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CACHAP_52 Généré par l'IA

Conditional release denied to prisoner who failed to demonstrate sincere reintegration efforts and continued misconduct.

Numéro de cause CACHAP_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal against the refusal of conditional release inadmissible and non-founded. The prisoner, currently on semi-liberty, argued against strict work hours and scheduling constraints imposed by the prison service. The court rejected these claims, noting the prisoner's history of dishonesty, threats, and an inability to recognize his own role in his current situation. Consequently, the court ruled that the prisoner did not meet the statutory criteria for a favor of conditional release.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 687 (1) C. proc. pén.; Art. 673 (2) C. proc. pén.: Conditional release is a discretionary favor, not a right; refusal is justified when the convicted person fails to demonstrate sincere reintegration efforts, exhibits persistent misconduct, or lacks the necessary introspection regarding their behavior.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional release semi-liberty reintegration efforts discretionary favor prisoner misconduct sincere remorse recidivism risk heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 687 (1) C. proc. pén.
deux-tiers de sa peine, il peut, en application de l’article 687 (1) du Code de
Art. 673 (2) C. proc. pén.
Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
article 698 du Code de procédure pénale
et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 52/26 chap

du 13 mars 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé par voie électronique le 6 mars 2026 au greffe de la Chambre

de l’application des peines par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Givenich,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 février 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour supérieure

de justice, Chambre de l’application des peines, le 6 mars 2026 par le mandataire

d’PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich et dirigé

contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 février 2026 , dont la date de notification ne résulte pas

des éléments du dossier, décision ayant refusé sa libération conditionnelle

notamment aux motifs suivants:

« Il ressort du rapport établi par les professionnels que l’intéressé a repris son activité

au sein de l’entreprise SOCIETE1.) depuis le 10 novembre 2025. Il perçoit par

ailleurs une pension de vieillesse du Luxembourg ainsi qu’une rente liée à

d’anciennes activités exercées au Portugal. Son autorisation de travail est limitée à

13 heures par semaine. […] Il a été convenu par la suite que les 13 heures autorisées

seraient réparties sur 4 jours […]. Toutefois, cette organisation ne lui convient pas.

[…] Il accepte difficilement la contrainte d’un horaire strict et contrôlé par le CPG.

Un rendez-vous avait été prévu entre lui et son agent SCAS dans les locaux de

SOCIETE1.) afin de procéder à une vérification des conditions de travail. L’intéressé

s’est toutefois désisté au dernier moment, […]. Il a également précisé que le SCAS

ne devait pas s’attendre à un bureau conventionnel, mais à un espace réduit partagé

avec d’autres sociétés, pour lequel il paierait un loyer de 150 €. Aucun autre rendez-

vous n’a pu être fixé, faute de disponibilité de l’intéressé, laissant entrevoir un

manque de transparence constaté depuis le début de son incarcération.

Depuis qu’il bénéficie de l’opportunité du deuxième transfert et de la semi-liberté,

l’intéressé se plaint constamment, soit par des appels répétitifs au SCAS, soit par

courriels. Le manque d’introspection est évident alors que Monsieur PERSONNE1.)

est incapable de reconnaître que sa situation actuelle résulte de son propre

comportement, notamment de sa malhonnêteté lors du premier transfert au CPG,

qui avait même entrainé une plainte du FNS, ainsi que de ses comportement

frauduleux qui lui ont valu plusieurs condamnations. […].

Concernant sa demande de congé pénal pour raisons médicales, il prétendait devoir

finaliser des soins dentaires, d’un coût total de 14.000 euros selon devis établi […].

Aucun document n’ayant été fourni, l’intéressé a ensuite affirmé qu’il s’agissait en

réalité d’un autre cabinet dentaire [qui] finaliserait gratuitement les travaux initiaux,

ce qui semble peu crédible sans production d’un certificat. Face à ces incohérences,

l’intéressé a finalement retiré sa demande de congé pénal ».

Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) explique que son recours est

« principalement motivé par sa volonté d’assurer la gestion de la société

SOCIETE1.) Sàrl-S, dont il est le dirigeant, [qu’il] en est l’associé unique, tandis que

sa fille, Madame PERSONNE2.), en assume la gérance. Cette dernière ayant donné

naissance à son deuxième enfant le 13 décembre 2025, se trouve actuellement en

congé de maternité jusqu’au 5 septembre 2026, sans préjudice quant à la date

exacte.

En l’absence de sa fille, Monsieur PERSONNE1.) est le seul à même d’assurer la

continuité de la gestion de l’entreprise. […] C’est pour cette raison que Monsieur

PERSONNE1.) a sollicité sa libération conditionnelle ».

Il fait encore valoir avoir « purgé plus des deux tiers de sa peine », et que « Madame

la Déléguée du Procureur général d’État s’est néanmoins appuyée sur des faits

anciens pour estimer que la mesure sollicitée n’était pas justifiée, respectivement

pas méritée.

Or, les erreurs du passé ne sauraient être effacées, mais elles peuvent constituer le

socle d’un changement durable. […] S’agissant de la plainte déposée par le FNS,

Monsieur PERSONNE1.) précise qu’il a été régulièrement entendu par la Police dans

le cadre de cette affaire. Le montant réclamé par le FNS découle d’une décision prise

unilatéralement, fondée sur la présomption selon laquelle il aurait utilisé un faux

contrat de bail — donc une fausse adresse — pour bénéficier d’allocations. Il s’agit

d’une erreur déjà expliquée aux autorités compétentes.

Monsieur PERSONNE1.) souhaite désormais reprendre le cours de sa vie et se

réinsérer activement dans la société.

L’octroi d’une libération conditionnelle lui permettrait d’organiser progressivement sa

réintégration, sa peine s’achevant théoriquement le 12 juillet 2026 ».

Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable, mais

non fondé, motif pris que « le refus de l’octroi de la libération conditionnelle repose

principalement sur des comportements actuels du requérant révélant un manque

persistant de fiabilité, de transparence et de respect des règles, comportements qui

sont incompatibles avec l’octroi d’une mesure de faveur ».

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours d’PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les formes

et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) a été incarcéré depuis le 14 décembre 2023 suite à plusieurs

condamnations

pour

des

infractions

de

proxénétisme,

de

harcèlement,

d’escroquerie, de port public de faux nom, et de menaces verbales d’attentat avec

ordre et sous condition. Il se trouve par ailleurs en état de récidive légale.

La fin théorique de sa peine est fixée au 12 juillet 2026. Ayant dès lors exécuté les

deux-tiers de sa peine, il peut, en application de l’article 687 (1) du Code de

procédure pénale, prétendre à une libération conditionnelle.

Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des

modalités de peine, dont la libération conditionnelle, « le Procureur général d’Etat

tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de

vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en

vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de

fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et

des intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire d’insertion ».

Il se déduit de cette disposition que la libération conditionnelle n’est pas un droit,

mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.

Il importe de relever que dans le cadre de l’exécution de sa peine d’emprisonnement,

PERSONNE1.) bénéficie déjà d’une faveur en exécutant sa peine depuis le 2 octobre

2025 en semi-liberté au Centre pénitentiaire de Givenich. Il a ainsi le droit, d’après

la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat non contestée quant

à ce point, de quitter le Centre pénitentiaire de Givenich afin de travailler pendant les

treize heures autorisées par semaine au sein de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.).

Il ressort encore de la même décision, qu’PERSONNE1.) « tente constamment d’en

étendre les horaires et d’obtenir des congés pour des motifs flous, nécessitant un

recadrage permanent de la part des professionnels pour garantir un bon

déroulement ». Ces reproches ne sont pas mis en cause par PERSONNE1.) dans

le cadre de son recours. Le représentant du ministère public relève partant à juste

titre que « ces éléments traduisent moins une volonté sincère de réinsertion qu’une

tentative d’obtenir un cadre pénal plus permissif, sans fournir pour autant les

garanties exigées ».

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des peines

conclut qu’PERSONNE1.) ne démontre pas qu’il mérite la faveur de la libération

conditionnelle.

C’est dès lors à juste titre que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat a

refusé la liberté conditionnelle du requérant, de sorte que le recours est à déclarer

non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, de Nadine WALCH, premier conseiller, et de Laurent Lucas conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.