Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_51 Généré par l'IA

Prison regime cellulaire upheld due to threats, aggression, and numerous disciplinary sanctions against staff.

Numéro de cause CACHAP_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner admitted to threats, refused a urine test, and displayed aggressive behavior including tearing documents, alongside a history of over sixty disciplinary sanctions. Consequently, the court ruled that the specific threats and conduct rendered the individual incompatible with the community regime, justifying the placement in solitary confinement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, article 25; Le placement en régime cellulaire est justifié lorsque le détenu menace le personnel ou affiche un comportement agressif, rendant la vie en communauté impossible.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison solitary confinement disciplinary sanctions threats against staff incompatibility regime administrative appeal prison security aggressive behavior régime disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, article 25
correspondance autorisée dans les limites des dispositions de l’article 25
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt n° 51/26 chap

du 13 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 9 mars

2026 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de placement au régime cellulaire de Monsieur le

Directeur de l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 6 mars 2026,

notifiée le même jour au requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 9 mars 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 6 mars 2026, lui notifiée le jour même, ordonnant

le placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire, aux conditions suivantes :

placement en cellule individuelle à la section E ;

les déplacements à l'intérieur de l'établissement se feront en présence de

deux agents pénitentiaires ;

interdiction de participer aux activités en commun ;

versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient sa

cellule en état de propreté, qu'il respecte les règles de politesse envers le

personnel et qu'il n’encourt aucune sanction disciplinaire;

autorisation d’une lecture limitée à 3 livres (y inclus ceux distribués par la

bibliothèque, mais y non compris les livres d'études spécialement autorisés et

un livre religieux au besoin) et 3 journaux périodiques ;

limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine ;

promenade quotidienne dans un préau individuel ;

correspondance autorisée dans les limites des dispositions de l’article 25

de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ;

accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes ;

accès à « Microsoft Teams » ;

des éventuelles visites auront lieu dans la salle commune ;

droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,

prothèse,

alliance, photos de famille, correspondance et documents

personnels en quantité raisonnable, objets de culte, articles de cantine en

quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;

droit à ses vêtements personnels dans les limites suivantes :

-

2 paires de chaussures,

-

3 pantalons,

-

5 chemises ou pullovers ou t-shirts,

-

2 vestes,

-

1 paire de gants,

-

slips et chaussettes en nombre illimité,

il n’a pas droit à sa télévision, ni aux autres objets électroniques.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) conteste avoir insulté des membres

du personnel du CPL et avoir proféré des menaces à l’encontre d’agents

pénitentiaires. Il reconnaît que des objets non autorisés se trouvaient dans sa

cellule et il admet avoir refusé un test d’urines. Le régime cellulaire auquel il serait

soumis constituerait néanmoins une sanction inadaptée à ces deux faits.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais au non-fondé de ce

dernier. Il relève que le requérant a, depuis son incarcération en juin 2017, reçu

64 sanctions disciplinaires et qu’il a déjà été placé à trois reprises en régime

cellulaire, pour notamment des faits de menaces et insultes à l’égard de

codétenus et d’agents pénitentiaires, d’agression d’un membre du personnel et

de rixes avec des codétenus. De par son comportement menaçant et son

agressivité,

PERSONNE1.)

serait, pour le moment, inapte à la vie en

communauté.

Quant à la recevabilité du recours

Suivant l’article 35(1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises

à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en

application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la

chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la

notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.

La chambre de l’application des peines est dès lors compétente pour connaître

du recours de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire à partir du 6 mars 2026.

Le recours introduit par écrit le 9 mars 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, est conforme aux exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018

quant à la forme et au délai.

L’article 35(2) de la loi de 2018 prévoit que, pour le surplus, les dispositions de

l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code

de procédure pénale sont applicables.

Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, le recours doit

contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette condition est

également remplie en l’espèce.

Le recours est partant recevable.

Quant au bien-fondé du recours

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire en application de l’article 29(2)(b)

de la loi de 2018, qui dispose que « les détenus qui, en raison de leur personnalité

ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté »

peuvent être placés au régime cellulaire, étant précisé qu’« [e]st réputé inapte

pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru

d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences

physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et

du bon fonctionnement du centre pénitentiaire ».

La Cour constate, à la lecture du compte-rendu d’incident du 5 mars 2026 qu’à ce

jour-là, les agents pénitentiaires ont accompagné deux collaborateurs dans la

cellule de PERSONNE1.) pour y changer le lampadaire. Ils y ont découvert un

joint entamé dans un cendrier au milieu de la cellule. Une fouille de la cellule a

permis de trouver divers objets interdits, tels des sticks USB, un téléphone

portable et une cigarette électronique. PERSONNE1.) a refusé d’effectuer un test

d’urines et n’a, lorsqu’il a été confronté avec les faits, pas hésité à proférer des

menaces à l’encontre d’un des agents pénitentiaires en lui indiquant que celui-ci

apprendra à le connaître s’il touche à ses affaires et que si son sursis tomberait à

cause de cette affaire, l’agent pénitentiaire apprendrait à le connaître.

Il a dès lors été décidé de transférer le requérant en cellule de sécurité. Or, ce

dernier ne s’est pas montré coopératif et a affiché un comportement agressif à

l’encontre des agents pénitentiaires. Lors de l’audition du requérant dans le cadre

de l’enquête disciplinaire, celui-ci a affiché un comportement agressif et menaçant

en déchirant notamment la feuille d’audition, de sorte que son audition a dû être

interrompue.

Il résulte des annexes au compte-rendu d’incident ci-avant cité qu’au courant de

son incarcération,

PERSONNE1.) a encouru plus de soixante sanctions

disciplinaires pour des faits de nature diverse, notamment pour agression d’un

membre du personnel, insultes et menaces à l’encontre de membres du

personnel, rixes avec des détenus et détention et consommation de stupéfiants

et/ou d’objets interdits.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, les propos tenus

le 5 mars 2026 ont visé des agents pénitentiaires spécifiques et au regard des

nombreux antécédents de PERSONNE1.), le discours tenu caractérise une mise

en danger concrète du personnel pénitentiaire, de sorte que PERSONNE1.) est

momentanément inapte pour le régime de vie en communauté.

Dans ces conditions, la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire de

placer PERSONNE1.) au régime cellulaire est justifiée au regard des éléments du

dossier disciplinaire mentionnés ci-avant et le recours de PERSONNE1.) contre

cette décision n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre

de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,

premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.