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TALCH12_849 Généré par l'IA

Court convicted drunk driver for exceeding alcohol limit and ordered vehicle confiscation under Luxembourg traffic laws.

Numéro de cause TALCH12_849
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with an alcohol level of 0.87 mg/l and ordered the confiscation of his vehicle. The defendant admitted to the charges and requested leniency, but the court found the facts established by police reports and breathalyzer results. Consequently, the court applied the relevant penal and traffic codes to uphold the conviction and the confiscation order.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found with an alcohol level exceeding the legal limit is guilty of driving under the influence, and the court may order the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation vehicle confiscation order traffic regulations criminal conviction admission of guilt penal code application dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal ; des articles
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 849/2026

Not.: 3374/26/CC

2x ic (tp)

1x Confisc.

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (…),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 19 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (0,87 mg/l) ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 20282/2026 du 17 janvier 2026 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 janvier 2026 vers 02.20

heures à L-ADRESSE2.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir

enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 19 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la

police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de

son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, les infractions telles que

libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et

sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 janvier 2026 vers 02.20 heures à L-ADRESSE2.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,87 mg par litre

d'air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue sub 1)

à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération les aveux

de PERSONNE1.), son repentir ainsi que la prise de conscience de sa dépendance à

l’alcool contre laquelle il a débuté une thérapie, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 700 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) des antécédents spécifiques, à savoir des faits

du 10 janvier 2022 ainsi que des faits du 26 octobre 2024 pour lesquels il a été condamné

par jugement du 6 mars 2025. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir l’interdiction de

conduire du sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel et ses chances de réinsertion, le

Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Tel qu’indiqué ci-dessus, PERSONNE1.) a été condamné le 6 mars 2025 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire pour avoir notamment

circulé le 26 octobre 2024 avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal

numéro 20283/2026 du 17 janvier 2026 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de sept cents (700) euros ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 256,98 euros (dont 247,46 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à sept (7) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne

la

confiscation

du véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

20283/2026 du 17 janvier 2026 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal ; des articles

1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale ; des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.