Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_851 Généré par l'IA

Court joins two drunk driving cases and imposes a 15-month driving ban with specific exceptions.

Numéro de cause TALCH12_851
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate citations against the defendant regarding refusal of breath tests and signs of intoxication. The defendant contested the charge of driving under the influence, but the tribunal found sufficient evidence to convict. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban while granting exceptions for necessary daily commutes and family-related travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related proceedings for the administration of justice and impose driving bans with exceptions for essential daily travel and family obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense breath test refusal driving ban duration procedural joinder commute exception family travel exception free evaluation of evidence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 60 du Code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 851/2026

Not.: 28310/24/CC & 41151/25/CC

2x IC (s/tp)

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à (…),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citations du 13 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Notice 28310/24/CC :

circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse sinon

d’influence d’alcool ;

Notice 41151/25/CC :

circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse sinon

d’influence d’alcool.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice,

demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 13 janvier 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 28310/24/CC et 41151/25/CC.

Quant à la notice 28310/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 2055/2024 du 1er juillet 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er juillet 2024 vers 16.41

heures à L-ADRESSE2.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine alors qu’il existait un

indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool.

Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 7 septembre 2024 qu’à

l’audience du 19 février 2026, PERSONNE2.) a contesté avoir conduit son véhicule en

état d’ébriété.

Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate tout d’abord les contradictions dans les déclarations de

PERSONNE2.).

En effet, lors de ses déclarations spontanées aux agents de la police, la prévenue avait

dans un premier temps, contesté avoir conduit son véhicule, puis, quelques instants plus

tard, elle avait admis qu’elle avait bu et qu’elle avait conduit son véhicule dans cet état.

Ensuite, lors de son interrogatoire par les agents de la police, PERSONNE2.) avait

affirmé s’être déplacée à pied jusqu’à l’école pour récupérer ses filles. Elle avait ainsi

contesté avoir conduit son véhicule.

Or, à l’audience, elle a indiqué qu’elle avait refusé de se soumettre à l’examen de

l’haleine, alors que les agents de la police s’étaient rendus chez elle une demi-heure

après qu’elle ait conduit son véhicule, de sorte qu’elle aurait pu boire de l’alcool pendant

ces trente minutes.

Par la suite, elle a indiqué que son état ressemblant à un état d’ébriété était

éventuellement dû aux médicaments qu’elle avait pris en raison d’une infection par des

streptocoques. Il convient ici de constater qu’aux agents de la police, elle avait déclaré

avoir été dans la piscine située à l’arrière de la maison, de sorte qu’elle n’avait pas

immédiatement entendu la sonnette.

Outre ces divergences, le Tribunal constate

que tant

PERSONNE3.)

que

PERSONNE4.), éducatrices de la maison relais, avaient constaté que PERSONNE2.)

était venue à l’école et était repartie avec son véhicule. PERSONNE3.) a en outre

indiqué que la prévenue avait parlé de manière confuse et incohérente. Son visage était

rougeâtre et ses yeux aqueux. PERSONNE4.) a également confirmé l’état d’ébriété de

PERSONNE2.). Lors de son audition, elle a fait référence à l’haleine de cette dernière

qui sentait l’alcool, aux rougeurs présentes sur son visage et à ses difficultés d’élocution.

L’état d’ivresse dans lequel PERSONNE2.) se trouvait a encore pu être constaté par les

agents de la police qui se sont rendus au domicile de celle-ci. De leur procès-verbal, il

ressort que PERSONNE2.) avait « sichtlich dem Alkohol zugesprochen » et « sie lallte,

hatte eine undeutlich Aussprache, eine schwere Zunge und ein rötliches Gesicht ».

Malgré insistance des agents de la police, PERSONNE2.) a refusé de se soumettre à un

test de l’haleine.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal ne peut accorder de crédit aux

déclarations de la prévenue et retient qu’il est établi que PERSONNE2.) a conduit le 1er

juillet 2024 vers 16.41 heures son véhicule en état d’ivresse, les signes d’ébriété

dépassant largement l’influence d’alcool, et que malgré insistance des agents de la

police, elle a refusé de se soumettre à un examen de l’haleine.

PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub

2) principalement de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er juillet 2024 vers 16.41 heures à L-ADRESSE2.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ;

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».

Quant à la notice 41151/25/CC

Vu le procès-verbal numéro 2863/2025 du 13 octobre 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 13 octobre 2025 entre 12.10

heures et 13.10 heures à ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré alors qu’il existait

un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool.

Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 14 octobre 2025, PERSONNE1.)

a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public. En effet, bien qu’elle ait

avoué avoir conduit son véhicule, elle a contesté toute consommation d’alcool.

A l’audience du 19 février 2026, elle a, dans un premier temps, maintenu ses

contestations, puis a cependant admis avoir consommé deux verres de champagne.

Le Tribunal ne peut accorder de crédit aux déclarations de PERSONNE1.).

Il ressort en effet du procès-verbal des agents de la police qu’ils ont été dépêchés dans

le magasin de la poste en raison d’une personne fortement alcoolisée (« eine stark

alkoholisierte Person ») accompagnée de sa fille en bas âge et qui s’était éventuellement

déplacée à l’aide d’un véhicule.

Lors de la discussion avec PERSONNE2.) en vue de l’informer de la raison de leur

présence, les agents de la police ont immédiatement pu constater qu’elle était en état

d’ébriété. Son haleine sentait l’alcool, ses yeux étaient aqueux, elle avait des difficultés

d’élocution et avait de légers troubles de l’équilibre.

Il s’ajoute que les agents de la police ont pu remarquer que le véhicule était garé de biais

sur deux emplacements de parking et que dans la console du milieu se trouvait une

bouteille de « Gorbatschow – sex on the beach » qui était à moitié vide.

L’état d’ivresse de PERSONNE1.) est par ailleurs confirmé par les déclarations de

l’employée du magasin de la poste, PERSONNE5.), qui a constaté que l’haleine de la

prévenue sentait fortement l’alcool, qu’elle rencontrait des problèmes d’équilibre et

qu’elle titubait.

L’état de PERSONNE1.) a également été constaté par les témoins PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) qui ont noté que lorsque la prévenue a récupéré son enfant le 13 octobre

2025 vers 12.05 heures à l’école, elle titubait et son haleine sentait l’alcool. Les témoins

ont aussi remarqué que PERSONNE1.) est montée dans son véhicule et qu’elle a conduit

en direction de Remich.

Malgré insistance des agents de la police, PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à

l’examen de l’haleine, en faisant valoir qu’elle s’était déplacée à pied et non pas avec

son véhicule.

Or, cette affirmation est contredite par ses déclarations faites lors de son interrogatoire

par les agents de la police et par celles faites à l’audience lors desquelles elle a avoué

avoir conduit son véhicule.

Elle est encore contredite par les déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.)

qui ont constaté que PERSONNE1.) est montée dans son véhicule après avoir récupéré

sa fille et qu’elle a pris la direction de Remich.

Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi que PERSONNE1.) a conduit son véhicule

le 13 octobre 2025 en état d’ivresse, les signes d’ébriété dépassant largement l’influence

d’alcool, et que malgré insistance des agents de la police, elle a refusé de se soumettre

à un examen de l’haleine.

PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1)

principalement et sub 2) de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 octobre 2025 entre 12.10 et 13.10 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ».

Les infractions retenues sous les deux notices à charge de la prévenue PERSONNE1.)

se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

60 du Code pénal.

Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, PERSONNE2.) a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de conscience de

cette gravité par la prévenue qui a contesté les infractions contre vents et marées, le

Tribunal condamne PERSONNE1.)

-

à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous

la notice 28310/24/CC sub 1) à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sous la notice

28310/24/CC sub 2) à sa charge,

-

à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sous

la notice 41151/25/CC sub 1) à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

41151/25/CC sub 2) à sa charge,

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui tient également compte de sa

situation financière.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Cependant, au vu d’une inscription au casier judiciaire en relation avec une

condamnation du chef de conduite en état d’ivresse le 26 janvier 2023, il n’y pas lieu

d’assortir l’intégralité des interdictions de conduire du sursis intégral. Il y a ainsi lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

pour les infractions retenues sous la notice 28310/24/CC sub 1) et sous la notice

41151/25/CC sub 2) à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal

décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer pour les infractions

retenues sous la notice 28310/24/CC sub 2) et sous la notice 41151/25/CC sub 1) à son

encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

28310/24/CC et 41151/25/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 25,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

28310/24/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

41151/25/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

28310/24/CC sub 2) à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

41151/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.