Conditional release denied to prisoner who failed to demonstrate sincere reintegration efforts and continued misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the refusal of conditional release inadmissible and non-founded. The prisoner, currently on semi-liberty, argued against strict work hours and scheduling constraints imposed by the prison service. The court rejected these claims, noting the prisoner's history of dishonesty, threats, and an inability to recognize his own role in his current situation. Consequently, the court ruled that the prisoner did not meet the statutory criteria for a favor of conditional release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 687 (1) C. proc. pén.; Art. 673 (2) C. proc. pén.: Conditional release is a discretionary favor, not a right; refusal is justified when the convicted person fails to demonstrate sincere reintegration efforts, exhibits persistent misconduct, or lacks the necessary introspection regarding their behavior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 52/26 chap
du 13 mars 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé par voie électronique le 6 mars 2026 au greffe de la Chambre
de l’application des peines par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Givenich,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 février 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour supérieure
de justice, Chambre de l’application des peines, le 6 mars 2026 par le mandataire
d’PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich et dirigé
contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 février 2026 , dont la date de notification ne résulte pas
des éléments du dossier, décision ayant refusé sa libération conditionnelle
notamment aux motifs suivants:
« Il ressort du rapport établi par les professionnels que l’intéressé a repris son activité
au sein de l’entreprise SOCIETE1.) depuis le 10 novembre 2025. Il perçoit par
ailleurs une pension de vieillesse du Luxembourg ainsi qu’une rente liée à
d’anciennes activités exercées au Portugal. Son autorisation de travail est limitée à
13 heures par semaine. […] Il a été convenu par la suite que les 13 heures autorisées
seraient réparties sur 4 jours […]. Toutefois, cette organisation ne lui convient pas.
[…] Il accepte difficilement la contrainte d’un horaire strict et contrôlé par le CPG.
Un rendez-vous avait été prévu entre lui et son agent SCAS dans les locaux de
SOCIETE1.) afin de procéder à une vérification des conditions de travail. L’intéressé
s’est toutefois désisté au dernier moment, […]. Il a également précisé que le SCAS
ne devait pas s’attendre à un bureau conventionnel, mais à un espace réduit partagé
avec d’autres sociétés, pour lequel il paierait un loyer de 150 €. Aucun autre rendez-
vous n’a pu être fixé, faute de disponibilité de l’intéressé, laissant entrevoir un
manque de transparence constaté depuis le début de son incarcération.
Depuis qu’il bénéficie de l’opportunité du deuxième transfert et de la semi-liberté,
l’intéressé se plaint constamment, soit par des appels répétitifs au SCAS, soit par
courriels. Le manque d’introspection est évident alors que Monsieur PERSONNE1.)
est incapable de reconnaître que sa situation actuelle résulte de son propre
comportement, notamment de sa malhonnêteté lors du premier transfert au CPG,
qui avait même entrainé une plainte du FNS, ainsi que de ses comportement
frauduleux qui lui ont valu plusieurs condamnations. […].
Concernant sa demande de congé pénal pour raisons médicales, il prétendait devoir
finaliser des soins dentaires, d’un coût total de 14.000 euros selon devis établi […].
Aucun document n’ayant été fourni, l’intéressé a ensuite affirmé qu’il s’agissait en
réalité d’un autre cabinet dentaire [qui] finaliserait gratuitement les travaux initiaux,
ce qui semble peu crédible sans production d’un certificat. Face à ces incohérences,
l’intéressé a finalement retiré sa demande de congé pénal ».
Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) explique que son recours est
« principalement motivé par sa volonté d’assurer la gestion de la société
SOCIETE1.) Sàrl-S, dont il est le dirigeant, [qu’il] en est l’associé unique, tandis que
sa fille, Madame PERSONNE2.), en assume la gérance. Cette dernière ayant donné
naissance à son deuxième enfant le 13 décembre 2025, se trouve actuellement en
congé de maternité jusqu’au 5 septembre 2026, sans préjudice quant à la date
exacte.
En l’absence de sa fille, Monsieur PERSONNE1.) est le seul à même d’assurer la
continuité de la gestion de l’entreprise. […] C’est pour cette raison que Monsieur
PERSONNE1.) a sollicité sa libération conditionnelle ».
Il fait encore valoir avoir « purgé plus des deux tiers de sa peine », et que « Madame
la Déléguée du Procureur général d’État s’est néanmoins appuyée sur des faits
anciens pour estimer que la mesure sollicitée n’était pas justifiée, respectivement
pas méritée.
Or, les erreurs du passé ne sauraient être effacées, mais elles peuvent constituer le
socle d’un changement durable. […] S’agissant de la plainte déposée par le FNS,
Monsieur PERSONNE1.) précise qu’il a été régulièrement entendu par la Police dans
le cadre de cette affaire. Le montant réclamé par le FNS découle d’une décision prise
unilatéralement, fondée sur la présomption selon laquelle il aurait utilisé un faux
contrat de bail — donc une fausse adresse — pour bénéficier d’allocations. Il s’agit
d’une erreur déjà expliquée aux autorités compétentes.
Monsieur PERSONNE1.) souhaite désormais reprendre le cours de sa vie et se
réinsérer activement dans la société.
L’octroi d’une libération conditionnelle lui permettrait d’organiser progressivement sa
réintégration, sa peine s’achevant théoriquement le 12 juillet 2026 ».
Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable, mais
non fondé, motif pris que « le refus de l’octroi de la libération conditionnelle repose
principalement sur des comportements actuels du requérant révélant un manque
persistant de fiabilité, de transparence et de respect des règles, comportements qui
sont incompatibles avec l’octroi d’une mesure de faveur ».
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours d’PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les formes
et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) a été incarcéré depuis le 14 décembre 2023 suite à plusieurs
condamnations
pour
des
infractions
de
proxénétisme,
de
harcèlement,
d’escroquerie, de port public de faux nom, et de menaces verbales d’attentat avec
ordre et sous condition. Il se trouve par ailleurs en état de récidive légale.
La fin théorique de sa peine est fixée au 12 juillet 2026. Ayant dès lors exécuté les
deux-tiers de sa peine, il peut, en application de l’article 687 (1) du Code de
procédure pénale, prétendre à une libération conditionnelle.
Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
modalités de peine, dont la libération conditionnelle, « le Procureur général d’Etat
tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de
vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en
vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et
des intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire d’insertion ».
Il se déduit de cette disposition que la libération conditionnelle n’est pas un droit,
mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.
Il importe de relever que dans le cadre de l’exécution de sa peine d’emprisonnement,
PERSONNE1.) bénéficie déjà d’une faveur en exécutant sa peine depuis le 2 octobre
2025 en semi-liberté au Centre pénitentiaire de Givenich. Il a ainsi le droit, d’après
la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat non contestée quant
à ce point, de quitter le Centre pénitentiaire de Givenich afin de travailler pendant les
treize heures autorisées par semaine au sein de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.).
Il ressort encore de la même décision, qu’PERSONNE1.) « tente constamment d’en
étendre les horaires et d’obtenir des congés pour des motifs flous, nécessitant un
recadrage permanent de la part des professionnels pour garantir un bon
déroulement ». Ces reproches ne sont pas mis en cause par PERSONNE1.) dans
le cadre de son recours. Le représentant du ministère public relève partant à juste
titre que « ces éléments traduisent moins une volonté sincère de réinsertion qu’une
tentative d’obtenir un cadre pénal plus permissif, sans fournir pour autant les
garanties exigées ».
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des peines
conclut qu’PERSONNE1.) ne démontre pas qu’il mérite la faveur de la libération
conditionnelle.
C’est dès lors à juste titre que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat a
refusé la liberté conditionnelle du requérant, de sorte que le recours est à déclarer
non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, de Nadine WALCH, premier conseiller, et de Laurent Lucas conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.