Luxembourg court convicts two Nigerians for drug trafficking and orders restitution of seized cash.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Nigerian defendants of violating the law on drug trafficking and ordered them to pay court costs. The court found them guilty based on police seizure records of hashish and mobile phones, alongside testimony from the defendants and the prosecution. The judgment explicitly ordered the return of specific cash amounts seized from each defendant's possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Code pénal: The court establishes that possession of controlled substances and related paraphernalia constitutes a criminal offense punishable by fine and restitution of seized assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 865/2026
not. 28579/25/CD
ex.p. (1x)
(amende)
Conf/rest (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY,
représenté par Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 22 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à ADRESSE2.), se présenta et
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Anka THEISEN, fut entendu
en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE2.).
Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28579/25/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1102/25 (XXIIe) rendue en date du 1er octobre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir en
date du 17 juillet 2025, vers 12.32 heures, à ADRESSE3.) et plus précisément à ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert
ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de
manière illicite,
-
vendu à PERSONNE3.) une boule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix de 20
euros,
avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat d’un centre de
service sociaux (« Stëmm vun der Strooss ») ainsi que d’une aire de jeux, partant d’un lieu où
des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités sportives et sociales.
Le Ministère Public reproche sub II. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants
libellées sub I., ainsi que :
-
1 boule contenant 0,7 gramme brut de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub III. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II.,
-
un téléphone portable de la marque Android, de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.) et
NUMERO2.) :NUMERO1.), numéro de série NUMERO3.) ;
-
86,51 euros (2x20 euros + 3x10 euros + 3x5 euros + 1x0,50 euro + 2x0,20 euro + 3x0,10
euro + 2x0,05 euro, 6x0,02 euro + 9x0,01 euro) ;
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A15, de couleur bleu,
IMEI1 :NUMERO4.) et NUMERO2.) :NUMERO5.), numéro de série : NUMERO6.) ;
-
110 euros (1x50 euros + 1x20 euros + 3x10 euros + 1x5 euros)
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit au
vu de ses aveux complets ainsi que des déclarations d’PERSONNE3.), du résultat des fouilles
corporelles, du résultat des saisies effectuées, des rapports d’essai n° NUMERO7.) du 30 juillet
2025 et NUMERO8.) du 5 août 2025 établis par le Laboratoire National de Santé, de
l’exploitation sommaire des téléphones portables des prévenus ainsi que des constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal de police n° JDA-183531-1 du 17
juillet 2025, sauf à limiter l’infraction sub I. à la vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE3.)
et par voie de conséquence de limiter l’infraction de blanchiment à la détention des stupéfiants
ainsi qu’au montant de 20 euros issu de la vente retenue.
En ce qui concerne PERSONNE1.), ce dernier a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu
avoir indiqué à PERSONNE3.), après lui avoir précisé qu’il ne se livrait plus lui-même à la vente
de stupéfiants, qu’il pouvait se procurer de la cocaïne auprès de PERSONNE2.). Il ressort
encore des vérifications policières et des déclarations de PERSONNE2.), que PERSONNE1.)
a contacté ce dernier par téléphone afin de rencontrer le consommateur et de lui vendre une
boule de cocaïne.
Il est ainsi établi sur base des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a mis en
contact le client avec PERSONNE2.), prêtant pour l’infraction de vente de stupéfiants une aide
telle que sans son assistance, l’infraction n’aurait pu être commise. Il est dès lors à retenir
comme co-auteur de la vente de la boule de cocaïne à PERSONNE3.). Il est également à retenir
dans les liens de l’infraction à l’article 8.1. b) pour avoir agi en tant qu’intermédiaire pour la
transaction entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.). En revanche, aucun élément du dossier
ne permet de retenir que PERSONNE1.) a acquis, transporté et détenu de la cocaïne, de sorte
que l’infraction est à limiter conformément à ce qui précède.
Il ne ressort finalement d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a touché de l’argent
provenant de la vente de stupéfiants ou qu’il détenait l’argent provenant de la vente de
stupéfiants de sorte qu’il ne saurait être retenu dans les liens de la prévention libellée sub III..
La circonstance aggravante suivant laquelle l’infraction sub I. a été commise dans le voisinage
immédiat d’un centre de services sociaux est établie au vu du fait que la vente retenue ci-avant
a eu lieu à proximité immédiate du centre de service sociaux (« Stëmm vun der Strooss ») ainsi
que d’une aire de jeux.
Récapitulatif
PERSONNE1.)
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 17 juillet 2025, vers 12.32 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE3.) et plus précisément à ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation é l’une de ces infractions,
-
les produits stupéfiants visé sub I. et II.,
-
un téléphone portable de la marque Android, de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.) et
NUMERO2.) :NUMERO1.), numéro de série NUMERO3.) ;
-
86,51 euros (2x20 euros + 3x10 euros + 3x5 euros + 1x0,50 euro + 2x0,20 euro + 3x0,10
euro + 2x0,05 euro, 6x0,02 euro + 9x0,01 euro) ;
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A15, de couleur bleu,
IMEI1 :NUMERO4.) et NUMERO2.) :NUMERO5.), numéro de série : NUMERO6.) ;
-
110 euros (1x50 euros + 1x20 euros + 3x10 euros + 1x5 euros) ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme co-auteur et comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 17 juillet 2025, vers 12.32 heures, à ADRESSE3.) et plus précisément à ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une substance
visée aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,
-
vendu à PERSONNE3.) une boule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix
de 20 euros,
avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat d’un
centre de service sociaux (« Stëmm vun der Strooss ») ainsi qu’une aire de jeux, partant
d’un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités sportives et sociales.
II.(article 8.1.b) d’avoir agi en tant qu’intermédiaire d’une vente d’une substance visée
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi ,
en l’espèce, d’avoir, agi en tant qu’intermédiaire de la vente d’une boule contenant 0,5
gramme brut de cocaïne au prix de 20 euros à PERSONNE3.) ».
PERSONNE2.)
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique ainsi que ses
aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 17 juillet 2025, vers 12.32 heures, à ADRESSE3.) et plus précisément à ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une substance
visée aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,
-
vendu à PERSONNE3.) une boule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix
de 20 euros,
avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat d’un
centre de service sociaux (« Stëmm vun der Strooss ») ainsi qu’une aire de jeux, partant
d’un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités sportives et sociales,
II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,
transporté et détenu une substance visée aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants retenues sub I, ainsi
que :
-
1 boule contenant 0,7 gramme brut de cocaïne.
III. (article 8-1) d’avoir détenu l’objet et le produite d’infractions mentionnées aux articles
7-1, paragraphe 1er, alinéa 1er,8 alinéa 1er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’occurrence les produits
stupéfiants visés sub I. et II. et 20 euros ».
Quant à la peine
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en
vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8 paragraphe 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions
à l’article 8.1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, le
minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier
1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des
faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, mais
également les faibles quantités en jeu et l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu.
Au vu des circonstances atténuantes qui précèdent, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Compte tenu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte dont a fait preuve le
prévenu, le Tribunal décide cependant de ne pas lui accorder la faveur du sursis intégral, mais
uniquement du sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE2.), le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à son encontre.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8 paragraphe 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions
à l’article 8.1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, le
minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, mais également du rôle marginal joué par le prévenu dans la
présente affaire, de la faible quantité vendue et de ses efforts entrepris pour reprendre sa vie
en mains, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de
leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation
ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées
s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
un plomb enrobé de plastique d’un poids brut total de 0,5 gramme de cocaïne,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-3, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
-
une boule avec de la poudre blanche (test effectué/ positif – cocaïne) :0,7 gr/br,
-
argent liquide 1x20 euros (dans la poche de pantalon,
-
un smartphone de la marque Android, modèle inconnu de couleur noire avec le numéro
de série :NUMERO3.), le numéro d’IMEI (slot 1) :NUMERO1.) et le numéro d’IMEI (slot
2) :NUMERO1.) avec un verre de protection transparent (PIN Code :4479) numéro de
téléphone +NUMERO9.)
saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
-
un téléphone portable de la marque Samsung A15, couleur bleu, IMEI :
NUMERO10.) :NUMERO5.),
-
haschisch de 1,8 g/b,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) de l’argent liquide (dans le
portemonnaie 1x20 euros, 3x10 euros, 3x5 euros, 1x0,50 euro, 2x0,20 euro, 3x0,10 euro,
2x0,05 euro, 6x0,02 euro, 9x0,02 euro, d’une somme totale de 66,51 euros), saisi suivant
procès-verbal n° JDA/-183531-4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale,
Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de l’argent liquide (1x50 euros,
1x20 euros, 3x10 euros, 2x5 euros), saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en
date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section
stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en
leurs moyens de défense,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 877,53 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 404,88 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours.
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un plomb enrobé de plastique d’un poids brut total de 0,5 gramme de cocaïne,
saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-3, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
-
une boule avec de la poudre blanche (test effectué/ positif – cocaïne) :0,7 gr/br,
-
argent liquide 1x20 euros (dans la poche de pantalon),
-
un smartphone de la marque Android, modèle inconnu de couleur noire avec le numéro
de série :NUMERO3.), le numéro d’IMEI (slot 1) :NUMERO1.) et le numéro d’IMEI (slot
2) :NUMERO1.) avec un verre de protection transparent (PIN Code :4479) numéro de
téléphone +NUMERO9.)
saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
-
un téléphone portable de la marque Samsung A15, couleur bleu, IMEI :
NUMERO10.) :NUMERO5.),
-
haschisch de 1,8 g/b,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police
grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais des infractions
commises ensemble,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) de l’argent liquide (dans le portemonnaie 1x20
euros, 3x10 euros, 3x5 euros, 1x0,50 euro, 2x0,20 euro, 3x0,10 euro, 2x0,05 euro, 6x0,02 euro,
9x0,02 euro), d’une somme totale de 66,51 euros, saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-
4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire
Capitale, Section stupéfiants,
des objets suivants :
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de l’argent liquide (1x50 euros, 1x20 euros,
3x10 euros, 2x5 euros), saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en date du 17
juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 78, 79, et 66 du Code pénal,
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.),
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.