Court convicts driver for drunk driving with 0.79mg/l BAC, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on a blood alcohol concentration of 0.79 mg/l and her own admissions. The court found the evidence sufficient to establish the offense of driving while intoxicated on public roads. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, an eighteen-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Driving with a blood alcohol concentration exceeding 0.55 mg/l constitutes the offense of driving while intoxicated, punishable by a fine, a driving ban, and potential arrest warrant upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 855/2026
Not.: 45889/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
circulation – ivresse (0,79 mg/l).
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de Justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 190923-1/2025 du 19 novembre 2025 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 novembre 2025 vers 20.54
heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l'immeuble no. ADRESSE4.), comme
conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool
de 0,79 mg par litre d’air expiré.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de la
police consignées dans leur procès-verbal, des déclarations du témoin PERSONNE3.)
et du résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son
interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience du 19 février 2026, l’infraction
de conduite en état d’ivresse est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 novembre 2025 vers 20.54 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l'immeuble
no. ADRESSE4.),
d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre
d’air expiré ».
Conformément à l’articles 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore
un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation
et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais prenant en considération les aveux
immédiats de PERSONNE1.) ainsi que son repentir et sa prise de conscience de la
gravité de son comportement
exprimés à l’audience,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende de 1.000
euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,77
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.