Court dismisses criminal appeal for dangerous driving but awards civil damages for property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment against the defendant for dangerous driving and excessive speed. While the criminal charges were upheld as non-founded, the civil claim for property damage was partially granted after the court reduced the estimated repair hours from the original estimate. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced amount of 768.34 euros plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 3-6, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 212: The court may reform a first-instance judgment to confirm criminal liability while awarding civil damages based on verified evidence and reasonable estimates of repair costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 857/2026
Not. : 30888/25/CC
2xIC
APPEL DE POLICE
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (…),
demeurant L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par
le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2025 sous le numéro
175/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« le jugement
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 14253/2024 daté du 28 juillet
2024 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 1er avril 2025 adressée à PERSONNE1.).
au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 28/07/2024, vers 01:42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré
2)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
3)
Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
4)
Vitesse dangereuse selon les circonstances».
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 juillet 2024, vers 01.27 heures, les agents
de police verbalisateurs ont été dépêchés sur les lieux d’un accident de la circulation survenu sur le
chemin repris n° ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), peu avant l’agglomération de
ADRESSE6.).
Lors de leur arrivée sur les lieux, les agents verbalisateurs ont constaté qu’un véhicule de marque et
type
ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE2.)
de couleur bleue portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) était immobilisé sur les bas-côtés de la chaussée, en sens contraire au sens de la
circulation ; la clôture entourant la prairie voisine avait été partiellement renversée et le véhicule était
arrêté sur la partie de la clôture renversée.
La situation telle qu’elle se présentait, y compris la configuration des lieux, a été documentée dans un
dossier photographique établi par les agents de police et joint au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
Le conducteur du véhicule dont s’agit se trouvait à côté du véhicule accidenté; il a été identifié
moyennent son permis de conduire en la personne de PERSONNE1.).
Les premiers éléments de l’enquête résultant des premières déclarations du conducteur ont permis
d’établir que PERSONNE1.), qui circulait au volant de son véhicule en direction de ADRESSE6.), avait
perdu le contrôle de son véhicule dans un virage vers la gauche et que le véhicule avait terminé sa
course dans le champ voisin.
Lors des vérifications sur les lieux de l’accident, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.)
sentait l’alcool. Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a admis qu’il avait bu plusieurs bières
avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une consommation de boissons alcooliques en quantités
excessives, PERSONNE1.) a été soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui
a donné un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,
PERSONNE1.) a ensuite été soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa
2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui a donné un résultat
de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) a contresigné l’imprimé issu de
l’éthylomètre et n’a pas exigé de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les agents de police, réalisée en date du 28 juillet 2024 à partir de 22.17
heures, PERSONNE1.) a déclaré qu’en date du 28 juillet 2024, vers 01.00 heures, il avait circulé au
volant de son véhicule de marque et type ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) de ADRESSE5.) en direction de
ADRESSE6.) lorsque, peu avant l’agglomération de ADRESSE6.), il avait perdu le contrôle de son
véhicule qui avait glissé et qui s’était arrêté dans un champ respectivement dans un fossé longeant la
route. Il a déclaré que lors de l’accident, la clôture entourant le champ dans lequel il s’était arrêté
avait été fortement endommagée. Il a précisé que son véhicule avait été endommagé au niveau du
parechoc avant, tout en précisant que le plancher de la carrosserie avait été transpercé par un élément
de la clôture.
Il a relaté qu’il rentrait d’une fête d’anniversaire à ADRESSE7.) où il avait bu 5 à 6 bières, tout en
précisant qu’il s’était encore senti capable de conduire son véhicule.
Lors de l’audience publique du 6 juin 2025, la représentante du ministère public, en se fondant sur les
éléments du dossier répressif et plus particulièrement sur les constatations policières, demande à voir
retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à une
amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) confirme que la nuit des faits, il sortait d’une fête d’anniversaire où il avait bu plusieurs
bières. Il maintient qu’il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre le volant. Il
relate pour le surplus que sur le chemin du retour, entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), à l’approche de
l’agglomération de ADRESSE6.), il avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage vers la
gauche. Il indique que le véhicule avait glissé, était parti en tête-à-queue et avait terminé sa course dans
un champ voisin. Il conteste que l’accident soit imputable à une vitesse excessive voire dangereuse selon
les circonstances. Il donne à considérer à cet égard que le véhicule conduit par lui n'est pas équipé
d’aides à la conduite et est dès lors délicat à conduire. Il conteste encore avoir endommagé la clôture
du champ dans lequel son véhicule s’était immobilisé. Il soutient au contraire que la clôture était déjà
fortement endommagée et partiellement renversée avant l’accident ; il fait notamment valoir à l’appui
de son argumentation que l’un des poteaux de la clôture a transpercé le plancher de la carrosserie de
son véhicule, ce qui impliquerait nécessairement que ledit poteau était déjà couché avant l’impact.
Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir circulé, même en l’absence de
signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui a donné
un résultat de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, non autrement contesté, il convient de
le retenir dans les liens de l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir
circulé sur la voie publique au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,44
milligramme par litre d’air expiré.
Pour le surplus, il ressort des propres déclarations de PERSONNE1.) que ce dernier a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage vers la gauche. Il convient partant de le retenir dans les liens de
l’infraction de ne pas avoir conduit son véhicule de façon à rester constamment maître de son véhicule.
PERSONNE1.) conteste avoir roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Il fait valoir que
la perte de contrôle de son véhicule serait due notamment au fait que son véhicule, immatriculé pour la
première fois dans les années 1990, n’est pas doté de systèmes d’aide à la conduite. Il soutient ainsi
avoir pris le virage à vitesse réduite.
Il convient de rappeler que la preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de
l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et
de Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises
et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces
éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 765 et réf. citées).
Les explications du prévenu quant à l’absence de système d’aide à la conduite moderne pour expliquer
la survenance de l’accident sont à écarter pour être dénuées de pertinence; le véhicule étant
valablement immatriculé, il est censé répondre aux prescriptions réglementaires pour être admis à la
circulation routière et il appartient au conducteur d’adapter le cas échéant sa conduite aux équipements
de son véhicule et plus particulièrement de tenir compte de la présence ou de l’absence d’aides à la
conduite.
Toujours est-il qu’en l’absence des constatations plus précises ou d’éléments probants permettant
d’établir que le prévenu avait abordé le virage ou avait pris le virage à une vitesse manifestement
inappropriée compte tenu de la configuration des lieux, l’infraction de la vitesse dangereuse selon les
circonstances laisse d’être établie à l’exclusion de tout doute. La seule circonstance que le prévenu ait
été impliqué dans un accident de la circulation ne permet pas de retenir, ipso facto, qu’il avait circulé
à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il
convient de l’acquitter de l’infraction libellée sub 4 ) à sa charge.
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir causé par défaut de prudence un
dommage aux propriétés publiques ou privées.
PERSONNE1.) conteste la matérialité de cette infraction, soutenant que la clôture avait déjà été
précédemment endommagée.
Il ressort toutefois du dossier photographique joint au procès-verbal numéro 14253/2024 précité
ensemble les photographies produites par le prévenu que le véhicule de PERSONNE1.), dont ce dernier
avait perdu le contrôle, s’était immobilisé sur la clôture après l’avoir renversée en partie. Il en ressort
plus particulièrement que la clôture avait uniquement été arrachée à l’endroit où le véhicule du prévenu
s’était immobilisé et uniquement sur la longueur de son véhicule.
Le fait que PERSONNE1.) ait trouvé ultérieurement sur les lieux des pièces détachées provenant d’un
véhicule d’un autre fabricant que le sien n’est pas de nature à énerver la constatation selon laquelle
son véhicule a arraché et renversé en partie la clôture. PERSONNE2.) précisait d’ailleurs, à l’occasion
de sa constitution de partie civile, que les lieux sont particulièrement accidentogènes et qu’il doit
intervenir régulièrement pour réparer sinon pour faire réparer la clôture.
Pareillement, le fait que le plancher de la carrosserie du véhicule conduit par le prévenu a été
transpercé par un piquet de la clôture ne permet pas de déduire que la clôture se trouvait déjà renversée
ou couchée au moment de l’accident dont objet.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que les dommages à la clôture ont été causés par le
véhicule du prévenu.
Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir causé un dommage aux
propriétés privées faute de se comporter raisonnablement et prudemment.
Pour le surplus, il convient de constater que l’accident a eu lieu non pas à 01.42 heures comme indiqué
dans la citation à prévenu, mais peu après 01.00 heures selon les propres déclarations du prévenu. Il
ressort en effet des constatations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé
en cause que les agents de police avaient été avertis dès 01.27 heures de l’accident dont s’agit. Il
convient partant de rectifier les circonstances de temps des infractions en ce sens.
Il convient encore de préciser et afin d’éviter toute ambiguïté quant au lieu exact de l’infraction (si les
agents indiquent dans le procès-verbal dressé en cause que l’accident a eu lieu à ADRESSE5.), dans la
ADRESSE8.), les clichés versés en cause semblent suggérer que le lieu de l’accident se situe à
ADRESSE6.), dans la ADRESSE9.)), que l’accident a eu lieu sur le chemin repris ADRESSE4.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.).
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’acquitter PERSONNE1.) au bénéfice du doute
de l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 28/07/2024, vers 01:42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
vitesse dangereuse selon les circonstances».
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en
audience publique des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 juillet 2024, peu après 01:00 heures, sur le chemin repris ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence de
l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcool constaté,
justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8
mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire dans le cadre de la recherche d’un
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal.
Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
au civil :
Lors des débats en audience publique du 6 juin 2025, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
se constitue oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
PERSONNE2.) réclame paiement d’un montant de 1.148,59 € en remboursement des frais de réparation
de la partie de la clôture qu’il affirme avoir été endommagée par PERSONNE1.). Il verse à l’appui de
ses prétentions un devis daté du 3 juin 2025.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE1.) conteste le mérite de la demande adverse tant en son principe qu’en son quantum. Il
soutient ainsi que la clôture était déjà endommagée à l’endroit où son véhicule s’était arrêté ; il affirme
encore que lors d’une entrevue, PERSONNE2.) avait suggéré un montant de 500 € en indemnisation du
préjudice accru.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour
connaître de cette partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des développements ci-dessus au sujet de l’infraction du défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées que le
tribunal a retenu au vu des éléments soumis à son appréciation que PERSONNE1.) a renversé en partie
la clôture entourant le pâturage de PERSONNE2.).
La demande est dès lors fondée en principe alors que le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse
au civil.
Il ressort du devis versé en cause que les frais de réparation de la clôture portent sur un montant de
1.148,59 € (y compris la main-d’œuvre).
De façon constante, la Cour de cassation française proclame que le propre de la responsabilité civile
est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime
dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (Cass. 2e civ., 28
oct. 1954: JCP G 1955, II, 8765, note R. Savatier. – Cass. 2e civ., 1er avr. 1963 : D. 1963, p. 453, note
Molinier ; JCP G 1963, II, 13408, note P. Esmein. – Cass. 2e civ., 18 janv. 1973 : Bull. civ. 1973, II, n°
27. – Cass. 2e civ., 7 déc. 1978 : Bull. civ. 1978, II, n° 269. – Cass. 2e civ., 4 févr. 1982 : JCP G 1982,
II, 19894, note J.-F. Barbiéri. – Cass. com., 20 janv. 1987 : Bull. crim. 1987, n° 26. – Cass. 2e civ., 13
janv. 1988 : Gaz. Pal. 1988, I, pan. jurispr. p. 261, note F. Chabas).
En matière immobilière, dès lors que la reconstruction ou la remise en état est techniquement possible,
la règle jurisprudentielle bien établie est que le responsable doit en assumer le coût, si la victime la
demande (V. par exemple, Cass. 2e civ., 1er avr. 1963 : JCP G 1963, II, 13408, note P. Esmein ; D.
1963, p. 453, note N. Molinier ; Gaz. Pal. 1963, 2, p. 85 ; RTD civ. 1963, p. 737, obs. A. Tunc. – Cass.
2e civ., 8 avr. 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 111 ; RTD civ. 1971, p. 660, obs. G. Durry. – Cass. 3e civ.,
13 et 26 avr. 1983 : RD imm. 1983, p. 458, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli. – Cass. 3e civ., 11 janv
1984 : RD imm. 1984, p. 191, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli. – Adde, Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n°
03-21.116).
La victime n'a aucune déduction du vieux au neuf à supporter : la réfection ou la reconstruction doit
être effectuée par le responsable au coût du neuf, quel qu'ait été l'état du bien immobilier avant la
survenance du dommage. En effet, une réduction du montant de l'indemnité allouée pour vétusté est de
nature à faire obstacle au remplacement du bien, en imposant à la victime de financer elle-même pour
partie la reconstruction et donc de participer à la réparation de son propre dommage (valeur "à neuf"
; solution constante depuis 1970, Cass. 2e civ., 8 avr. 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 111 ; RTD civ. 1971,
p. 660, obs. G. Durry. – Cass. 2e civ., 16 déc. 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 346 ; Gaz. Pal. 1971, 1, p.
156 ; RTD civ. 1971, p. 661, obs. G. Durry. – Cass. 2e civ., 9 mai 1972 : Gaz. Pal. 1972, 2, p. 540 ; D.
1972, somm. p. 167 ; RTD civ. 1972, p. 790, obs. G. Durry. – Cass. 3e civ., 12 déc. 1973 : JCP G 1974,
II, 17697, note G. Goubeaux ; D. 1974, somm. p. 28. – Cass. 2e civ., 14 juin 1995, n° 93-16667 : Juris-
Data n° 1995-001505 ; JCP G 1995, IV, 1957 ; JCP N 1995, II, 1701 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 186 ; D.
1995, inf. rap. p. 196. – Cass. 3e civ., 24 févr. 1998, n° 96-17404 : Juris-Data n° 1998-001011. – Cass.
3e civ., 6 mai 1998, n° 96-13001 : Juris-Data n° 1998-001937 ; JCP G 1998, IV, 2433 ; Bull. civ. 1998,
III, n° 91. – Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 01-00.200 : Juris-Data n° 2004-017465 ; Bull. civ. 2003, II,
n° 20. – Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-18.220 : Juris-Data n° 2004-025843. – V. aussi, Cass. ass.
plén., 7 févr. 1986 : Bull. civ. Ass. plén. n° 2 ; RD imm. 1986, p. 367, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
qui estiment qu'il s'agit d'une question de fait, laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. –
V. contra G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 100, p. 142, 195 citant Cass. 3e civ., 9 oct. 1991 : Bull.
civ. 1991, III, n° 231. – V. aussi CA Paris, 1er avr. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 119. – CA Paris, 15 mars
1988 : D. 1988, inf. rap. p. 106 ; RD imm. 1988, p. 305, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli. – Adde, Cass.
2e civ., 3 oct. 1990 : EDF c/ Lopacinski: Juris-Data n° 1990-702506 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm.
366 ; JCP G 90, IV, 378).
D’autre part, le fait que le demandeur au civil ait antérieurement proposé de transiger contre paiement
d’un montant de 500 € en indemnisation du préjudice lui accru est sans incidence puisque cette offre
transactionnelle avait été refusée par le défendeur au civil.
Au vu du devis versé en cause, qui porte sur la réparation de la clôture sur une longueur couverte par
deux piquets, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée à concurrence du montant réclamé
de 1.148,59 €.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu
en ses revendications, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil:
au pénal :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8
(huit) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur
la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
la reçoit en la forme ;
la déclare recevable ;
dit la demande en indemnisation du dommage matériel fondée pour le montant réclamé de 1.148,59 €
(mille cent quarante-huit euros et cinquante-neuf cents) ;
partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef un montant de 1.148,59 € (mille cent
quarante-huit euros et cinquante-neuf cents) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles 2, 3, 3-8, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale ».
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 28
juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel, tant au pénal qu’au
civil, du jugement du Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette du 20 juin 2025 rendu sous
le numéro 175/2025.
Par déclaration du 29 juillet 2025, le procureur d’Etat a interjeté appel contre le prédit
jugement du 20 juin 2025.
Par citation du 2 février 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Il fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) réitéra oralement sa constitution de partie civile faite devant le premier
juge, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, tout en l’augmentant.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de justice,
développa les moyens à l'appui de l'appel relevé et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30888/25/CC.
Vu le jugement numéro 175/2025 rendu contradictoirement le 20 juin 2025 par le
Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de police.
Vu les appels interjetés le 28 juillet 2025 par PERSONNE1.) et le 29 juillet 2025 par le
Ministère Public.
Les appels sont recevables pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
Au pénal
Le juge de première instance a condamné, au pénal, PERSONNE1.) du chef des
infractions de conduite sous influence d’alcool, de défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées et de défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule – infractions
qui se trouvent en concours idéal - à une peine d’amende de 300 euros et à une
interdiction de conduire de huit mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale. Au civil,
le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 1.148,59 euros du chef d’indemnisation du dommage matériel.
Le juge de première instance a fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une
relation correcte des faits à laquelle le Tribunal se réfère, les débats devant le Tribunal
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen
du juge de police.
Le Tribunal retient sur base des constatations des agents de la police consignées dans
leur procès-verbal, du résultat de l’éthylomètre et des déclarations spontanées de
PERSONNE1.) sur place, ainsi que de celles faites lors de son interrogatoire par les
agents de la police le 28 juillet 2024, ensemble ses déclarations à l’audience du 19 février
2026, que c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu le prévenu dans les
liens des infractions de conduite sous influence d’alcool, de défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées et de défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule. C’est encore à
juste titre que le juge de première instance a acquitté PERSONNE1.) du chef de la
contravention de conduite avec une vitesse dangereuse, celle-ci n’étant pas établie à
l’abri de tout doute.
L’interdiction de conduire ainsi que l’amende prononcées en première instance sont
légales et adéquates, de sorte qu’elles sont à confirmer.
Le jugement dont appel est dès lors à confirmer.
Au civil
A l'audience du 19 février 2026, PERSONNE2.) a oralement réitéré, tout en augmentant
le montant réclamé, sa constitution de partie civile faite devant le premier juge contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE3.) a ainsi réclamé le montant de 1.148,59 euros du chef de réparation de
la clôture endommagée par PERSONNE1.). Le demandeur au civil a encore demandé
le montant de 211 euros du chef de la réparation provisoire de ladite clôture, invoquant
qu’il avait dû mettre du bétail dans le pâturage.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Devant le Tribunal de police, PERSONNE2.) avait évalué son dommage en lien avec
l’endommagement de sa clôture à la somme de 1.148,59 euros. A l’audience du 19
février 2026, il a augmenté sa demande à la somme de 1.359,59 euros (1.148,59 + 211).
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, PERSONNE3.), a augmenté sa demande de 211 euros au titre de réparation
provisoire de la clôture. Ladite demande ayant un lien avec la demande initiale, est
recevable.
A l’audience du 19 février 2026, PERSONNE1.) a contesté être redevable d’une
quelconque somme au titre de réparation de la clôture au motif qu’elle était déjà
endommagée avant qu’il ne la percute avec son véhicule durant la nuit du 28 juillet 2024
et tout en précisant qu’elle serait régulièrement percutée et abîmée par d’autres
conducteurs qui perdraient le contrôle de leur véhicule dans le virage en question.
Le Tribunal constate que l’analyse des photographies prises par les agents de la police
sur le lieu de l’accident permet de noter que le véhicule de PERSONNE1.) s’était arrêté
sur une partie de la clôture et qu’entre le pneu arrière gauche et le piquet, du fil était
tendu.
Il s’ajoute que lors de ses déclarations dans le cadre de son interrogatoire par les agents
de la police le 28 juillet 2024, PERSONNE1.) a admis avoir fortement endommagé la
clôture en question lorsqu’il l’a percutée – « Hierbei wurde der sich dort befindliche
Zaun stark beschädigt ».
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a retenu que le montant réclamé
par PERSONNE3.) était en lien causal avec l’infraction de défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés
privées.
Concernant les montants réclamés, le Tribunal constate que le demandeur au civil a
déclaré à l’audience qu’il pensait que le nombre d’heures en vue de réaliser les travaux
indiqués dans le devis émis par la société SOCIETE1.) était surfait et a indiqué qu’il
estimait que trois heures devraient suffire pour effectuer les travaux de réparation.
Il convient dès lors de réduire le nombre d’heures indiquées dans le devis précité à trois.
Le montant total des travaux s’élèverait ainsi à 768,34 euros et non pas à 1.148,59 euros.
Concernant le montant de 211 euros réclamé en instance d’appel en relation avec une
réparation provisoire, le Tribunal constate que PERSONNE3.) n’a pas indiqué les
raisons pour lesquelles il n’a pas procédé immédiatement à la réparation définitive et
n’a pas fourni d’autre preuve que l’énumération des montants qu’il a faite lui-même
pour aboutir au montant de 211 euros.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Par réformation du jugement de première instance, le Tribunal condamne dès lors
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 768,34 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant
contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses revendications, la
représentante
du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
Au pénal :
dit que les appels relevés par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont
recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement numéro 175/2025 rendu en date du 20 juin 2025 par le Tribunal
de Police d’Esch-sur-Alzette;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 48,52
euros.
Au civil :
donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
reformant :
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant total de sept-cent soixante-huit virgule trente-quatre (768,34) euros
;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept-cent soixante-
huit virgule trente-quatre (768,34) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et en y ajoutant
les articles 3-6, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211
et 212 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu,
se pourvoir en cassation contre le présent jugement.