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TALCH16_867 Généré par l'IA

Court orders confiscation of tools and cash for theft charges under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TALCH16_867
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of specific tools and cash seized from four defendants charged with theft. The prosecution requested the seizure of items like a ladder, screwdriver, and currency based on the Penal Code. The court upheld this order, ruling that these objects were instrumental to the commission of the crime and thus subject to confiscation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 32, 44, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629 of the Code of Criminal Procedure: Tools and cash directly linked to the execution of a theft offense are subject to mandatory confiscation as they serve as instruments of the crime.

Mots-clés

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confiscation of tools theft offense instrument of crime cash seizure Luxembourg Penal Code procedural confiscation accessory to crime abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 32, 44, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 and 629 of the Code of Criminal Procedure
article 439 du Code pénal
infraction à l’article 439 du Code pénal ; infraction aux articles 461 et 463 du Code
article 506-1 du Code pénal
pénal ; infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 467 du Code pénal
Le vol à l’aide d’escalade et d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
article 74 du Code pénal
en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
article 20 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 867/2026

not. 41896/25/CD

ex.p./sp (4x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Serbie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Sandro LUCI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître William PENNING, Avocat, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

4. PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE4.) (Serbie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Jean-Xavier MANGA, Avocat, demeurant à

Luxembourg,

prévenus

Par citation du 10 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : infraction aux articles, 461, 463, 467 du Code pénal, subsidiairement

infraction à l’article 439 du Code pénal ; infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal ; infraction à l’article 506-1 du Code pénal.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), leur donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) renoncèrent à la traduction du jugement par déclaration

écrite et signée par leurs soins.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à

l’audience, PERSONNE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Sandro LUCI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Jean-Xavier MANGA, Avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).

Maître William PENNING, Avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE3.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41896/25/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1514/25 rendue en date du 23 décembre 2025 par la Chambre

du conseil du

Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les

prévenus,

partiellement

par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’escalade et d’effraction, sinon

violation de domicile, de vol simple et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 10 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le Ministère Public reproche sub 1.

principalement

aux prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’avoir, en date du 24 octobre 2025 vers

20.41 heures, à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née

le DATE5.) à Luxembourg, notamment les objets suivants :

-

une somme totale de 840,62 euros en espèces,

-

une somme de 2.400 francs belges,

-

une somme de 400 francs luxembourgeois,

-

une somme de 240,60 francs suisses,

-

un bracelet en or de la marque « Michaela Frey Wien »,

-

deux boucles d’oreilles de couleur dorée avec ornement de perles,

-

une médaille de collier gravée « LOURDES »,

-

un porte-monnaie noir,

-

un tournevis de la marque MAGNUSSON,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade et d’effraction, en accédant à l’aide d’une échelle à une fenêtre située au premier

étage de la maison, puis en forçant cette fenêtre probablement à l’aide d’un tournevis.

Le Ministère Public reproche sub 1. subsidiairement aux prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, .de s’être introduits dans la maison appartenant à PERSONNE6.), née le DATE6.)

à Luxembourg, sans le consentement de celle-ci, en y accédant à l’aide d’une échelle à une

fenêtre située au premier étage de la maison, puis en forçant cette fenêtre probablement à

l’aide d’un tournevis, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 2. aux prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), toujours dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée une échelle

d’environ 3 mètres, parant une chose appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3. aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), toujours dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets et sommes d’argent listés sub 1. et 2., formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article et

précisées ci-dessus sub 1. et 2., ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions.

À l’audience publique, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

reconnu l’intégralité des faits mis à leur charge et ont exprimé leur repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et investigations de la Police grand-ducale consignées dans le procès-verbal

n° 16479 du 24 octobre 2025 dressé en cause, des déclarations de la plaignante

PERSONNE6.), des déclarations du témoin PERSONNE7.), du résultat des fouilles

corporelles opérées sur les prévenus, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment

des aveux complets des prévenus, que les infractions libellées sub 1. principalement, 2. et 3.

à charge des prévenus sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à exclure la somme de 240,60

francs suisses de l’infraction retenue sub 1. principalement.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont

convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

le 24 octobre 2025 vers 20.41 heures, à ADRESSE5.),

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le

DATE5.) à ADRESSE6.), notamment les objets suivants :

-

une somme totale de 840,62 euros en espèces,

-

une somme de 2.400 francs belges,

-

une somme de 400 francs luxembourgeois,

-

un bracelet en or de la marque « Michaela Frey Wien »,

-

deux boucles d’oreilles de couleur dorée avec ornement de perles,

-

une médaille de collier gravée « LOURDES »,

-

un porte-monnaie noir,

-

un tournevis de la marque MAGNUSSON,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’escalade et d’effraction, en accédant à l’aide d’une échelle à une fenêtre située

au premier étage de la maison, puis en forçant cette fenêtre probablement à l’aide d’un

tournevis,

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne

indéterminée une échelle d’environ 3 mètres,

parant une chose appartenant à autrui,

3. en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

par l’article 506-1 du Code pénal,

wn l’espèce, d’avoir détenu les objets et sommes d’argents listés sub 1. et 2., formant

l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus

sub 1 et 2 , sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient des infractions

retenues au point 1)».

Les peines

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol à l’aide d’escalade et d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et

en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction

est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende

facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, au vu de l’amende obligatoire.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, tout en tenant compte de

l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef et de leurs aveux complets, le Tribunal

décide de condamner les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Les prévenus n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 14 mois

de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Au vu de la situation financière des prévenus, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à leur encontre.

Les restitutions et confiscations

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE6.) des objets suivants :

-

la somme total de 335,38 euros en espèces,

saisie suivant procès-verbal n° 16480/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

la somme de 54,11 euros en espèces,

saisie suivant procès-verbal n° 16481/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

4x cent francs luxembourgeois

-

4x cent francs belges

-

1x deux mille francs belges

-

espèces d'une valeur de 384 euros (1x100, 4x50, 2x20, 3x10, 1x5, 4x2 euros, 1x1

euro)

saisis suivant procès-verbal n° 16482/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

1x50 billet / 0,20 pièce de monnaie / 0,02 pièce de monnaie / 0,01 pièce de monnaie,

saisis suivant procès-verbal n° 16483/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

18 pièces de 0,02 euro

-

2 pièces de 0,5 euro

-

24 pièces de 0,01 euro

-

4 pièces de 0,2 euro

-

4 pièces de 2 euros

-

5 pièces de 1 euro

-

8 pièces de 0,1 euro

-

14 pièces de 0,05 euro

saisis suivant procès-verbal n° 16485/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

-

1 écharpe tube de couleur noire avec l'inscription "Comfort Therm"

-

des gants de couleur bleu-noir

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur blanc-noir en taille 38 2/3

saisis suivant procès-verbal n° 16480/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

un paire de chaussures de la marque AMERICAN STOR de couleur blanc-or

-

un pendentif en forme de croix de couleur dorée avec l'inscription "LOURDES"

saisis suivant procès-verbal n° 16481/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

Petit sachet zip contenant 3 minuscules pierres en forme de diamants

-

1 paire de chaussures de la marque « Topicfeel » de couleur bleu foncé, taille 47

saisis suivant procès-verbal n° 16482/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

cent francs suisses

-

1écharpe tube de la marque C&A

-

2 chaussures de sport de la marque « Kalenji » taille 41

saisis suivant procès-verbal n° 16483/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

1 billet de 20 francs suisses

-

2 billets de 10 francs suisses

-

2 billets de 50 francs suisses

-

3 pièces de 20 centimes suisses

-

3 pièces de 20 centimes suisses

saisis suivant procès-verbal n° 16485/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Il y a cependant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

une échelle de couleur grise d'une longueur de 3,22 mètres,

-

un tournevis de la marque MAGNUSSON avec un manche de couleur orange et noir,

saisis suivant procès-verbal n° 16485/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE6.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendus en leurs explications, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en

ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 241,67 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 218,72 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 221,72 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE4.)

c o n d a m n e

PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 230,82 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE6.) des objets suivants:

-

la somme total de 335,38 euros en espèces,

saisie suivant procès-verbal n° 16480/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

la somme de 54,11 euros en espèces,

saisie suivant procès-verbal n° 16481/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

4x cent francs luxembourgeois

-

4x cent francs belges

-

1x deux mille francs belges

-

espèces d'une valeur de 384 euros (1x100, 4x50, 2x20, 3x10, 1x5, 4x2 euros, 1x1

euro)

saisis suivant procès-verbal n° 16482/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

1x50 billet / 0,20 pièce de monnaie / 0,02 pièce de monnaie / 0,01 pièce de monnaie,

saisis suivant procès-verbal n° 16483/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

18 pièces de 0,02 euro

-

2 pièces de 0,5 euro

-

24 pièces de 0,01 euro

-

4 pièces de 0,2 euro

-

4 pièces de 2 euros

-

5 pièces de 1 euro

-

8 pièces de 0,1 euro

-

14 pièces de 0,05 euro

saisis suivant procès-verbal n° 16485/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

o r d o n n e

la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

-

1 écharpe tube de couleur noire avec l'inscription "Comfort Therm"

-

des gants de couleur bleu-noir

-

une paire de chaussures de la marque ADIDAS de couleur blanc-noir en taille 38 2/3

saisis suivant procès-verbal n° 16480/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

un paire de chaussures de la marque AMERICAN STOR de couleur blanc-or

-

un pendentif en forme de croix de couleur dorée avec l'inscription "LOURDES"

saisis suivant procès-verbal n° 16481/2025, dressé en date du 24 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

Petit sachet zip contenant 3 minuscules pierres en forme de diamants

-

1 paire de chaussures de la marque « Topicfeel » de couleur bleu foncé, taille 47

saisis suivant procès-verbal n° 16482/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

cent francs suisses

-

1 écharpe tube de la marque C&A

-

2 chaussures de sport de la marque « Kalenji » taille 41

saisis suivant procès-verbal n° 16483/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

1 billet de 20 francs suisses

-

2 billets de 10 francs suisses

-

2 billets de 50 francs suisses

-

3 pièces de 20 centimes suisses

-

3 pièces de 20 centimes suisses

saisis suivant procès-verbal n° 16485/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une échelle de couleur grise d'une longueur de 3,22 mètres,

-

un tournevis de la marque MAGNUSSON avec un manche de couleur orange et noir,

saisis suivant procès-verbal n° 16485/2025, dressé en date du 25 octobre 2025 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 32, 44, 65, 66, 461, 463, 467 et 506-1 du Code

pénal et des articles 1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,

627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.),

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.