Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_855 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving with 0.79mg/l BAC, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on a blood alcohol concentration of 0.79 mg/l and her own admissions. The court found the evidence sufficient to establish the offense of driving while intoxicated on public roads. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, an eighteen-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Driving with a blood alcohol concentration exceeding 0.55 mg/l constitutes the offense of driving while intoxicated, punishable by a fine, a driving ban, and potential arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

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driving while intoxicated blood alcohol concentration driving ban arrest warrant criminal conviction fine and costs public roads conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Article 14 bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 855/2026

Not.: 45889/25/CC

2x ic (s)

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

circulation – ivresse (0,79 mg/l).

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de Justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 190923-1/2025 du 19 novembre 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 novembre 2025 vers 20.54

heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l'immeuble no. ADRESSE4.), comme

conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool

de 0,79 mg par litre d’air expiré.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de la

police consignées dans leur procès-verbal, des déclarations du témoin PERSONNE3.)

et du résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son

interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience du 19 février 2026, l’infraction

de conduite en état d’ivresse est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 novembre 2025 vers 20.54 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l'immeuble

no. ADRESSE4.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre

d’air expiré ».

Conformément à l’articles 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore

un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation

et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais prenant en considération les aveux

immédiats de PERSONNE1.) ainsi que son repentir et sa prise de conscience de la

gravité de son comportement

exprimés à l’audience,

le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende de 1.000

euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,77

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.