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CACHAP_50 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary cell regime due to proven misconduct and safety risks.

Numéro de cause CACHAP_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it on substantive grounds. The inmate admitted to three disciplinary offenses including damage to property and alcohol possession, which the administration cited as justification for the restrictive cell regime. The court ruled that the sanctions were just and proportionate to the established misconduct, thereby upholding the decision to isolate the detainee.

Regeste Legislator

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Article 29, paragraph 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 35 of the same law; A prisoner placed in the cell regime due to proven misconduct and safety risks cannot successfully challenge the decision if the sanctions are just and proportionate to the offenses committed.

Mots-clés

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disciplinary sanctions cell regime prisoner misconduct proportionality test safety risks administrative appeal Luxembourg penal law trouble de la personnalité borderline

Dispositions légales citées

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Article 29, paragraph 2, point b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
dispositions de l’article 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018 portant
Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
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Texte complet

Arrêt n° 50/26 chap

du 13 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 9 mars 2026 au greffe du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg et envoyé par voie électronique du même jour à la Chambre de

l’application peines de la Cour d’appel par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du 4 mars 2026 de Monsieur le directeur de l’Administration

pénitentiaire, lui notifiée le même jour, autorisant Madame la directrice adjointe du

Centre pénitentiaire de Luxembourg à soumettre l’intéressé au régime cellulaire,

sous différentes conditions;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 9 mars 2026 au greffe du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg et envoyé par voie électronique du même jour au greffe de la

Chambre de l’application peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.), dirigé

contre la décision du 4 mars 2026 de Monsieur le directeur de l’Administration

pénitentiaire, lui notifiée le même jour, autorisant Madame la directrice adjointe du

Centre pénitentiaire de Luxembourg à soumettre l’intéressé au régime cellulaire,

sous les conditions suivantes :

le placement en cellule individuelle à la section E;

les déplacements à l’intérieur de l'établissement se feront en présence de

quatre agents pénitentiaires ;

l'interdiction de participer aux activités en commun ;

le versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient

sa cellule en état de propreté, qu'il respecte les règles de politesse envers

le personnel et qu'il n’encourt aucune sanction disciplinaire ;

l'autorisation d’une lecture limitée à 3 livres (y inclus ceux distribués par la

bibliothèque, mais y non compris les livres d'études spécialement

autorisés et un livre religieux au besoin) et 3 journaux périodiques;

la limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine ;

la promenade quotidienne dans un préau individuel ;

la correspondance est autorisée dans les limites des dispositions de

l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration

pénitentiaire ;

il a accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes;

l'accès à « Microsoft Teams » est autorisé ;

des éventuelles visites auront lieu dans la salle commune ;

il a droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,

prothèse, alliance, photos de famille, correspondance et documents

personnels en quantité raisonnable, objets de culte, articles de cantine en

quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;

il a droit à ses vêtements personnels dans les limites suivantes:

-

2 paires de chaussures

-

3 pantalons

-

5 chemises ou pullovers ou t-shirts

-

2 vestes

-

paire de gants

-

slips et chaussettes en nombre illimité

il n’a pas droit à sa télévision, ni aux autres objets électroniques;

PERSONNE1.) est informé que le placement ou régime cellule entraine de

plein droit la perte de son poste de travail à la buanderie centrale.

Cette décision a été prise en raison d’incidents qui se sont produits en date des 2

et 3 mars 2026, au cours desquels PERSONNE1.) a affiché un comportement

impulsif, agressif et menaçant à l’égard des membres du personnel du Centre

pénitentiaire de Luxembourg.

Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’il

s’excuse pour son comportement, arguant qu’il se serait senti sous pression et

qu’il aurait agi sans réfléchir. Il se limite à solliciter l’autorisation d’avoir une

télévision dans sa cellule expliquant souffrir d’un stress post traumatique et de

claustrophobie lorsqu’il est seul dans sa cellule. Il ne conteste pas les autres

sanctions qui lui ont été infligées.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non

fondé.

Il se réfère aux comptes-rendus des incidents des 2 et 3 mars 2026 et donne à

considérer que depuis son incarcération le 17 janvier 2011, PERSONNE1.) a déjà

écopé de 116 sanctions disciplinaires. Il précise que si l’intéressé avait bénéficié

d’un transfert en milieu semi-ouvert, il a été retransféré au CPL en juillet 2025 et

que depuis son retransfert, il a écopé de trois sanctions disciplinaires pour atteinte

au bon ordre, détérioration de matériel et détention d’alcool.

Quant à la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est

compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre les décisions

prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus en

application de cette loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions et ledit recours a été

introduit dans les forme et délai tels que prévus à l’article 35, paragraphe 1, de la

loi précitée du 20 juillet 2018, de sorte qu’il est recevable.

Quant au fond :

Les sanctions prononcées à l’encontre du requérant sont fondées sur les

dispositions de l’article 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire.

Selon l’article 29, paragraphe 2, « Les détenus qui ne sont pas placés au régime

de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les

détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant

le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés

au régime cellulaire : b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur

comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé

inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque

accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de

violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la

sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office

placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime

cellulaire ne sont plus remplies ».

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir commis les faits décrits dans les comptes-

rendus d’incidents des 2 et 3 mars 2026. Les sanctions qui lui ont été infligées

sont justes et proportionnées aux fautes qu’il a commises. Le fait que le requérant

se soit, entre autres, vu retirer sa télévision est la conséquence de son

comportement inacceptable en milieu carcéral et cette sanction, ensemble avec

toutes les autres sanctions qui lui ont été infligées, sont adaptées à la gravité des

incidents disciplinaires établis à son égard.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, Nadine WALCH, premier conseiller et Laurent LUCAS, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,

Président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.