Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_853 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving, imposes fine, vehicle confiscation, and driving ban.

Numéro de cause TALCH12_853
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence based on a blood alcohol level of 0.93 mg/l and his own admissions. The prosecution successfully proved the facts through police reports, breathalyzer results, and the defendant's lack of contestation at trial. Consequently, the court imposed a fine, ordered the confiscation of the vehicle, and applied a driving ban.

Regeste Legislator

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Art. 12 Loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 14, 16, 27, 28, 29, 31 Code pénal; Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale: A driver with a blood alcohol level exceeding 0.55 mg/l is guilty of drunk driving, warranting a fine, vehicle confiscation, and a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving conviction blood alcohol level threshold vehicle confiscation order driving ban penalty substitute fine imposition corps penalty duration traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 12 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 14, 16, 27, 28, 29 and 31 of the Penal Code
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 1, 12, 13, 14 and 14 bis of the law modified on 14 February 1955
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 853/2026

Not.: 43733/25/CC

2x ic (s/tp)

Confisc. 1x

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 19 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,93 mg/l).

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Anass MANDOURI, avocat, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7168/2025 du 31 octobre 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est (G-SRPR).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 octobre 2025 entre 23.37

et 23.56 heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,93 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 19 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la

police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de

son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, les infractions telles que

libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et

sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2025 entre 23.37 et 23.56 heures à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,93 mg par litre d'air

expiré ».

Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais prenant en

considération ses aveux et son repentir exprimé à l’audience, le Tribunal décide de le

condamner à une interdiction de conduire de 21 mois et à une amende correctionnelle

de 1.200 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Ayant cependant

un antécédant spécifique, il n’y a lieu de lui accorder que la faveur du sursis partiel

quant à 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de 6 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour

l’infraction retenue à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 8 juillet 2024

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 24 mois

assortie du sursis intégral pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,10 mg par litre

d’air expiré.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu PERSONNE1.).

Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende

subsidiaire à la valeur du véhicule au moment des faits qui est de 55.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à douze (12) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt et un (21) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte de six (6) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

ordonne

la

confiscation

du véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L) ;

fixe l’amende subsidiaire à cinquante-cinq mille (55.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire

à cinq cent cinquante (550) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal ; des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.