Prison regime cellulaire upheld due to threats, aggression, and numerous disciplinary sanctions against staff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner admitted to threats, refused a urine test, and displayed aggressive behavior including tearing documents, alongside a history of over sixty disciplinary sanctions. Consequently, the court ruled that the specific threats and conduct rendered the individual incompatible with the community regime, justifying the placement in solitary confinement.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, article 25; Le placement en régime cellulaire est justifié lorsque le détenu menace le personnel ou affiche un comportement agressif, rendant la vie en communauté impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 51/26 chap
du 13 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 9 mars
2026 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de placement au régime cellulaire de Monsieur le
Directeur de l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 6 mars 2026,
notifiée le même jour au requérant,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 9 mars 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 6 mars 2026, lui notifiée le jour même, ordonnant
le placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire, aux conditions suivantes :
placement en cellule individuelle à la section E ;
les déplacements à l'intérieur de l'établissement se feront en présence de
deux agents pénitentiaires ;
interdiction de participer aux activités en commun ;
versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient sa
cellule en état de propreté, qu'il respecte les règles de politesse envers le
personnel et qu'il n’encourt aucune sanction disciplinaire;
autorisation d’une lecture limitée à 3 livres (y inclus ceux distribués par la
bibliothèque, mais y non compris les livres d'études spécialement autorisés et
un livre religieux au besoin) et 3 journaux périodiques ;
limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine ;
promenade quotidienne dans un préau individuel ;
correspondance autorisée dans les limites des dispositions de l’article 25
de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ;
accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes ;
accès à « Microsoft Teams » ;
des éventuelles visites auront lieu dans la salle commune ;
droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,
prothèse,
alliance, photos de famille, correspondance et documents
personnels en quantité raisonnable, objets de culte, articles de cantine en
quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;
droit à ses vêtements personnels dans les limites suivantes :
-
2 paires de chaussures,
-
3 pantalons,
-
5 chemises ou pullovers ou t-shirts,
-
2 vestes,
-
1 paire de gants,
-
slips et chaussettes en nombre illimité,
il n’a pas droit à sa télévision, ni aux autres objets électroniques.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) conteste avoir insulté des membres
du personnel du CPL et avoir proféré des menaces à l’encontre d’agents
pénitentiaires. Il reconnaît que des objets non autorisés se trouvaient dans sa
cellule et il admet avoir refusé un test d’urines. Le régime cellulaire auquel il serait
soumis constituerait néanmoins une sanction inadaptée à ces deux faits.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais au non-fondé de ce
dernier. Il relève que le requérant a, depuis son incarcération en juin 2017, reçu
64 sanctions disciplinaires et qu’il a déjà été placé à trois reprises en régime
cellulaire, pour notamment des faits de menaces et insultes à l’égard de
codétenus et d’agents pénitentiaires, d’agression d’un membre du personnel et
de rixes avec des codétenus. De par son comportement menaçant et son
agressivité,
PERSONNE1.)
serait, pour le moment, inapte à la vie en
communauté.
Quant à la recevabilité du recours
Suivant l’article 35(1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises
à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en
application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la
notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.
La chambre de l’application des peines est dès lors compétente pour connaître
du recours de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire à partir du 6 mars 2026.
Le recours introduit par écrit le 9 mars 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, est conforme aux exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018
quant à la forme et au délai.
L’article 35(2) de la loi de 2018 prévoit que, pour le surplus, les dispositions de
l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code
de procédure pénale sont applicables.
Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, le recours doit
contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette condition est
également remplie en l’espèce.
Le recours est partant recevable.
Quant au bien-fondé du recours
PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire en application de l’article 29(2)(b)
de la loi de 2018, qui dispose que « les détenus qui, en raison de leur personnalité
ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté »
peuvent être placés au régime cellulaire, étant précisé qu’« [e]st réputé inapte
pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru
d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences
physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et
du bon fonctionnement du centre pénitentiaire ».
La Cour constate, à la lecture du compte-rendu d’incident du 5 mars 2026 qu’à ce
jour-là, les agents pénitentiaires ont accompagné deux collaborateurs dans la
cellule de PERSONNE1.) pour y changer le lampadaire. Ils y ont découvert un
joint entamé dans un cendrier au milieu de la cellule. Une fouille de la cellule a
permis de trouver divers objets interdits, tels des sticks USB, un téléphone
portable et une cigarette électronique. PERSONNE1.) a refusé d’effectuer un test
d’urines et n’a, lorsqu’il a été confronté avec les faits, pas hésité à proférer des
menaces à l’encontre d’un des agents pénitentiaires en lui indiquant que celui-ci
apprendra à le connaître s’il touche à ses affaires et que si son sursis tomberait à
cause de cette affaire, l’agent pénitentiaire apprendrait à le connaître.
Il a dès lors été décidé de transférer le requérant en cellule de sécurité. Or, ce
dernier ne s’est pas montré coopératif et a affiché un comportement agressif à
l’encontre des agents pénitentiaires. Lors de l’audition du requérant dans le cadre
de l’enquête disciplinaire, celui-ci a affiché un comportement agressif et menaçant
en déchirant notamment la feuille d’audition, de sorte que son audition a dû être
interrompue.
Il résulte des annexes au compte-rendu d’incident ci-avant cité qu’au courant de
son incarcération,
PERSONNE1.) a encouru plus de soixante sanctions
disciplinaires pour des faits de nature diverse, notamment pour agression d’un
membre du personnel, insultes et menaces à l’encontre de membres du
personnel, rixes avec des détenus et détention et consommation de stupéfiants
et/ou d’objets interdits.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, les propos tenus
le 5 mars 2026 ont visé des agents pénitentiaires spécifiques et au regard des
nombreux antécédents de PERSONNE1.), le discours tenu caractérise une mise
en danger concrète du personnel pénitentiaire, de sorte que PERSONNE1.) est
momentanément inapte pour le régime de vie en communauté.
Dans ces conditions, la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire de
placer PERSONNE1.) au régime cellulaire est justifiée au regard des éléments du
dossier disciplinaire mentionnés ci-avant et le recours de PERSONNE1.) contre
cette décision n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre
de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,
premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.