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CACHAP_49 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license restoration request due to lack of compelling need and poor driving record.

Numéro de cause CACHAP_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the applicant's request to restore his driver's license following a new conviction for speeding, which resulted in the loss of a previously granted probation. The applicant argued that losing his license would cause severe professional and family hardship, citing his night delivery job and need to transport children. However, the court denied this request because the applicant's extensive history of traffic offenses demonstrated a failure to reform and did not establish a compelling need for the license.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694 al. 5; Code de procédure pénale, art. 697 al. 2: The court must assess the necessity of a driver's license on a case-by-case basis, requiring proof of an imperative need and merit, which is absent where the applicant has a heavy record of traffic violations.

Mots-clés

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driver license restoration probation revocation compelling need standard traffic offense history merit assessment Code de procédure pénale sursis integral conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694 al. 5
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de
Code de procédure pénale, art. 697 al. 2
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 49/26 chap

du 13 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux-mille-vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 6 février 2026 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit le 6 mars 2026 par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) du 6 mars 2026, dirigé contre une décision de

Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines du 6

février 2026, lui notifiée le 3 mars 2026, aux termes de laquelle le requérant est

déchu du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée

de 10 mois, prononcée par un jugement n°563 rendu le 22 février 2022 par le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,75 mg par litre d’air expiré et pour

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de trois mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

une ordonnance pénale n°710 rendue le 4 décembre 2025 par le Tribunal de

police de Diekirch pour avoir circulé à une vitesse de 94km/h à l’intérieur d’une

agglomération.

PERSONNE1.) demande « la restitution de son permis de conduire » en raison

du fait que sa « situation actuelle entraîne un risque de précarité tant

professionnelle que familiale ».

A l’appui de son recours, il expose qu’il travaille pour la SOCIETE1.) dans la

distribution nocturne de journaux. Sans permis de conduire, il ne lui serait plus

possible d’effectuer des tournées de livraison en véhicule durant la nuit. Par

ailleurs, aucun transport en commun ne permettrait d’effectuer le trajet entre son

domicile à ADRESSE2.) et son lieu de travail à ADRESSE3.) aux horaires de nuit.

Il soutient encore qu’il est père de famille, ayant trois enfants à charge. L’absence

de permis de conduire paralyserait l’organisation familiale dans la mesure où

l’utilisation d’un véhicule serait nécessaire pour effectuer les courses alimentaires

volumineuses pour une famille de cinq personnes et pour assurer les

déplacements essentiels liés à la santé et à la scolarité de ses trois enfants.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Après avoir relevé que le

requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019 pour voir assortir la première condamnation du sursis intégral, il considère

que le requérant a dûment motivé le besoin de disposer d’un permis de conduire

et il relève que la juridiction ayant prononcé la dernière interdiction de conduire

n'a pas jugé nécessaire de prononcer une interdiction ferme, voire une interdiction

de conduire ne comportant que des aménagements pour les besoins

professionnels.

Appréciation

Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision

entreprise conformément à l’article 698 (3) du même code.

Le recours comporte encore une motivation telle que requise par l’article 698 (1)

du Code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de

nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et

si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 décembre 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du

Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144

de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette

omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la

juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même

modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice

du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la

deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis

intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant,

pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) demande la restitution de son permis de conduire. Cette demande

est à considérer comme demande tendant à voir assortir l’exécution de

l’interdiction de conduire du sursis intégral.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif

de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant

de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de

chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impératif de disposer du permis de conduire produites à l’appui. La nature de la

deuxième infraction n’est à elle seule pas pertinente pour analyser le bien-fondé

du recours.

Indépendamment de la question du besoin impératif de disposer de son permis

de conduire, il importe de souligner que le casier de PERSONNE1.) renseigne :

-

une condamnation du 20 mars 2018 pour usage sur un véhicule routier des

catégories M1 et N1 des pneumatiques qui ne sont pas du même type et de

la même structure, défaut d’exhiber une attestation d’assurance, défaut de

port de la ceinture de sécurité et pour avoir circulé avec un taux d’alcool de

0,36 mg par litre d’air expiré,

-

une condamnation du 28 juillet 2021 pour avoir circulé avec un taux d’alcool

de 0,37 mg par litre d’air expiré et pour défaut de vignette fiscale valable.

PERSONNE1.) a donc fait l’objet de quatre condamnations pour des infractions

en matière de circulation concernant des faits se situant entre le 14 décembre

2017 et le 8 mai 2025.

Ces condamnations n’ont manifestement pas suscité chez lui une remise en

question de son comportement et il semble éprouver des difficultés à respecter

les règles en matière de circulation routière.

En raison de son casier judiciaire chargé en matière de conduite d’un véhicule sur

la voie publique, PERSONNE1.) n’établit dès lors pas qu’il mérite la mesure

sollicitée, de sorte que son recours est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

dit le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.