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CACHAP_53 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban suspension for professional delivery driver with clean record.

Numéro de cause CACHAP_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and well-founded, granting the applicant a suspension of his driving ban. The applicant, a delivery driver, argued that strict enforcement would destroy his livelihood, supported by employment contracts and a clean criminal record. The court ruled that the applicant demonstrated an imperative need for his license and showed awareness of the offense's gravity, justifying the favorable amendment.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13, 1ter of the Road Traffic Law: A driver's license suspension may be suspended if the offender proves an imperative need for the license due to professional requirements and demonstrates awareness of the offense's gravity.

Mots-clés

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driving license suspension professional necessity delivery driver criminal record sursis intégral Code de procédure pénale amendment of penalty retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
Il sollicite « en application de l’article 694, paragraphe
Article 13, 1ter of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Luxembourg, à savoir l’aménagement prévu à l’article 13, 1ter de la loi modifiée
article 698 du Code de procédure pénale
formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 53/26 chap

du 13 mars 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 29 janvier 2026 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, le 9 mars 2026 par

courriel envoyé au greffe de la Chambre de l’application des peines pour compte

et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours introduit par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, pour le

compte de PERSONNE1.) le 9 mars 2026, dirigé contre une décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 29 janvier

2026, dont la date de notification ne résulte pas des éléments du dossier, aux

termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé sur une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 15 mois, prononcée par un jugement

n°80/2020 du 15 janvier 2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour

avoir conduit un véhicule automoteur alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol avec un taux sérique de 20,4 ng/mL et est

informé que cette interdiction de conduire ferme est exécutée du 3 mars 2026 au

26 mai 2027.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par une

ordonnance pénale n°1149/25 du 28 octobre 2025 du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg.

A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux de son

permis de conduire, motifs pris qu’il « exerce une activité professionnelle de

chauffeur-livreur, profession impliquant nécessairement la conduite régulière d’un

véhicule, que l’exécution stricte d’une interdiction de conduire serait dès lors de

nature à compromettre gravement son avenir professionnel, en entraînant la perte

immédiate de son emploi ». Il sollicite « en application de l’article 694, paragraphe

5 du Code de procédure pénale, d’assortir l’interdiction de conduire prononcée

par jugement n°80/2020 rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, de la même modalité que celle prononcée par l’ordonnance

pénale rendue le 28 octobre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, à savoir l’aménagement prévu à l’article 13, 1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public, après

avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation

du sursis intégral, considère que le besoin impératif du permis de conduire allégué

par le requérant est documenté à suffisance. Il considère également que

PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence « étant entendu que le Tribunal

correctionnel de Luxembourg n’a pas considéré que le nouveau fait (entraînant la

déchéance du sursis) méritait la condamnation à une interdiction de conduire

ferme et au vu du fait que le dernier fait date du mois de décembre 2024 et que

depuis lors, il ne semble plus avoir récidivé ».

Appréciation

Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les

formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une

interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une

condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de

conduire entièrement assortie du sursis.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, l’arrêt de la

Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a

permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des

dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.

En l’espèce, PERSONNE1.) demande « d’assortir l’interdiction de conduire [de]

l’aménagement prévu à l’article 13, 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».

Si le prédit arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 permet à la Cour

d’accorder le même aménagement de la peine en cas de déchéance d’un sursis

en raison d’une nouvelle condamnation assortie d’un sursis intégral, il reste que,

suivant le principe que « celui qui peut le plus, peut le moins », le requérant est

libre de formuler une demande qui lui est moins favorable que ce que la loi,

considérée à la lumière de la décision citée ci-dessus, permet. Il s’ajoute que,

sous peine de statuer ultra petita, il n’appartient pas à la Cour de requalifier

d’office la demande du requérant.

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code

de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour

un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant

un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse un contrat de

travail du 10 décembre 2025, aux termes duquel il a été engagé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de « Chauffeur Livreur », ainsi que

les fiches de salaire des mois de décembre 2025 à février 2026. Le besoin

caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte partant des

explications fournies, corroborées par les pièces versées par PERSONNE1.).

Il s’ajoute que le casier judiciaire du requérant ne contient que les deux

condamnations renseignées ci-dessus. Dans la mesure où PERSONNE1.)

sollicite uniquement des aménagements à l’interdiction de conduire pour les

besoins de sa profession, la Cour retient qu’il témoigne également d’une prise de

conscience de la gravité des faits commis.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), qui n’est

pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir

l’interdiction de conduire de 15 mois des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que l’interdiction de conduire ferme que doit subir PERSONNE1.) à

partir du 3 mars 2026, jusqu’au 26 mai 2027 est exceptée

a)

des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et

b)

du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.