Court allows driver's license ban suspension for professional delivery driver with clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and well-founded, granting the applicant a suspension of his driving ban. The applicant, a delivery driver, argued that strict enforcement would destroy his livelihood, supported by employment contracts and a clean criminal record. The court ruled that the applicant demonstrated an imperative need for his license and showed awareness of the offense's gravity, justifying the favorable amendment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13, 1ter of the Road Traffic Law: A driver's license suspension may be suspended if the offender proves an imperative need for the license due to professional requirements and demonstrates awareness of the offense's gravity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 53/26 chap
du 13 mars 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 29 janvier 2026 par Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, le 9 mars 2026 par
courriel envoyé au greffe de la Chambre de l’application des peines pour compte
et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours introduit par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, pour le
compte de PERSONNE1.) le 9 mars 2026, dirigé contre une décision de Madame
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 29 janvier
2026, dont la date de notification ne résulte pas des éléments du dossier, aux
termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 15 mois, prononcée par un jugement
n°80/2020 du 15 janvier 2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour
avoir conduit un véhicule automoteur alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol avec un taux sérique de 20,4 ng/mL et est
informé que cette interdiction de conduire ferme est exécutée du 3 mars 2026 au
26 mai 2027.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par une
ordonnance pénale n°1149/25 du 28 octobre 2025 du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg.
A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux de son
permis de conduire, motifs pris qu’il « exerce une activité professionnelle de
chauffeur-livreur, profession impliquant nécessairement la conduite régulière d’un
véhicule, que l’exécution stricte d’une interdiction de conduire serait dès lors de
nature à compromettre gravement son avenir professionnel, en entraînant la perte
immédiate de son emploi ». Il sollicite « en application de l’article 694, paragraphe
5 du Code de procédure pénale, d’assortir l’interdiction de conduire prononcée
par jugement n°80/2020 rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, de la même modalité que celle prononcée par l’ordonnance
pénale rendue le 28 octobre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, à savoir l’aménagement prévu à l’article 13, 1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public, après
avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation
du sursis intégral, considère que le besoin impératif du permis de conduire allégué
par le requérant est documenté à suffisance. Il considère également que
PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence « étant entendu que le Tribunal
correctionnel de Luxembourg n’a pas considéré que le nouveau fait (entraînant la
déchéance du sursis) méritait la condamnation à une interdiction de conduire
ferme et au vu du fait que le dernier fait date du mois de décembre 2024 et que
depuis lors, il ne semble plus avoir récidivé ».
Appréciation
Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les
formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une
condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de
conduire entièrement assortie du sursis.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a
permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des
dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande « d’assortir l’interdiction de conduire [de]
l’aménagement prévu à l’article 13, 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».
Si le prédit arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 permet à la Cour
d’accorder le même aménagement de la peine en cas de déchéance d’un sursis
en raison d’une nouvelle condamnation assortie d’un sursis intégral, il reste que,
suivant le principe que « celui qui peut le plus, peut le moins », le requérant est
libre de formuler une demande qui lui est moins favorable que ce que la loi,
considérée à la lumière de la décision citée ci-dessus, permet. Il s’ajoute que,
sous peine de statuer ultra petita, il n’appartient pas à la Cour de requalifier
d’office la demande du requérant.
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code
de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour
un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant
un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse un contrat de
travail du 10 décembre 2025, aux termes duquel il a été engagé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de « Chauffeur Livreur », ainsi que
les fiches de salaire des mois de décembre 2025 à février 2026. Le besoin
caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte partant des
explications fournies, corroborées par les pièces versées par PERSONNE1.).
Il s’ajoute que le casier judiciaire du requérant ne contient que les deux
condamnations renseignées ci-dessus. Dans la mesure où PERSONNE1.)
sollicite uniquement des aménagements à l’interdiction de conduire pour les
besoins de sa profession, la Cour retient qu’il témoigne également d’une prise de
conscience de la gravité des faits commis.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), qui n’est
pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir
l’interdiction de conduire de 15 mois des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit que l’interdiction de conduire ferme que doit subir PERSONNE1.) à
partir du 3 mars 2026, jusqu’au 26 mai 2027 est exceptée
a)
des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et
b)
du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.