Court joins two drunk driving cases and imposes a 15-month driving ban with specific exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant regarding refusal of breath tests and signs of intoxication. The defendant contested the charge of driving under the influence, but the tribunal found sufficient evidence to convict. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban while granting exceptions for necessary daily commutes and family-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related proceedings for the administration of justice and impose driving bans with exceptions for essential daily travel and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 851/2026
Not.: 28310/24/CC & 41151/25/CC
2x IC (s/tp)
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citations du 13 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Notice 28310/24/CC :
circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse sinon
d’influence d’alcool ;
Notice 41151/25/CC :
circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse sinon
d’influence d’alcool.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice,
demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 13 janvier 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 28310/24/CC et 41151/25/CC.
Quant à la notice 28310/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 2055/2024 du 1er juillet 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er juillet 2024 vers 16.41
heures à L-ADRESSE2.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine alors qu’il existait un
indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool.
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 7 septembre 2024 qu’à
l’audience du 19 février 2026, PERSONNE2.) a contesté avoir conduit son véhicule en
état d’ébriété.
Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate tout d’abord les contradictions dans les déclarations de
PERSONNE2.).
En effet, lors de ses déclarations spontanées aux agents de la police, la prévenue avait
dans un premier temps, contesté avoir conduit son véhicule, puis, quelques instants plus
tard, elle avait admis qu’elle avait bu et qu’elle avait conduit son véhicule dans cet état.
Ensuite, lors de son interrogatoire par les agents de la police, PERSONNE2.) avait
affirmé s’être déplacée à pied jusqu’à l’école pour récupérer ses filles. Elle avait ainsi
contesté avoir conduit son véhicule.
Or, à l’audience, elle a indiqué qu’elle avait refusé de se soumettre à l’examen de
l’haleine, alors que les agents de la police s’étaient rendus chez elle une demi-heure
après qu’elle ait conduit son véhicule, de sorte qu’elle aurait pu boire de l’alcool pendant
ces trente minutes.
Par la suite, elle a indiqué que son état ressemblant à un état d’ébriété était
éventuellement dû aux médicaments qu’elle avait pris en raison d’une infection par des
streptocoques. Il convient ici de constater qu’aux agents de la police, elle avait déclaré
avoir été dans la piscine située à l’arrière de la maison, de sorte qu’elle n’avait pas
immédiatement entendu la sonnette.
Outre ces divergences, le Tribunal constate
que tant
PERSONNE3.)
que
PERSONNE4.), éducatrices de la maison relais, avaient constaté que PERSONNE2.)
était venue à l’école et était repartie avec son véhicule. PERSONNE3.) a en outre
indiqué que la prévenue avait parlé de manière confuse et incohérente. Son visage était
rougeâtre et ses yeux aqueux. PERSONNE4.) a également confirmé l’état d’ébriété de
PERSONNE2.). Lors de son audition, elle a fait référence à l’haleine de cette dernière
qui sentait l’alcool, aux rougeurs présentes sur son visage et à ses difficultés d’élocution.
L’état d’ivresse dans lequel PERSONNE2.) se trouvait a encore pu être constaté par les
agents de la police qui se sont rendus au domicile de celle-ci. De leur procès-verbal, il
ressort que PERSONNE2.) avait « sichtlich dem Alkohol zugesprochen » et « sie lallte,
hatte eine undeutlich Aussprache, eine schwere Zunge und ein rötliches Gesicht ».
Malgré insistance des agents de la police, PERSONNE2.) a refusé de se soumettre à un
test de l’haleine.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal ne peut accorder de crédit aux
déclarations de la prévenue et retient qu’il est établi que PERSONNE2.) a conduit le 1er
juillet 2024 vers 16.41 heures son véhicule en état d’ivresse, les signes d’ébriété
dépassant largement l’influence d’alcool, et que malgré insistance des agents de la
police, elle a refusé de se soumettre à un examen de l’haleine.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub
2) principalement de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juillet 2024 vers 16.41 heures à L-ADRESSE2.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ;
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ».
Quant à la notice 41151/25/CC
Vu le procès-verbal numéro 2863/2025 du 13 octobre 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 13 octobre 2025 entre 12.10
heures et 13.10 heures à ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré alors qu’il existait
un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool.
Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 14 octobre 2025, PERSONNE1.)
a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public. En effet, bien qu’elle ait
avoué avoir conduit son véhicule, elle a contesté toute consommation d’alcool.
A l’audience du 19 février 2026, elle a, dans un premier temps, maintenu ses
contestations, puis a cependant admis avoir consommé deux verres de champagne.
Le Tribunal ne peut accorder de crédit aux déclarations de PERSONNE1.).
Il ressort en effet du procès-verbal des agents de la police qu’ils ont été dépêchés dans
le magasin de la poste en raison d’une personne fortement alcoolisée (« eine stark
alkoholisierte Person ») accompagnée de sa fille en bas âge et qui s’était éventuellement
déplacée à l’aide d’un véhicule.
Lors de la discussion avec PERSONNE2.) en vue de l’informer de la raison de leur
présence, les agents de la police ont immédiatement pu constater qu’elle était en état
d’ébriété. Son haleine sentait l’alcool, ses yeux étaient aqueux, elle avait des difficultés
d’élocution et avait de légers troubles de l’équilibre.
Il s’ajoute que les agents de la police ont pu remarquer que le véhicule était garé de biais
sur deux emplacements de parking et que dans la console du milieu se trouvait une
bouteille de « Gorbatschow – sex on the beach » qui était à moitié vide.
L’état d’ivresse de PERSONNE1.) est par ailleurs confirmé par les déclarations de
l’employée du magasin de la poste, PERSONNE5.), qui a constaté que l’haleine de la
prévenue sentait fortement l’alcool, qu’elle rencontrait des problèmes d’équilibre et
qu’elle titubait.
L’état de PERSONNE1.) a également été constaté par les témoins PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) qui ont noté que lorsque la prévenue a récupéré son enfant le 13 octobre
2025 vers 12.05 heures à l’école, elle titubait et son haleine sentait l’alcool. Les témoins
ont aussi remarqué que PERSONNE1.) est montée dans son véhicule et qu’elle a conduit
en direction de Remich.
Malgré insistance des agents de la police, PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à
l’examen de l’haleine, en faisant valoir qu’elle s’était déplacée à pied et non pas avec
son véhicule.
Or, cette affirmation est contredite par ses déclarations faites lors de son interrogatoire
par les agents de la police et par celles faites à l’audience lors desquelles elle a avoué
avoir conduit son véhicule.
Elle est encore contredite par les déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.)
qui ont constaté que PERSONNE1.) est montée dans son véhicule après avoir récupéré
sa fille et qu’elle a pris la direction de Remich.
Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi que PERSONNE1.) a conduit son véhicule
le 13 octobre 2025 en état d’ivresse, les signes d’ébriété dépassant largement l’influence
d’alcool, et que malgré insistance des agents de la police, elle a refusé de se soumettre
à un examen de l’haleine.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1)
principalement et sub 2) de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 octobre 2025 entre 12.10 et 13.10 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ».
Les infractions retenues sous les deux notices à charge de la prévenue PERSONNE1.)
se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
60 du Code pénal.
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, PERSONNE2.) a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de conscience de
cette gravité par la prévenue qui a contesté les infractions contre vents et marées, le
Tribunal condamne PERSONNE1.)
-
à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous
la notice 28310/24/CC sub 1) à sa charge,
-
à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sous la notice
28310/24/CC sub 2) à sa charge,
-
à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sous
la notice 41151/25/CC sub 1) à sa charge,
-
à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice
41151/25/CC sub 2) à sa charge,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui tient également compte de sa
situation financière.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Cependant, au vu d’une inscription au casier judiciaire en relation avec une
condamnation du chef de conduite en état d’ivresse le 26 janvier 2023, il n’y pas lieu
d’assortir l’intégralité des interdictions de conduire du sursis intégral. Il y a ainsi lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
pour les infractions retenues sous la notice 28310/24/CC sub 1) et sous la notice
41151/25/CC sub 2) à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer pour les infractions
retenues sous la notice 28310/24/CC sub 2) et sous la notice 41151/25/CC sub 1) à son
encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
28310/24/CC et 41151/25/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 25,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
28310/24/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
41151/25/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
28310/24/CC sub 2) à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
41151/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.