Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary cell regime due to proven misconduct and safety risks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it on substantive grounds. The inmate admitted to three disciplinary offenses including damage to property and alcohol possession, which the administration cited as justification for the restrictive cell regime. The court ruled that the sanctions were just and proportionate to the established misconduct, thereby upholding the decision to isolate the detainee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, paragraph 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 35 of the same law; A prisoner placed in the cell regime due to proven misconduct and safety risks cannot successfully challenge the decision if the sanctions are just and proportionate to the offenses committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 50/26 chap
du 13 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 9 mars 2026 au greffe du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg et envoyé par voie électronique du même jour à la Chambre de
l’application peines de la Cour d’appel par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision du 4 mars 2026 de Monsieur le directeur de l’Administration
pénitentiaire, lui notifiée le même jour, autorisant Madame la directrice adjointe du
Centre pénitentiaire de Luxembourg à soumettre l’intéressé au régime cellulaire,
sous différentes conditions;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 9 mars 2026 au greffe du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg et envoyé par voie électronique du même jour au greffe de la
Chambre de l’application peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.), dirigé
contre la décision du 4 mars 2026 de Monsieur le directeur de l’Administration
pénitentiaire, lui notifiée le même jour, autorisant Madame la directrice adjointe du
Centre pénitentiaire de Luxembourg à soumettre l’intéressé au régime cellulaire,
sous les conditions suivantes :
le placement en cellule individuelle à la section E;
les déplacements à l’intérieur de l'établissement se feront en présence de
quatre agents pénitentiaires ;
l'interdiction de participer aux activités en commun ;
le versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient
sa cellule en état de propreté, qu'il respecte les règles de politesse envers
le personnel et qu'il n’encourt aucune sanction disciplinaire ;
l'autorisation d’une lecture limitée à 3 livres (y inclus ceux distribués par la
bibliothèque, mais y non compris les livres d'études spécialement
autorisés et un livre religieux au besoin) et 3 journaux périodiques;
la limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine ;
la promenade quotidienne dans un préau individuel ;
la correspondance est autorisée dans les limites des dispositions de
l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration
pénitentiaire ;
il a accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes;
l'accès à « Microsoft Teams » est autorisé ;
des éventuelles visites auront lieu dans la salle commune ;
il a droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,
prothèse, alliance, photos de famille, correspondance et documents
personnels en quantité raisonnable, objets de culte, articles de cantine en
quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;
il a droit à ses vêtements personnels dans les limites suivantes:
-
2 paires de chaussures
-
3 pantalons
-
5 chemises ou pullovers ou t-shirts
-
2 vestes
-
paire de gants
-
slips et chaussettes en nombre illimité
il n’a pas droit à sa télévision, ni aux autres objets électroniques;
PERSONNE1.) est informé que le placement ou régime cellule entraine de
plein droit la perte de son poste de travail à la buanderie centrale.
Cette décision a été prise en raison d’incidents qui se sont produits en date des 2
et 3 mars 2026, au cours desquels PERSONNE1.) a affiché un comportement
impulsif, agressif et menaçant à l’égard des membres du personnel du Centre
pénitentiaire de Luxembourg.
Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’il
s’excuse pour son comportement, arguant qu’il se serait senti sous pression et
qu’il aurait agi sans réfléchir. Il se limite à solliciter l’autorisation d’avoir une
télévision dans sa cellule expliquant souffrir d’un stress post traumatique et de
claustrophobie lorsqu’il est seul dans sa cellule. Il ne conteste pas les autres
sanctions qui lui ont été infligées.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non
fondé.
Il se réfère aux comptes-rendus des incidents des 2 et 3 mars 2026 et donne à
considérer que depuis son incarcération le 17 janvier 2011, PERSONNE1.) a déjà
écopé de 116 sanctions disciplinaires. Il précise que si l’intéressé avait bénéficié
d’un transfert en milieu semi-ouvert, il a été retransféré au CPL en juillet 2025 et
que depuis son retransfert, il a écopé de trois sanctions disciplinaires pour atteinte
au bon ordre, détérioration de matériel et détention d’alcool.
Quant à la recevabilité du recours :
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est
compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre les décisions
prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus en
application de cette loi.
La décision visée au recours fait partie de ces décisions et ledit recours a été
introduit dans les forme et délai tels que prévus à l’article 35, paragraphe 1, de la
loi précitée du 20 juillet 2018, de sorte qu’il est recevable.
Quant au fond :
Les sanctions prononcées à l’encontre du requérant sont fondées sur les
dispositions de l’article 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire.
Selon l’article 29, paragraphe 2, « Les détenus qui ne sont pas placés au régime
de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les
détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant
le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés
au régime cellulaire : b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur
comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé
inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque
accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de
violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la
sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office
placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime
cellulaire ne sont plus remplies ».
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir commis les faits décrits dans les comptes-
rendus d’incidents des 2 et 3 mars 2026. Les sanctions qui lui ont été infligées
sont justes et proportionnées aux fautes qu’il a commises. Le fait que le requérant
se soit, entre autres, vu retirer sa télévision est la conséquence de son
comportement inacceptable en milieu carcéral et cette sanction, ensemble avec
toutes les autres sanctions qui lui ont été infligées, sont adaptées à la gravité des
incidents disciplinaires établis à son égard.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, Nadine WALCH, premier conseiller et Laurent LUCAS, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,
Président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.