettrait de prouver une éventuelle interruption du délai de
garantie.
Il s’y ajoute que PERSONNE1.) dispose d’une expertise de PERSONNE2.) relative aux
dégâts constatés en 2013 mais qu’elle n’a pas soumis cette expertise à l’appréciation du
Tribunal.
Au vu de la carence de PERSONNE1.) dans l’administration de la preuve, il n’y pas lieu
d’ordonner une telle expertise.
Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’établit pas la nature et l’étendue exacte des
désordres constatés en 2013, ni que l’SOCIETE1.) a effectué de véritables travaux de
réfection ayant porté sur l’intégralité de la façade.
En l’absence de tout document permettant d’établir la nature et l’étendue des désordres
constatés en 2013 et l’étendue des travaux qui auraient été réalisés en 2014 par la
société SOCIETE1.), le Tribunal ne saurait retenir une interruption du délai de garantie
décennale au profit de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le délai décennal a définitivement expiré le 28 décembre 2021, au plus
tard.
La demande de PERSONNE1.) introduite en date du 22 avril 2024 est partant tardive et
donc irrecevable pour cause de forclusion.
4. Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de Maître Stéphanie
LACROIX, qui affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour cause de forclusion,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Stéphanie LACROIX qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.